Accord d'entreprise "Accord d'entreprise SAS AVS BESANCON relatif à l'attributions de primes" chez AVS BESANCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVS BESANCON et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521003046
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : AVS BESANCON
Etablissement : 75051007500013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord d'entreprise relatif à l'attribution de primes (2022-02-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SAS AVS BESANCON RELATIF A L’ATTRIBUTION DE PRIMES

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :

  • La SAS AVS BESANCON, immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 750 485 211, dont le siège social est sis 3 rue Armand Barthet, 25000 BESANCON, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « l’employeur»,

D’UNE PART

ET :

  • Mesdames xxx, membres du CSE titulaires.

Ci-après dénommées « les membres du CSE »,

D’AUTRE PART

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La société AVS BESANCON a mis en place depuis plusieurs années, un système de primes par décision unilatérale, primes bénéficiant aux AVS, AVSP et plus récemment aux RM et RMA et souhaite y substituer un système intégrant d’autres critères objectifs à négocier, l’employeur a souhaité y associer la représentation du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du Travail et en l’absence de représentation syndicale dans l’entreprise, il a été sollicité des élus du personnel, d’indiquer s’ils souhaitaient négocier et d’indiquer s’ils sont mandatés par une organisation représentative et cela par correspondance recommandée en date du 15 avril 2021.

L’intégralité des élus au CSE ont répondu dans le délai d’un mois souhaiter négocier et cela conformément à l’article L 2232-25-1 du Code du Travail, précisant ne pas être mandatés par une organisation syndicale.

C’est dans ces conditions que la négociation s’est engagée entre les parties.

Il a été convenu, au bénéfice de l’article L 2232-29 du Code du Travail que les informations devant être remises aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique seront constituées d’un détail, chiffré des primes actuellement mises en place par décision unilatérale de l’employeur, une explication détaillée du système supposé mis en place et une simulation comparative des deux systèmes ancien et nouveau.

C’est par suite de cette négociation qu’a été conclu, le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre 1 : durée de la convention- prise d’effet- dénonciation

  1. Accords d’entreprise, de branche et usages antérieurs

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, à tous les accord collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’octroi des primes aux salariés concernés.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, à l’issue de laquelle les parties conviennent de négocier un nouvel accord, sauf volonté commune et exprimée de reconduire la présente convention en la considérant à durée indéterminée.

Une telle volonté sera manifestée par simple échange de courriers entre les parties.

Il entre en vigueur 72 heures après sa signature, soit le 28 mai 2021, étant ici précisé que le dépôt auprès de la DIRECCTE sera effectué dès le 31 mai 2021, pour se conformer aux dispositons de l’article L 2232-30 du Code du Travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dont la Société relève, en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail, à savoir :

1°) Dans tous les cas,

  • a) De la version signée des parties ;

  • b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

2°) Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,

  • a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

  • b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera ensuite mis à la disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès des services des ressources humaines de la Société.

  1. Dénonciation - Révision

Pour la cas ou, par accord de toutes les parties signataires aient convu du caractère indéterminé de la présente convention comme indiqué au 1er alinéa de l’article 2, le présent accord pourra néanmoins être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DIRECCTE dont elle relève, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Besançon.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

  1. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les représentants du personnel. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Chapitre 2 : Mise en œuvre du système de primes collectif

  1.  Champs d’application

Compte tenu du fait que la mise en œuvre des primes qui constituent un complément de salaire, visent à récompenser le savoir-faire des salariés concernés, il est convenu que les primes ne seront appliquées qu’aux salariés ayant plus de deux mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, l’ancienneté étant convenu comme du temps de travail effectif, hors suspension du contrat de travail. Les montants des primes et indices s’entendent en brut et pour un ETP.

Sont également exclus pour cette raison les salariés dans le cadre de leur contrat d’apprentissage.

  1. Périodicité du paiement de la prime

La prime couverte par la présente convention d’entreprise sera versée mensuellement pour le ratio TOA et trimestriellement pour les ratios assiduité/RH qualité et sera inscrite en tant que telle sur le bulletin de salaire par mention d’une ligne unique, sans décomposition des ratios qui la composent ;

La prime mentionnée sur le bulletin de salaire sera calculée sur la base des ratios dégagés pendant le mois civil précédant l’édition du bulletin de salaire.

  1. Modalités du calcul de la prime

 8-1 pour le personnel affecté en maison

La prime concernée par la présente convention se décompose de trois ratios distincts et cumulatifs, chacun de ces ratios objectifs donnant lieu au paiement ou non d’une partie de la prime.

A- Le ratio d’assiduité

Ce ratio prend en considération la présence effective du salarié à son poste de travail, pendant la période de paie échue.

Il est convenu du versement d’une somme de 100 € par trimestre, si aucune absence n’est intervenue pendant la période trimestrielle de référence et ce quel qu’en soit le motif (absence sans solde, maladie, accident de travail, congés maternité, aucune prime n’étant versée au titre de ce ratio dès le premier jour d’absence qu’elle soit ou non justifiée).

Par dérogation à ce qui précède, la prise de congés pour événements familiaux, congés payés ou heures de délégation n’entraine pas la suppression de la fraction de prime correspondant au ratio d’assiduité.

 

B- Le ratio qualité

Le ratio qualité correspond à l’évaluation attribuée par le service des ressources humaines, relative aux qualités relationnelles du salarié concerné, au respect du cadre de travail, à la disponibilité (par exemple en cas de demande de remplacement en urgence), ainsi qu’à la satisfaction client.

L’évaluation attribuée trimestriellement par le service des ressources humaines, s’établit objectivement selon les paramètres suivants :

Ce ratio qualité est égale à la somme des trois montants bruts par trimestre, au maximum, le tableau qui précède permettant de déterminer le montant qui sera versé, en considération des paramètres objectifs qui y sont attachés.

Ce ratio est payé prorata temporis de la présence effective du salarié à son poste de travail étant ici rappelé :

  • Qu’il est convenu que l’absence intervenue pendant la période mensuelle de référence est décomptée et ce quel qu’en soit le motif (absence sans solde, maladie, accident de travail, congés maternité

  • Que par dérogation à ce qui précède, la prise de congés pour événements familiaux, congés payés ou heures de délégation n’entraine pas la règle du prorata temporis

C- Le ratio quantitatif ( TOA)

Le ratio quantitatif est un critère objectif qui établit le rapport entre le nombre de clients dans chaque maison Ages et Vie par rapport au nombre de chambres au sein de ces mêmes maisons.

Ce ratio est payé prorata temporis de la présence effective du salarié à son poste de travail étant ici rappelé :

  • Qu’il est convenu que l’ absence intervenue pendant la période mensuelle de référence est décomptée et ce quel qu’en soit le motif (absence sans solde, maladie, accident de travail, congés maternité, congé parental)

  • Que par dérogation à ce qui précède, la prise de congés pour événements familiaux, congés payés ou heures de délégation n’entraine pas la règle du prorata temporis

A partir d’une demi journée d’absence calendaire, on considère que la règle s’applique.

Il est exprimé en pourcentage et est établi mensuellement sur la base des facturations émises à N+1

Pour éviter cependant de pénaliser les salariés affectés dans une maison Ages et Vie ouverte récemment aux clients, laquelle par définition ne peut pas être remplie immédiatement, la présente convention distingue entre les sites ouverts aux clients depuis moins de 6 mois et les sites ouverts aux clients depuis plus de 6 mois.

En fonction du niveau de qualification, les primes seront les suivantes :

  1. Pour les maisons ouvertes depuis plus de 6 mois

    • > ou = 97% paiement du ratio TOA

    • De 93% à <97% aucun versement de la fraction de prime correspondant au ratio TOA

    • En dessous de <93%  création d’un déficit imputable sur les primes futures (cumul maximum de 2 mois glissants plafonnés à 250 €)

Le montant mensuel du ratio TOA est le suivant par type de poste occupé dans les maisons doubles à 16 studios :

La valeur du point s’ajoute à chaque pourcent supplémentaire obtenu.

Pour les autres maisons :

  • Les AVS et AVS P se voient appliquer les mêmes ratios que ci-avant, tant au niveau de la valeur du point qu’au niveau du montant de la prime mensuelle obtenue en fonction du pourcentage.

  • Les RM et RMA se voient appliquer une règle de trois sur la valeur du point en fonction du nombre de studios de la maison dans lesquelles elles sont affectées.

Pour les masions à 21 :

Pour les maisons à 14 :

Pour les maisons à 7 :

  1. Pour les maisons ouvertes depuis moins de 6 mois

La prime est servie à partir du 5ème client de la maison. Chaque nouveau client ne pourra générer qu’une seule prime.

Chaque nouveau client à partir du 5ème donne lieu au paiement de la prime :

  • Uniquement au bénéfice du manager régional si l’engagement contractuel du client est antérieur à l’ouverture de la maison

  • Au bénéfice de tous les salariés si l’engagement contractuel du client est posterieur à l’ouverture de la maison

Cette prime est perçue une seule fois, par nouveau client à partir du 5ième qui intègre la maison à son ouverture (et non pas mensuellement, comme cela est le cas pour les maisons ouvertes depuis de plus de 6 mois).

Au total pour une maison à 16, il ne peut y avoir que 12 primes (au prorata pour les autres maisons)

NB : Aussitôt que le site est rempli à plus de 97%, il rentre dans le dispositif des sites à plus de 6 mois.

La présente prime n’est pas cumulative avec la prime versée une fois que la maison est ouverte depuis plus de 6 mois.

Pour ce qui concerne les AVS volants et compte tenu du fait que pendant la période de référence, ils peuvent être affectés dans plusieurs maisons, le ratio TOA qui leur sera appliqué sera celui de la moyenne du secteur géographique prévu dans leur contrat de travail.

  1. Pour le personnel affecté au siège

Pour tous les autres salariés de l’entité AVS Besançon n’ayant pas de prime variable sur objectif dans leurs éléments contractuels percevront la prime assiduité et la prime qualité RH dans les mêmes conditions que énoncées dans les paragraphes A et B de l’article 8.1.

Ils percevront également une prime sur un critère TOA du réseau comme suit :

  • > ou = 98% 100 €

  • De 96% à <98% 50 €

  • En dessous de <96%  25 €

9- Primes ponctuelles

9-1 Primes portes ouvertes

Lors des opérations portes ouvertes intervenant avant l’ouverture de la maison, tout salarié intervenant en dehors du secteur géographique dans lequel il est affecté partagera une prime de 70 euros brut à partir du 5ième client ayant signé le jour même et qui intègre la maison dans les 15 jours suivant son ouverture.

Cette prime collective sera partagée entre les personnes ayant participé aux opérations portes ouvertures, hors de leur secteur géographique.

9-2 Primes prospect client

Le conseiller client ayant obtenu la signature d’un client percevra une prime unique de 10 euros brut par prospect transformé en client.

Fait à Besançon, le 28 Mai 2021

En 6 exemplaires originaux

L’employeur Les membres du CSE

Monsieur xxx Madame xxx, Titulaire

Président

Madame xxx, Titulaire

Madame xxx, Titulaire

Madame xxx, Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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