Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez LOGICEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGICEA et le syndicat CFDT le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01621001670
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : LOGICEA
Etablissement : 75094776400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2021-11-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

LOGICEA

Entre les soussignés

La société LOGICEA sise au 51, rue Pierre Loti 16 100 COGNAC représentée par X Président, d’une part,

Et

l’organisation syndicale CFDT, représentée au sein de LOGICEA par son délégué X, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

LOGICEA, filiale du groupe coopératif Océalia, a pour vocation le transport des produits nécessaires aux exploitations des adhérents de la coopérative et le transport des productions végétales commercialisées vers les zones portuaires ou vers des clients.

LOGICEA développe aussi une politique de frêt avec pour but d’améliorer la rentabilité des transports en évitant les retours à vide et en permettant à ses partenaires transporteurs de bénéficier de son appui tout au long de l’année et non pas seulement durant les collectes.

Depuis 2016, la société a doublé en effectif et le périmètre de transport s’est également élargi. L’accord d’aménagement du temps de travail signé en 2016 n’est plus adapté à cette nouvelle organisation.

C’est dans ce cadre qu’est signé ce nouvel accord.

1 - Objet

L’accord est conclu pour définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application notamment des dispositions légales du Code du travail et du Code du transport ainsi que des dispositions de la convention collective V branches.

La volonté des signataires est :

  • d’adapter le système existant aux dispositions légales et réglementaires notamment concernant l’utilisation des 52 heures de durée maximale de travail hebdomadaire ;

  • de veiller au maintien et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, condition nécessaire pour pérenniser les emplois.

  • de permettre d’adapter le temps de travail aux périodes de pointes d’activité liées au transport des collectes, activité essentielle de LOGICEA.

Sur ce dernier point, le régime d’aménagement supérieur à la semaine c’est-à-dire d’annualisation existant jusqu’alors dans la société est parfaitement adapté à l’activité et se trouve donc reconduit. Il ne prend plus la forme d’une modulation du temps de travail.

Pour plus de facilité de compréhension, « l’aménagement supérieur à la semaine » sera également appelé « annualisation ».

2 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents et temporaires de la société LOGICEA. Il s’applique également au personnel intérimaire dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines.

Sont exclus les cadres dirigeants dont le contrat de travail relève de l’Accord Paritaire National de cadres dirigeants de la coopération agricole (APN).

3- AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION 1. – Organisation du travail sur une période supérieure à la semaine

Considérant que le dispositif d’un aménagement supérieur à la semaine c’est-à-dire d’annualisation est bien adaptée aux variations d’activité auxquelles doit faire face l’entreprise, l’horaire de travail est établi selon les modalités suivantes :

3.1.1. Personnel concerné

Sont concernés par ce dispositif les personnels employés, ouvriers et agents de maîtrise dont le coefficient de rémunération de la grille conventionnelle applicable est inférieur à 350.

3.1.2 Durée du travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607h, journée de solidarité incluse, elle s’effectue sur une moyenne annuelle de 35h hebdomadaire et s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La période de référence débute au 1er juin de l’année N et se termine au 31 mai de l’année N+1.

Compte-tenu des variations d’activité, la durée de travail s’établira de 0h à 48h notamment lors des périodes de collecte.

Le personnel pourra réaliser en moyenne 46h de travail par semaine sur 12 semaines consécutives.

L’activité principale de l’entreprise étant le transport, la durée maximale quotidienne du travail est portée à 12h et l’amplitude de travail à 15h maximum 1 fois par semaine.

En cas de surcroît extraordinaire de travail comme le sont les collectes, la société LOGICEA sera amenée à demander auprès de la DIRECCTE, des dérogations aux durées maximales du travail permettant de porter le travail effectif à 52h par semaine sur plusieurs semaines consécutives dans la limite de 9 semaines.

Durant les périodes de collecte, le personnel d’exploitation sera amené à travailler le dimanche. Conformément à la convention collective V branches, les heures effectuées le dimanche feront l’objet d’une majoration salariale de 50% du salaire brut de base supplément individuel inclus, le cas échéant.

Par ailleurs, à défaut de dérogation accordée par la DIRECCTE dans le cadre des collectes, la durée du travail pourra être portée à 52h pendant 9 semaines isolées sur la période de juin à décembre encadrant les collectes d’été et d’hiver. La durée du travail pourra également être portée à 52h sur des semaines isolées pendant les absences de chauffeurs.

Chaque mois un décompte individuel du temps de travail sera remis à chaque salarié.

3.1.3 Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance

Les salariés dont la durée du travail est décomptée sur une période supérieure à la semaine connaîtront leur planning de travail pour le mois suivant minimum 10 jours avant le début de ce mois. Ces plannings pourront faire l’objet de modification par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours avant la date modifiée.

En contrepartie, le salarié dont le planning a été modifié pourra décider de poser un repos lié aux heures compensées à la date de son choix hors collecte, ou sauf accord écrit de la direction à toute autre date. L’information de ce repos sera donnée au plus tard au moment de l’élaboration du planning du mois suivant.

3.1.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà :

  • de la 48ième heure et sont payées majorées le mois suivant leur réalisation ;

ou

  • de 1607 heures sur l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite hebdomadaire ; elles sont payées majorées au plus tard trois mois après la fin de période de référence.

Elles sont majorées au taux de 25%.

Le cas échéant, elles feront l’objet d’une compensation obligatoire en repos (COR trimestriel) selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

3.1.5 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Le contingent est constitué du cumul des heures supplémentaires effectuées sur l’année. Les heures effectuées au-delà du contingent ouvre droit en plus du paiement majoré à une contrepartie en repos égale à 100% de ces heures (COR 220). Le cumul des heures ouvrant droit à ce COR se calcule à partir de la 40ième heure.

Le droit à la contrepartie est réputé ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises.

Cette contrepartie sera prise par jour entier sur demande du salarié et en dehors des périodes de collecte.

La demande du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est formulée par le salarié au moins 15 jours à l’avance, elle précise la date et la durée du repos. L’employeur répond dans les 7 jours à compter de la réception de la demande.

En cas de désaccord lié à un impératif de fonctionnement, l’employeur propose une autre date reportant la date demandée d’au plus un mois sauf accord des parties.

Cette contrepartie ne fait pas l’objet d’indemnités compensatrices hormis en cas de décès, de départ du salarié ou, à l’initiative du salarié au 31 mai N+2 en cas de droit insuffisant c’est-à-dire inférieur à 7 heures.

Le salarié sera tenu informé individuellement par un courrier ou par messagerie électronique professionnelle ou par remise en main propre d’un formulaire de l’existence d’une contrepartie. Ce courrier lui rappellera l’obligation de prendre cette contrepartie en repos à la prochaine période hors collecte.

3.1.6 Lissage des rémunérations

Excepté pour les saisonniers, la rémunération mensuelle servie est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois : en conséquence la rémunération est lissée sur l’année. Les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

3.1.7 Entrée et sortie des effectifs en cours de période

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires, du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de présence de l’intéressé.

SECTION II - Forfait annuel en jours 

3.2.1 Champ d’application

Pour rappel, les cadres dirigeants dont le contrat de travail relève de l’Accord Paritaire National de la coopération agricole (APN) sont exclus du présent accord.

Conformément à l’article L. 3121-43 1° du Code du travail, l’ensemble des cadres compte tenu de l’importance des responsabilités confiées et qui bénéficie dans l’organisation de leur emploi du temps d’une totale autonomie, n’est pas soumis à la durée du travail et est rémunéré selon une convention de forfait en jours de travail effectif par an.

En application des dispositions de l’article L. 3121-43 2° du Code du travail, ces conventions de forfait annuel en jours seront également proposées aux salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard des particularités de l’activité de la société, il a été constaté que cette situation correspondait à l’ensemble des cadres et des agents de maîtrise d’exploitation dont le coefficient est supérieur ou égal à 350. En effet l’activité de transport agricole de la société est dépendante, entre autres choses, des conditions climatiques et de leur évolution ainsi que de la commercialisation des céréales. Chaque salarié en responsabilité (cadre ou agent de maîtrise d’exploitation) a donc la capacité d’adapter son activité au regard des contrats de commercialisation et des variations d’activité induites notamment par la météo.

3.2.2 - Convention individuelle de forfait

La conclusion d’un forfait jours nécessite l’accord écrit du salarié. Cet accord prend la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait précisera les fonctions du salarié, sa rémunération, la tenue obligatoire d’au moins un entretien annuel ainsi que le nombre de jours à travailler dans l’année. Elle rappellera également le droit à déconnexion, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié dans l’année ainsi que l’exigence de la prise des repos hebdomadaire, journalier et de l’amplitude journalière maximale autorisée de travail.

Le personnel qui ne souhaiterait pas signer de convention de forfait, se verra appliquer le système d’annualisation. Ce refus ne remettra pas en cause le contrat de travail du salarié et ne sera pas constitutif d’une faute ; il sera sans impact sur la rémunération mensuelle dont bénéficiait jusqu’alors le salarié.

Pour tout nouvel embauché sous forfait jours, la convention individuelle de forfait en jours sera intégrée dans son contrat de travail.

3.2.3- Décompte de la durée du travail

Le nombre de jours de travail effectif est fixé à 205 jours par an. La période de décompte est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N + 1.

Ce forfait annuel de 205 jours travaillés par an correspond à un salarié bénéficiant de la totalité des congés payés. Il est ajusté au prorata des jours de congés payés réellement acquis en cas d’arrivée en cours d’année ou d’un droit à congés payés inférieur au maximum légal. Le cas échéant il est également diminué du nombre de jours de congés acquis pour ancienneté.

Il est possible de décompter les journées de travail par demi-journée sachant que le travail jusqu’à 13h constitue la matinée et après 13h l’après-midi.

Il est entendu que les jours de week-end et les jours fériés travaillés sont récupérés à 100%.

Les jours ou demi-journées travaillés les dimanches et les jours fériés feront l’objet d’une majoration salariale de 50% calculée sur 1/22ième pour une journée ou 1/44ième pour une demi-journée.

Il est rappelé que chaque salarié concerné par ce forfait jours reste soumis, en ce qui concerne la durée du travail, aux règles légales sur les repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, tout salarié doit bénéficier au minimum de 11 heures de repos consécutifs par 24h et de 35 heures au titre du repos hebdomadaire (24h+11h).

Une journée de travail correspond à l’accomplissement habituel de la mission confiée aux cadres et agents de maîtrise. Il est précisé que celle-ci n’est pas définie par déduction du repos journalier, ce calcul fixant l’amplitude maximale autorisée d’une journée de travail.

En tout état de cause, l’amplitude des journées travaillées devra rester raisonnable.

Il est convenu que le personnel au forfait jours pourrait se faire rémunérer, s’il le souhaite, une moyenne de 5 jours de repos avec un taux de majoration de 10%. Chaque année ce nombre de jours sera adapté par négociation collective en fonction de l’activité.

Enfin il est rappelé que si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel, le salarié bénéficie au cours des trois premiers mois de la période suivante d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ces jours viennent alors diminuer le plafond de la période au cours de laquelle ils sont pris.

Si au bout de ces 3 mois, les jours ne sont pas pris ou mis dans le CET alors ils sont définitivement perdus.

3.2.4 Jours de repos

Le nombre de jours de repos s’établit comme suit :

Nombre de jours de l’année – nombre de jours théoriquement travaillés – nombre de samedis et de dimanches – congés payés acquis – nombre de jours fériés légaux.

Ainsi du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, un salarié avec un droit complet à congés payés et aucun jour d’ancienneté aura droit à :

365 – 205 – 104 – 25 – 9 = 22 jours de repos (à déduire des jours de repos 2 journées de solidarité sur le lundi de Pentecôte).

Le nombre de jours de repos sera diminué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

En cas d’absence, le nombre de jours de repos à prendre sur l’année est recalculé comme suit : (205 – nombre de jours d’absence)*nombre de jours de repos/205.

Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi-journées.

Chaque salarié fixera ses jours de repos comme il le souhaite, en veillant au bon accomplissement de sa mission et de ses fonctions, sous réserve d’une information préalable obligatoire de son responsable hiérarchique.

Une partie de ces jours de repos pourront être accolés à la 5ième semaine de congés payés après accord de la direction.

Toutefois, par égalité de traitement avec les autres salariés, le personnel au forfait jours ne pourra prendre plus de quatre semaines consécutives durant la période légale des congés payés (c’est-à-dire que les jours non travaillés choisis ne pourront pas être accolés aux congés légaux, sauf accord des parties).

3.2.5 Contrôle du décompte des jours travaillés, de la durée et de la charge de travail

Chaque salarié tiendra une note sur l’organisation de son travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, et de la charge de travail qui en résulte, afin de permettre à la Direction d’assurer le suivi de la mise en œuvre du forfait.

Pour cela le personnel au forfait jours remet tous les mois un décompte sur lequel seront indiqués les jours ou demi-journées non travaillés.

Afin de vérifier la charge de travail, chaque journée dépassant 10 heures de travail effectif devra faire l’objet d’une déclaration et d’une justification.

De même, afin qu’ils puissent bénéficier d’un repos quotidien de 11h entre deux plages de travail, et d’un minimum de 35h consécutives de repos hebdomadaire, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :

  • ni commencer avant 7h du matin ;

  • ni, si elle a commencé plus tard, se poursuivre au-delà de 21h.

Tous les ans, au moins un entretien individuel est mené avec le salarié. Il porte sur l’organisation de son temps de travail, la répartition de la charge de travail sur l’année et l’amplitude des journées travaillées. Il se tient à la suite de l’entretien annuel.

Il sera également traité au cours de cet entretien de la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Le salarié sous forfait-jours devra informer son responsable lorsqu’il rencontre des difficultés d’organisation ou de charge de travail. Son responsable devra le rencontrer dans une limite maximale de 2 semaines afin d’analyser la situation et mettre en place, le cas échéant, un correctif.

De la même manière, un responsable qui se rendrait compte d’un temps anormalement travaillé devra mettre en place un entretien spécifique afin de faire le point avec le salarié concerné et mettre en place un correctif.

Ces entretiens annuels ou spécifiques font l’objet d’un compte-rendu écrit.

3.2.6 Droit à la déconnexion

Il est rappelé que l’obligation de respecter les repos journaliers et hebdomadaires respectivement de 11 heures et de 35 heures implique pour les salariés le droit de se déconnecter.

En dehors des horaires collectifs, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

De la même manière, l’envoi de courriels et d’appels téléphoniques devra se limiter au strict nécessaire durant ce même laps de temps.

Aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation professionnelle durant son repos journalier, son repos hebdomadaire ou ses congés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’astreinte.

4 - MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Outil de gestion des temps

L’employeur a mis en place un outil de gestion des temps dématérialisé que les salariés peuvent consulter lorsqu’ils établissent leur déclaration.

Lorsque les salariés ne se déclarent pas (régime de l’annualisation), l’employeur remet un état individuel chaque mois.

Cet outil permet de décompter le temps de travail effectif, de calculer les temps de repos journaliers et hebdomadaires ainsi que l’amplitude journalière.

Si des anomalies sont détectées elles font l’objet d’une alerte auprès du responsable.

4.1 Personnel à l’heure

L’outil permet de décompter le temps journalièrement par le relevé des heures accomplies chaque jour. Il permet également d’obtenir la durée de travail hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Il calcule et remonte en paye les heures supplémentaires dans et hors contingent ou appelant majoration.

4.2 Forfait jours

Les salariés déclarent leur demi-journée ou journée de repos. Ils déclarent également toute journée excédant 10h de travail effectif et en notent la raison.

Lors de cette déclaration ils sont informés des repos journaliers et hebdomadaires à respecter.

Un état mensuel des journées et demi-journées travaillées est établi.

5 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1ier juin 2021.

6 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé partiellement selon les dispositifs légaux et règlementaires en vigueur.

7 - PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera affiché et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Cognac, le 10 février 2021 en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Le délégué syndical CFDT Pour la société LOGICEA

X Le Président

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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