Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005994
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : MARADAN
Etablissement : 75043091000026

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX INDEMNITES DE TRAJET APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE

ENTRE,

L’EURL MARADAN, immatriculée sous le numéro SIRET n° 750 430 910 00026 dont le siège social est situé 13 rue sous l’orme – 63800 LA ROCHE NOIRE,

ET,

L’ensemble des salariés OUVRIERS de la société,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à l’entrée en vigueur des nouvelles conventions du bâtiment en date du 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 08 octobre 1990, révisée le 07 mars 2018.

Toutefois, cette nouvelle rédaction ayant été remise en cause le 10 janvier 2019 et partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont décidé d’aménager le régime des indemnités de trajet applicable à l’entreprise comme suit :

Article 1 – Salariés concernés

Les ouvriers non-sédentaires de la société bénéficient du régime des indemnités de trajet dans les conditions de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2 – Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurées au moyen d’un site internet reconnu, de calcul d’itinéraire (de type MAPPY ou VIA MICHELIN).

Le nombre de zones concentriques permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 kilomètres, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine.

A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3 – Indemnités de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Article 4 – Non cumul entre la rémunération du trajet en temps de travail et le paiement de l’indemnité de trajet

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque :

  • L’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier

  • Le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 6 – Portée de l’accord et suivi de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 8.17 et 8.183, du Titre VIII, Chapitre 1, de la convention collective nationale de branche des ouvriers du Bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, du 08 octobre 1990, dont relève la Société.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à LA ROCHE NOIRE le 28 mars 2023,

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire.

Pour l’entreprise

ET

Pour le représentant les salariés de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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