Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060225
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOHTNAM GROUP
Etablissement : 75077216200038

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE SOHTNAM GROUP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société SOHTNAM GROUP, société par actions simplifiée au capital de 1 132 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous les numéros SIREN 750772162 et SIRET 75077216200038, ayant son siège 5 rue Alphonse Bouffard Roupe à Voiron (38500) représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

Ci-après désignée sous le vocable « l’entreprise »,

D’une part,

L’ensemble des salariés de la société SOHTNAM GROUP qui auront fait l’objet d’une consultation sur le projet d’accord, selon procès-verbal qui sera annexé au présent accord,

Ci-après désigné sous le vocable « les salariés »,

D’autre part,

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords d’entreprises dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

PRÉAMBULE

La société SOHTNAM GROUP exploite sous le nom commercial EMA SOLUTION une activité d’agencement de bureaux, la fourniture de mobilier, la fourniture et la pose de cloisons, stores, sols, plafonds à une clientèle désirant aménager ses espaces de bureaux.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail aux fins d’adapter aux spécificités de l’activité de la société SOHTNAM GROUP le régime juridique des heures supplémentaires, afin d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Le présent accord viendra se substituer aux dispositions de l’article 2-1 à 2-10 de l’accord national de branche du 29 novembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 14 novembre 2000, JO 23 novembre 2000, et modifié par avenant du 29 novembre 2000 étendu par arrêté du 17 octobre 2001, JO 27 octobre 2001, applicable à compter du 1er novembre 2001, à l’exception des dispositions de l’article 2-8 dudit accord national « spécifiques à l’encadrement ».

Ainsi, sur le fondement de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société SOHTNAM GROUP dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord qui a été communiqué à chacun des salariés de la société le 31 août 2023.

Chacun a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demande des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.

Une consultation de l’ensemble du personnel est planifiée pour le 18 septembre 2023, consultation à l’issue de laquelle le projet d’accord sera éventuellement approuvé et fera l’objet d’un procès-verbal annexé aux présentes.

Dès lors, en cas d’approbation du projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, les dispositions suivantes auront vocation à entrer en vigueur le jour qui suit le dépôt de l’accord auprès des services compétents.

Article 1 – Objet de l’accord

Comme évoqué en préambule, le présent accord vise à adapter à l’entreprise le régime juridique des heures supplémentaires en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application & bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent ou à venir, affecté aussi bien sur l’entreprise qu’aux différents établissements qui y sont rattachés ou qui y seraient rattachés ultérieurement.

En tout état de cause, cet accord s’applique aussi bien aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée qu’à durée déterminée ou temporaire, relevant tant du statut cadre que non cadre, ayant une durée de travail à temps complet.

Sont exclus de l’application de cet accord :

° Les apprentis ;

° Les mandataires sociaux (Président et Directeur Général) ;

° Les salariés relevant du statut des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail ;

° Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail et de l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société SOHTNAM GROUP du 16 août 2023.

Article 3 – Période de référence – durée légale de travail

La période de référence est fixée à la semaine, laquelle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Article 4 – Suivi du temps de travail

La durée du travail des salariés doit être décomptée quotidiennement par tout moyen d’enregistrement qui sera mis en place par l’entreprise et que les salariés s’engagent à renseigner selon les modalités définies par la Direction.

Article 5 – Heures supplémentaires

Article 5.1 – Définition

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire visée à l’article 3 du présent accord, et effectuée à la demande de l’employeur, est une heure supplémentaire.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par année civile et par salarié à temps complet.

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel sont celles qui entrent dans la définition du temps de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi, et réellement accomplies, ce qui exclut notamment les jours de contrepartie en repos, de repos de remplacement, de réduction du temps de travail, les périodes de congés payés ou autres, les périodes de maladie même rémunérées, les jours fériés chômés et les périodes d'inaction prévues même si elles sont rétribuées en vertu de l'usage ou de l'accord collectif (Circ. DRT 4 du 21-4-1994 ; Circ. DRT 7 du 6-12-2000),

Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 5.2 – Majorations

Il est expressément convenu de fixer un taux unique de majoration de 10 % pour les heures supplémentaire, ce taux de majoration se substituant aux taux de 25 % et 50 % fixés à l’article L. 3121-36 du Code du travail.

Article 5.3 – Contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 5.1 du présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos équivaut à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Le droit à contrepartie en repos de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie, ou par un compteur spécifique sur le bulletin de paie, indiquant le nombre d’heures de repos acquis et pris.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-dessous.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.

Le salarié adresse sa demande, précisant les dates et durée du repos, au moins quinze jours à l'avance.

L'employeur lui répond dans les quatre jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il doit, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 2 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

En cas de décès du salarié, l'indemnité est versée à ceux de ses ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Article 6 – Dispositions finales

6.1 Consultation du personnel

Le présent accord sera éventuellement approuvé le 18 septembre 2023 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera dès lors annexé au présent accord.

6.2 Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, selon les modalités visées à l’article 6.9.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 Information du personnel

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée.

6.4 Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise.

Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L2232-23-1 du code du travail ou L2232-26 du code du travail.

6.5 Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

6.6 Suivi

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les parties conviennent de faire appel à un tiers.

6.7 Interprétation

Les représentantes et représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé, par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

6.8 Articulation du présent accord avec les dispositions d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent et se substituent aux dispositions des articles 2-1 à 2-10 de l’accord national de branche du 29 novembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 14 novembre 2000, JO 23 novembre 2000, et modifié par avenant du 29 novembre 2000 étendu par arrêté du 17 octobre 2001, JO 27 octobre 2001, applicable à compter du 1er novembre 2001, à l’exception des dispositions de l’article 2-8 dudit accord national « spécifiques à l’encadrement ».

6.9 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

° De la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

En deux versions :

* Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

* Une version au format « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

° Du greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble

Les éventuels avenants de révisions du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

***

Fait à Voiron, le 31 août 2023

En 4 exemplaires originaux

(1 pour la DREETS, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)

La société SOHTNAM GROUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com