Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au travail de nuit et duree minimale du travail" chez AUDE DOMICILE SERVICES (AD SENIORS)

Cet accord signé entre la direction de AUDE DOMICILE SERVICES et les représentants des salariés le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01118000028
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : AUDE DOMICILE SERVICES
Etablissement : 75098161500024 AD SENIORS

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT et DUREE MINIMALE DU TRAVAIL

ENTRE

  1. la société Aude Domicile Services

dont le siège social est situé 1 avenue du Languedoc 11600 Villegailhenc

Représentée par Mme XXXX

  • M XXXX, délégué CFTC

  • Mme XXXX , déléguée du personnel

Il a été convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail. Le recourts au travail de nuit se justifie par l’intervention des salariés auprès d’un public dépendant pouvant nécessiter une présence continue.

Préambule

Le présent accord instituant le travail de nuit et la durée minimale du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention Collective Nationale des Services à la Personne (IDCC 3127).

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Aude Domicile Services intervenants au domicile des bénéficiaires, quel que soit le service dont ils dépendent.

Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein des services gérés par la société, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui  accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus:

  • au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;

    ou

  • au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.

Article 4. Proposition du travail de nuit

Le travail de nuit pourra être proposé à tous les salariés de l’entreprise et aux nouvelles embauches.

Article 5. Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par l’établissement au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les six mois.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Les instances représentatives du personnel seront associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 6. Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Le contrat de travail pourra être aménagé lors de périodes de grossesse ou de reprise de travail après un congé maternité.

Le travailleur de nuit disposera des mêmes droits qu’un salarié travaillant de jour, notamment au niveau de la formation professionnelle.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Il en sera de même si un salarié occupant un poste de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.

Article 7. Durée quotidienne du travail de nuit

Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, cet accord d’entreprise prévoit un dépassement de la durée légale du travail pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

La durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra donc être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement.

Article 8. Rémunération du travail de nuit

Le travail de nuit sera rémunéré sous forme de forfaits nuits.

Ces forfaits seront composés de :

  • 5 heures effectives au tarif heures de nuits (majoration de 25% du tarif horaire)

  • Une indemnité de présence nocturne de 21 € pour une nuit en semaine et 31 € le week-end (les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi)

Article 9. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 3 sus-visé, auront droit à une contrepartie égale à deux jours de repos par an.

Article 10. Durée minimale du travail

Au sein de la société, la durée minimale d’une intervention est fixée à 30 minutes.

Article 11. Égalité entre les femmes et les hommes

L’établissement assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Article 12. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de sa validation dans les conditions prévues à l’article L 2232-26 du Code du travail, le présent accord prendra effet à compter de 1er juin2018. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de représentants du personnel et de membres de la Direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 14. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de Carcassonne.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 15. Validité de l’accord

Le présent accord sera réputé valide à la signature des parties suivit de son dépôt sur la plateforme du ministère du travail

Article 16. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme

Portail - Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE

2 versions de l’accord seront déposées :

-Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

-Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Carcassonne.

Un exemplaire sera adressé pour information à la commission paritaire de branche.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Villegailhenc le 28 Mai 2018

En 5 exemplaires

Le représentant de la Direction Le représentant CFTC Le délégué du personnel
MME XXXX M XXXX MME XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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