Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT" chez BIOCENYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOCENYS et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004828
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : BIOCENYS
Etablissement : 75038028900033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2019


Entre

BIOCENYS

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise, selon ratification à la majorité des 2/3 du personnel,

ci-après désignés « les salariés ».

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction de l’entreprise souhaite mettre en place un accord collectif d’entreprise relatif au recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (désigné pour la suite de l’accord par le terme CDI Intermittent) pour les salariés permanents relevant d’un emploi précis.

Cet accord a pour objectif de :

  • sécuriser la situation des salariés concernés tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité de ces salariés dans le cadre du recours au CDI intermittent.

  • répondre aux nécessités de notre secteur d’activité et permettre à l’entreprise de faire face à des variations d’activités liées à ses activités apicoles. Il est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise et au maintien de sa compétitivité.

De plus, le recours à ce type de contrats permettra de donner aux apiculteurs de Biocenys un statut juridique et des garanties sociales.

Le présent accord a pour objet de mettre en place ce travail intermittent et de fixer les modalités d’application du recours au CDI intermittent pour le type d’emploi concerné au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise BIOCENYS, sous réserve d’être affecté sur l’un des emplois permanents éligibles au travail intermittent.

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, usage, ou engagement unilatéral en vigueur dans l’entreprise et traitant du même objet.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mise en place, de contrôle et de suivi des CDI Intermittents, dans le respect des dispositions légales prévues aux articles L3123-33 et suivants du code du travail.

Il prévoit notamment :

  • la description précise de l’emploi permanent pouvant être pourvu par la conclusion d’un CDI Intermittent ;

  • les conditions et délais de prévenance et d’information concernant les dates précises des périodes travaillées et non travaillées ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période ;

Il comprend également les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.

ARTICLE 3 – OBJET DU RECOURS AU TRAVAIL INTERMITTENT

Le recours au travail intermittent concerne les dispositions en matière de durée, d’aménagement et de décompte du temps de travail.

Les CDI intermittents conclus au sein de l’entreprise respecteront les règles citées dans l’accord national du 23 décembre 1981, à savoir :

  • Contrat à durée indéterminée obligatoirement écrit

  • Mention au contrat de travail des éléments listés par l’article L3123-34 du code du travail : qualification du salarié, éléments de la rémunération, durée annuelle minimale de travail, périodes de travail, répartition du travail à l’intérieur de ces périodes.

La durée minimale est calée sur l’année civile.

Elle ne peut être inférieure à 300 heures par an, ni supérieure à 1200 heures par an.

La durée annuelle minimale de travail de chaque salarié concerné sera fixée dans son contrat de travail

Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est nécessaire et doit être formalisée par écrit.

Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, les contrats de travail conclus au sein de Biocenys comprendront obligatoirement les mentions suivantes :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • durée annuelle minimale de travail salarié ;

  • les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

ARTICLE 4 - SALARIES CONCERNES

Sont soumis au présent accord, les salariés dont l’emploi présente les deux caractéristiques suivantes :

Caractéristique 1 : désignation de la catégorie d’emploi :

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'emploi d’apiculteur.

Caractéristique 2 : description des fonctions précises de l’emploi :

L’emploi d’apiculteur pouvant être pourvu par un CDI intermittent couvre, de manière totale ou partielle, les quatre lots de tâches suivantes :

Lot 1 : entretien des ruchers

Lot 2 : entretien du matériel 

Lot 3 : récolte du miel et mise en pots

Lot 4 : animation auprès des clients 

Lot 5 : surveillance hivernale des ruches et nourrissement

ARTICLE 5 –PERIODES TRAVAILLEES

Les salariés concernés par le recours au CDI intermittent exercent leurs fonctions pendant la durée minimale annuelle indiquée sur le contrat de travail. Cette durée est atteinte par l’addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes non travaillées.

Les périodes sont déterminées pour l’année à venir, sur une base de référence annuelle fixée du 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de la même année.

  • Période 1 : surveillance hivernale

    • Durée : 2 mois,

    • date de début : 1er novembre,

    • date de fin : dernière semaine de décembre

    • période partiellement travaillée

  • Période 2 : entretien des ruchers et du matériel

    • durée : 7 mois

    • date de début : 1ere semaine de février

    • date de fin : fin aout

    • période partiellement travaillée

  • Période 3 : récolte du miel et mise en pot et animation auprès des clients

    • durée : 2 mois environ 

    • date de début : fin aout

    • date de fin : fin octobre

    • Période partiellement travaillée

      ARTICLE 6 – conditions et délais de prévenance des changements de PERIODES TRAVAILLEES, JOURS TRAVAILLES ET HORAIRES

Chaque année l’employeur remet au salarié intermittent un planning indicatif avec les périodes de travail et le volume hebdomadaire ou mensuel d’heures travaillées sur lesdites périodes.

La nature de l'emploi ne permettant pas de fixer en début d’année la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées (celle-ci devant s’adapter chaque année aux contraintes climatiques), les jours travaillés ainsi que les horaires seront communiqués au salarié, au minimum sept jours, avant le début de chaque période partiellement travaillée.

Les jours travaillées ainsi que les horaires communiqués aux salariés peuvent être modifiés par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour.

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :

  • Intempéries ayant causé des dégâts dans les ruchers

  • Absence non prévisible d’un salarié,

    ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION – SITUATION EN PERIODES NON TRAVAILLEES

Afin que les salariés permanents liés par un CDI Intermittents puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre, et ce quel le soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel.

En dehors des périodes de travail, déterminées à l’article 5 et précisées aux salariés selon les modalités de l’article 6, les contrats de travail des salariés sont suspendus. Les salariés auront la possibilité de prendre leurs congés payés et, ou, d’occuper un autre emploi sous réserve de respecter :

  • l’obligation de discrétion à laquelle ils sont tenus,

  • la législation sur la durée légale du travail

  • la législation sur la prise des congés payés

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales en vigueur.

La rémunération de chaque salarié permanent lié par un CDI Intermittent sera appréciée sur l’année.

Chaque salarié percevra un salaire brut annuel correspondant à la durée annuelle du travail fixée par leur contrat de travail. Leur rémunération sera versée en douze fractions mensuelles sans qu’il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail et du nombre d’heures de travail effectuées dans le mois, majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Les heures effectuées en complément de la durée minimale annuelle seront payées au taux horaire de base non majoré et réglé à l’échéance habituelle, sauf lorsqu’elles entrainent un dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées ou compensées par l’attribution d’un repos compensateur.

Il est rappelé que les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

ARTICLE 8 – GARANTIES APPLICABLES

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet au prorata des heures travaillées.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. L’employeur recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Un accès prioritaire aux emplois à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent. A cette fin, l’employeur informera les salariés concernés par courrier des postes disponibles et compatibles avec leur qualification professionnelle.

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé légal, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

ARTICLE 9 - conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période 

S'il apparait, en cas de départ en cours de période qu’à la date de la rupture du contrat de travail, le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures déjà payées, il s'agit d'heures qui seront rémunérées selon les dispositions prévues par le contrat de travail.

S'il apparaît, au contraire que le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures effectuées, la rémunération versée au salarié par anticipation au titre de ces heures sera à restituer. Elle viendra en déduction de la rémunération restante à verser au salarié sauf si la rupture du contrat de travail est fondée sur un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 10 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.

Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt, conformément à l’article L2261-1 du code du travail.

  • Commission de suivi

Les parties sont convenues de créer une commission de suivi composée à minima de :

  • un représentant de la Direction

  • deux représentants désignés parmi le personnel apiculteur

Cette désignation interviendra concomitamment à la consultation sur la ratification de l’accord.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, dans les trois mois suivants la fin de chaque exercice civil, à l’initiative de la Direction, pour examiner l’application des dispositions du présent accord.

La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements, compte tenu des évolutions constatées.

  • Révision (article L2232-21 du code du travail)

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenues non conformes.

Par ailleurs, conformément à l’article L2232-21 du code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

  • Dénonciation (article L2232-22 du code du travail)

L’accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sous réserve que :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

    ARTICLE 11 – DEPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé – et publié - à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Toulouse, le 29 novembre 2019

Pour Biocenys

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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