Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423060056
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : EQUIPEMENT DEPANNAGE BOULANGERIE PATISSERIE
Etablissement : 75047043700013

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

La société EQUIPEMENT DEPANNAGE BOULANGERIE PATISSERIE,

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bergerac sous le n°750 470 437,

Dont le siège social est situé Zone Artisanale Vallade Sud 24100 BERGERAC

Représentée aux fins des présentes par ……………………, en sa qualité de président.

Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise »,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord.

Ci-après dénommés « les salariés » agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article I. CHAMP D’APPLICATION 4

Article II. OBJET DE L’ACCORD 4

Article III. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS 4

Article IV. CATEGORIE DE SALARIES VISEE 4

Article V. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

Article VI. JOURS DE REPOS 6

Article VII. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS 6

Article VIII. GARANTIES 7

Article IX. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES 9

Article X. REMUNERATION 9

Article XI. FORMALISATION 9

Article XII. DUREE DE L’ACCORD 9

Article XIII. INTERPRETATION DE L’ACCORD 9

Article XIV. DENONCIATION DE L’ACCORD 10

Article XV. REVISION DE L’ACCORD 10

Article XVI. CONSULTATION DU PERSONNEL 10

Article XVII. PUBLICITE ET DEPOT 10

ANNEXE 1 : Procès-verbal ……………………………………………………………………… 11

PREAMBULE

Les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord collectif autoriser le recours au forfait annuel en jours. L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées ou demi-journées travaillées.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations des salariés visés au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, et, en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’Entreprise, la Société a décidé de proposer directement aux salariés, un projet d’accord collectif.

L’opposabilité et la validité de cet accord sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Les salariés ont été premièrement informés de ce projet, par courrier en date du 13 septembre 2023.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 22 septembre 2023.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisé le 9 octobre 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Le présent accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans la Société.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Une vigilance particulière sera donc accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Il a été convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord autorise le décompte de la durée du travail en jours, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail.

La convention individuelle de forfait fixera notamment :

  • La catégorie professionnelle du salarié ;

  • Le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;

  • La rémunération du salarié.

CATEGORIE DE SALARIES VISEE

En application des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les salariés :

  • Ayant le statut de cadre ou de non cadre ;

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;

  • Et dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée ;

  • Et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

5.1 - Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

5.2 - Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

5.3 - Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

5.4 - Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restante à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 2 octobre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 02/10/2023 au 31/12/2023 : 91 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 02 octobre 2023 :

218 x 63 = 54.72 arrondis à 55.

251

5.5 - Forfait en jours réduit

Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord.

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.

La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention. Et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.

JOURS DE REPOS

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire ;

  • Le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;

  • Le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;

  • Le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés supplémentaires en Alsace-Moselle, congés liés à l’ancienneté dans la Société, congé de maternité, etc…) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.

Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. A défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.

Exemple de calcul pour 2023 :

1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

365 (jours)

- 105 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 9 (jours fériés chômés)

= 226 (jours)

226 – 218 = 8 (jours de repos).

2. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

365 (jours)

- 105 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 8 (jours fériés chômés)

= 227 (jours)

227 – 218 = 9 (jours de repos)

RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 6 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

8.1 - Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

8.2 - Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable

  • Un téléphone portable

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 8.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

Les salariés en forfait jours ne devront donc pas consulter leur messagerie ni travailler pendant leur temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que pendant leurs congés payés, les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre de leur forfait, les jours féries chômés et les congés exceptionnels.

Ils pourront toutefois être amenés à intervenir durant leurs temps de repos lorsqu’une circonstance exceptionnelle liée à une situation d’urgence ou dont le caractère important l’impose.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

8.3 - Entretiens périodiques

L’employeur échangera avec les salariés en forfait jours tous les semestres sur les points suivants :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Des mesures devront être arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur en cas de difficultés relevées lors de ces échanges.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

8.4 - Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours (cet entretien ne se substitue pas à l’échange périodique prévu pas l’article 8.3 du présent accord) et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé, qu’en cas de difficultés, il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’une feuille de temps nominative.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date, le nombre et la qualification des journées de repos et congés prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, repos journaliers et hebdomadaires, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié. Les documents de contrôle devront être conservés et mis à disposition en cas de contrôle de l’inspection du travail.

Si l’employeur constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.

REMUNERATION

Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrélée du nombre de jours travaillés au cours du mois. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième. La rémunération sera librement fixée par l’employeur et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés.

En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence.

FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 7 jours.

La position retenue fera l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.

REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bergerac.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Bergerac, le 18 septembre 2023

En 9 exemplaires originaux

EQUIPEMENT DEPANNAGE BOULANGERIE PATISSERIE

Le président,

……………………………………

ANNEXE 1 : Procès-verbal

ANNEXE 1 :

Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 09/10/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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