Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SORELYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SORELYS et les représentants des salariés le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005070
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SORELYS
Etablissement : 75042414500043 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignées :

Le GIE SORELYS

RCS Dijon n° 750 424 145 00043

Sise : 18, Boulevard de Brosses – 21000 DIJON

Représenté par

Et

Le personnel du GIE SORELYS,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’adapter le régime du forfait jours, prévu par la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, convention collective que la société applique volontairement, pour donner suite aux constats suivants :

  • Les dispositions de la convention collective précitée conduisent à l’application du forfait annuel en jours, à l’égard des seuls salariés cadres classés au moins au niveau VIII,

  • Le forfait annuel en jours est limité à 216 jours,

  • Les dispositions de la convention collective portant sur le forfait jours ne répondent pas aux conditions de validité fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation et par le code du travail.

En tout état de cause, limiter le forfait jours aux seuls salariés cadres classés à minima au niveau VIII apparaît inéquitable pour certains salariés cadres et non cadres qui, quelle que soit leur classification, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (libre organisation de leur mission, déplacements fréquents …), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail pour l’entreprise.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, de CSE (PV de Carence en date du 24 septembre 2020), et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.

Le présent accord prend effet au 1er Juillet 2022.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application du forfait

Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés cadres, de tous niveaux, sous réserve :

  • Qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps ;

  • Que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;

  • Qu’ils disposent d’une fonction managériale.

Il s’agit, notamment, des emplois suivants :

  • Directeur Comptabilité,

  • Directeur Ressources Humaines,

  • Responsable Ressources Humaines,

  • Chef Comptable,

  • Adjoint Ressources Humaines.

Cette liste n’est en aucun cas limitative. Tout salarié occupant un poste répondant aux critères légaux précités pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.

Article 2 – Nombre de jours de travail

Les salariés entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article 1 du présent accord, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 216 jours par an (incluant la journée de solidarité).

La limitation de la durée annuelle de travail à 216 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :

Nombre de jours de l’année sur la période de référence – nombre jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) - nombre samedis et dimanche – 216 = nombre de jours de repos.

Il est expressément précisé que les éventuels congés supplémentaires conventionnels viendront en déduction du forfait annuel.

En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 Décembre de l’année N, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 Décembre N.

En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er Janvier N et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés éventuellement pris entre le 1er Janvier N et la date de sortie.

Les salariés bénéficiant du forfait jours travailleront sur la base d’un décompte journalier.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et la direction, en fonction de la charge de travail.

Article 3 – Clause individuelle de forfait

La mise en place du forfait annuel en jours nécessite un accord entre l’employeur et le salarié concerné, soit dans le contrat de travail pour le nouvel embauché, soit dans un avenant pour le salarié en poste.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail pourra, sans que cela remette en cause l’autonomie du salarié, prévoir, dans l’année, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 4 – Dépassement du forfait

Le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 235 jours sur l’année.

L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 112% du salaire journalier.

La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 249 ce nombre correspondant à la somme suivante : 216 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).

Article 5 - Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion

La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :

- Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum

- Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.

La Direction organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.

En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation du travail,

- la charge de travail du salarié,

- l'amplitude des journées d'activité,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- la rémunération liée au forfait.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 6 - Rémunération

Les salariés cadres et non cadres soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.

La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 249, conformément aux dispositions prévues par l’article 4 du présent accord.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Article 7.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 7.3 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Article 7.4 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7.5 – Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Dijon, le 15 juin 2022

Pour le GIE SORELYS

L’Administrateur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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