Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez SYNERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE et le syndicat Autre le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L20009252
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 75110899400011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

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ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Entre le GEIE SYNERGIE, ci-après dénommé « l’entreprise »

Représentée par M XXXXX, Administrateur Unique,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

SNB représenté par M XXXXXX, déléguée syndicale,

FO représentée par M XXXXX, déléguée syndicale,

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, complétée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et ayant fait l’objet d’une ratification par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ont réformé la structure de la représentation du personnel dans l’entreprise.

Les instances historiques, à savoir le Comité d'Entreprise (CE), les Délégués du personnel (DP) et le Comité d’hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) ont ainsi été supprimées et remplacées par une instance unique de représentation élue du personnel, le Comité Social et Economique (CSE).

En application des dispositions du Code du travail, un Comité Social et Economique (CSE) a ainsi été mis en place au sein de la Société Synergie à l’issue des élections professionnelles qui se sont déroulées les 5 et 19 Décembre 2019.

A ce titre, l’ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux applicables aux précédentes instances représentatives du personnel supprimées cessent de produire leurs effets lors de la mise en place du CSE et ne peuvent s’appliquer à ce dernier.

Les dispositions du présent accord de substitue ainsi à l’accord de droit syndical du 7 Octobre 2014.

Les organisations syndicales et la direction on ainsi souhaité ouvrir rapidement des négociations sur le dialogue social afin de mettre en place un dispositif adapté et partagé relatif au fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel.

Les parties se sont attachées dans un premier temps et en priorité à déterminer le fonctionnement et les moyens du Comité Social et Economique, avec la volonté de préserver un dialogue social constructif et de qualité.

Les parties ont par ailleurs convenues de poursuivre dans un second temps leurs discussions sur le droit syndical au sein de l’entreprise, afin de préciser plus généralement les modalités d’exercice des responsabilités syndicales et représentatives dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles celles-ci pourraient être valorisées.

A l’issue de 5 réunions de négociation qui se sont déroulées les 28 janvier 2020, 4 et 11 février 2020, 3 Mars 2020 et 14 Mai 2020, les parties sont ainsi convenues des dispositions reprises ci-après relatives au fonctionnement et aux moyens du CSE (Partie 1), puis à l’exercice de responsabilité syndicale (Partie 2).

Cette négociation a été menée dans une volonté partagée des parties de mettre en place des mesures visant à conserver un dialogue social de qualité en tenant compte de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise ainsi que de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée, compétente, associée aux enjeux de la société et proche des préoccupations des collaborateurs.

PARTIE 1 Fonctionnement et moyens du Comité Social et Economique (CSE)

TITRE 1 – Champ d’application ET Objet

Article 1.1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent au sein de la société Synergie.

Article 1.2 – Objet

Les présentes dispositions ont pour objet de rappeler les modalités de mise en place du Comité Social et Economique, ses missions et attributions et également de définir et préciser les modalités de son fonctionnement, notamment les moyens qui lui sont alloués à ce titre.

Il est rappelé que les représentants du personnel exercent leur mandat en tenant compte de l’intérêt général des salariés qu’ils représentent ainsi que des impératifs sociaux et économiques de l’entreprise.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2.1 – Périmètre du CSE

Le Comité Social et Economique(CSE) est mis en place au niveau de l’Entreprise Synergie, constituant un établissement unique.

Article 2.2 – Statut du CSE

Le CSE est doté de la personnalité civile.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant.

Article 2.3 – Composition de la délégation du personnel au CSE

Article 2.3.1 - Les membres élus du CSE

Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise par les dispositions du Code du Travail.

Article 2.3.2 – Les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE, conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 2.4 - Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans. A compter des élections mettant en place le CSE, il est fait application des dispositions légales en vigueur concernant le nombre de succession de mandat. A ce jour, le nombre de mandats successifs est limité à 3.

TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1 - Les missions et attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Parmi les attributions générales du CSE figurent désormais des missions dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail. Il peut néanmoins déléguer tout ou partie de ses compétences en la matière à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Le CSE a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Enfin, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille, quel qu'en soit le mode de financement.

Article 3.2 - Les informations/consultations récurrentes du CSE et les expertises associées

Conformément aux dispositions légales, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • la situation économique et financière de l'entreprise,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi,

Et dispose d’un droit à expertise.

TITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique détermine ses modalités de fonctionnement et d’exercice de ses missions dans un Règlement Intérieur et dans le respect des règles définies par le présent accord.

Article 4.1 – Les réunions plénières du CSE

Article 4.1.1 – Périodicité et durée des réunions plénières

Conformément aux dispositions légales, le CSE se réunit en principe une fois par mois sur convocation de l’employeur.

Le calendrier annuel des réunions est présenté en début d’année en réunion plénière. Par exception, il pourra être dérogé, avec l’accord majoritaire des membres du CSE, à la périodicité mensuelle des réunions.

Au moins 4 réunions ordinaires du CSE portent annuellement sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE se réunit également dans les cas exceptionnels tels que prévus aux articles L. 2315-27 du Code du travail.

Le temps passé aux réunions du CSE avec l'employeur par les membres élus et les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation y compris pour les représentants syndicaux.

Article 4.1.2 - Participation aux réunions plénières

Conformément aux dispositions légales, peuvent assister aux réunions du CSE :

  • Le président du CSE, à savoir l’employeur ou son représentant,

  • Les membres titulaires du CSE,

  • Le cas échéant, les membres suppléants du CSE uniquement lorsqu’ils remplacent des membres titulaires absents,

  • Les représentants syndicaux au CSE.

Lors des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, seront invités pour les points à l’ordre du jour traitant de ces sujets :

  • Le médecin du travail (ou les membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail),

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,

  • L’agent de prévention de la CARSAT,

  • Le Responsable Sécurité.

L’employeur peut se faire assister de 3 collaborateurs, ils ont une voix consultative (article L. 2315-23 du code du travail). S’y ajoutent les intervenants ponctuels conviés pour la présentation de points spécifiques relevant de leurs compétences et actés dans l’ordre du jour.

Il est rappelé que les membres suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf en cas d’absence ou de départ des membres titulaires et conformément aux règles de suppléance définies à l’article L. 2314-37 du Code du Travail.

Toutefois, par dérogation aux dispositions légales, il est convenu d’autoriser la présence d’un membre suppléant par réunion plénière, en sus du ou des suppléants effectuant le remplacement d’un membre titulaire absent, de sorte que chaque suppléant puisse participer une fois dans l’année civile à une réunion plénière, à des fins d’observation. Le secrétaire du CSE communiquera à la DRH-Affaires sociales lors de l’établissement de l’ordre du jour, l’identité du suppléant qui assistera à la réunion plénière dans le cadre de ce dispositif.

Lors d’une absence, le titulaire préviendra ou fera prévenir la DRH-Affaires Sociales, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, de son absence et de l’identité de son suppléant qui le remplacera. De même qu’il préviendra ou fera prévenir son suppléant. La Direction ne saurait être tenue responsable de l’absence du membre suppléant remplaçant le membre titulaire absent, en cas d’information tardive ou en cas d’indisponibilité du membre suppléant.

Article 4.1.3 – Procès-verbaux

Un procès-verbal établi par le secrétaire du comité consigne l’ordre du jour, l’ensemble des délibérations et votes réalisés lors de la séance. Il reprend également le verbatim des motions et déclarations émises, il couvre l’ensemble des débats (sans obligation de retranscription mot à mot), il précise l’identité des présents / absents et intervenants ainsi que les heures de début, de suspensions de séance et de fin de la réunion.

Il est transmis au Président ainsi qu’à l’ensemble des membres du CSE en vue de son approbation au cours de la séance suivante sur la base des demandes de modifications des membres du CSE, dont celles du Président.

Pour réaliser le procès-verbal de la réunion du CSE, il est convenu de recourir à une prise de notes par une société extérieure, qui sera alors la seule habilitée à effectuer des enregistrements de séance audio. Cette société sera tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.

Les parties conviennent que les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont assumés par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Les procès-verbaux, une fois approuvés, sont portés à la connaissance des salariés via leur publication sur l’intranet (Pixis) par la DRH-Affaires sociales.

Article 4.2 – Les réunions préparatoires

Afin de permettre des échanges qualitatifs et un travail efficace lors des séances plénières du CSE, il est convenu que les élus titulaires du CSE bénéficient d’un temps de réunion pour participer aux réunions préparatoires des réunions ordinaires du Comité organisées par le Secrétaire du CSE.

Ce temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite de 3 heures par mois.

En cas d’empêchement d’un membre titulaire du CSE pour assister à la réunion préparatoire mentionnée ci-dessus, son suppléant pourra dès lors bénéficier du temps de réunion normalement allouées au membre titulaire, pour assister à la réunion préparatoire du CSE.

Après chaque réunion préparatoire, le secrétaire du CSE mettra à disposition de la DRH-Affaires sociales la liste des membres présents à des fins de suivi.

Article 4.3 - Ordre du jour des réunions du CSE

Le Président ou son représentant, et le Secrétaire du CSE établissent conjointement l'ordre du jour des réunions du comité social et économique au moins 8 jours avant chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles où le délai pourra être ramené à 3 jours.

Pour ce faire, le Secrétaire et le Président ou son représentant, organisent dans la mesure du possible un entretien en amont pour échanger à ce sujet.

Sont inscrites à l’ordre du jour du CSE :

  • Les consultations obligatoires (qui font l’objet d’une inscription de plein droit)

  • Les questions économiques et sociales

  • Les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, au moins 4 fois par an

  • Les réclamations

Chaque membre peut proposer des points au Secrétaire pour qu’ils soient traités en réunion. Ces points devront être communiqués au Secrétaire au plus tard le jour de la réunion préparatoire de la réunion mensuelle du CSE.

Les parties conviennent en outre que pour être prises en compte, les réclamations doivent également être portées à la connaissance du Secrétaire du CSE, le jour de la réunion préparatoire du CSE ou au moins 8 jours avant la réunion plénière mensuelle du CSE, par courriel adressé au Secrétaire du CSE et à la DRH-Affaires Sociales.

L’employeur ou son représentant sont en charge des convocations aux réunions plénières du CSE.

Il est convenu que la convocation et l’ordre du jour du CSE sont envoyés par courriel aux membres titulaires et suppléants, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’ensemble des membres facultatifs de l’instance, au moins 3 jours calendaires à l’avance, sauf en cas d’urgence ou de réunions extraordinaires.

Article 4.4 - La BDES

Conformément aux dispositions légales, une Base de Données Economique et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.

Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du code du travail.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité (article L. 2312-18 du Code du travail).

Les informations contenues dans la base de données sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties conviennent que ces informations sont accessibles aux membres de la délégation du personnel du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les délégués syndicaux. Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Le support de la BDES dématérialisée est actuellement disponible sur l’intranet via un outil dénommé « BDU ».

Au-delà de ce support, les membres du CSE ont également accès à un dossier partagé avec la Direction au sein duquel sont mis à disposition les documents présentés en réunion plénière.

TITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 5.1 - La formation des membres du CSE

Les parties conviennent d’aménager les dispositions légales relatives à la formation des membres du CSE de la façon suivante :

  • Formation économique :

Légalement, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique, d’une durée maximale de 5 jours, pris en charge sur le budget du CSE (article L.2315-63 du Code du travail).

Il est convenu que les membres élus du CSE titulaires comme suppléants bénéficieront en début de mandat d’une formation économique de 5 jours prise en charge par l’employeur.

Cette formation sera ouverte aux nouveaux élus et aux élus après deux mandats successifs (8 ans).

Les représentants syndicaux au CSE pourront également bénéficier de cette formation dans les mêmes conditions.

Cette formation ne s’impute pas sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail :

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE bénéficient de 5 jours de formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur (articles L. 2315-18 et L.2315-40 du Code du travail).

Les représentants syndicaux au CSE pourront également bénéficier de cette formation dans les mêmes conditions.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les frais de formation s’imputeront sur le budget de formation de l’entreprise et seront pris en compte dans le plan de développement des compétences.

Les parties conviennent que le choix du prestataire de formation appartient au CSE mais s’effectuera en concertation avec la Direction de la Formation et au regard des critères appliqués habituellement dans l’entreprise (notamment budgétaire).

Article 5.2 - Les crédits d’heures de délégation

La gestion, le suivi et la comptabilisation des heures de délégation des membres du CSE se feront de la façon suivante :

  • Le représentant informe préalablement sa hiérarchie de l’utilisation d’heures de délégation, et ce afin d’avoir connaissance de l’absence au poste de travail et de pouvoir organiser l’activité en conséquence et également de pouvoir suivre le volume et leur paiement.

  • Le représentant communique à son manager au début de chaque mois son planning prévisionnel indicatif connu d’absences au poste de travail pour motif de représentation et le planning des réunions ou formations prévues, selon la forme qu’ils conviendront ensemble, et ce afin de faciliter l’adaptation nécessaire de l’organisation du travail à l’exercice effectif d’un mandat et/ou de la fonction représentative du personnel ;

Le représentant s’engage à informer son manager dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible des modifications du planning communiqué.

  • Le planning mensuel est consolidé a posteriori par chaque représentant du personnel, responsable de l’utilisation de ses heures de délégation, lui permettant ainsi de comptabiliser, suivre et gérer mensuellement ses heures de délégation, le cas échéant pour chaque mandat.

Il est rappelé qu’en aucun cas, l’information préalable de la hiérarchie, ni le décompte des heures de délégation ne doivent constituer un contrôle de leur utilisation ; toute heure de délégation étant réputée conforme à son objet dès lors qu’elle a été manifestement consacrée à une activité de représentation.

Article 5.2.1 - Les membres élus titulaires du CSE 

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE disposent d’un temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dont le volume et les modalités d’utilisation sont fixées par le Code du Travail.

A la date de conclusion du présent accord et suite aux dernières élections professionnelles, les membres titulaires au Comité Social et Economique (CSE) disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 22 heures, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du Travail.

Afin de pouvoir gérer ce quota avec souplesse et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (articles L. 2315-9, R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail), il est possible de cumuler et/ou de répartir les crédits d’heures, sans que ces règles ne puissent conduire un des membres du CSE à disposer dans le mois de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont le titulaire bénéficie ou dont bénéficie un membre titulaire, et ce de la manière suivante :

  • Soit un membre titulaire du CSE peut cumuler dans le temps ses crédits d’heures dans la limite de douze mois (annualisation). Cette limite s’apprécie par année civile, les compteurs d'heures de délégation étant remis à zéro au 31 décembre de chaque année.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

  • Soit la répartition des crédits d’heures est possible entre les membres du CSE titulaires entre eux et/ou avec les membres suppléants.

Les membres titulaires du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Pour faciliter la gestion et le suivi des heures cumulées et/ou réparties, les parties conviennent que les membres concernés en informeront par courriel leur manager et la DRH-Affaires Sociales au plus tard le 15 du mois en cours pour le mois suivant. En cas d’imprévus, si cette anticipation n’est pas possible, les membres concernés en informeront leur manager et la DRH-Affaires sociales 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Article 5.2.2 - Les membres élus suppléants du CSE

Les dispositions légales ne prévoient aucun crédit d’heures pour les membres suppléants du CSE.

Toutefois, les parties conviennent d’allouer un crédit de 4 heures de délégation par mois aux membres suppléants du CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel mensuellement pour l'exercice de leur fonction et leur permettre notamment d’avoir les moyens d’être en mesure de pouvoir suppléer un membre titulaire le cas échéant.

Par conséquent, ces heures ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Article 5.2.3 - Les membres du bureau du CSE 

Conformément aux dispositions légales, un Secrétaire du CSE et un trésorier du CSE sont obligatoirement désignés parmi ses membres titulaires.

Afin de tenir compte de la charge spécifique liée à ses fonctions, il est convenu que :

  • Le Secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 8 heures par mois.

  • Le Trésorier du CSE bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 8 heures par mois.

Ces heures de délégation supplémentaires octroyées ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

En revanche, en cas d’absence du Secrétaire ou du Trésorier du CSE, il sera possible de transférer ces heures de délégation dédiées à leur adjoint, le cas échéant.

En cas de circonstances exceptionnelles, les membres du bureau du CSE peuvent adresser au Président, via la DRH- Affaires Sociales, une demande motivée afin d’obtenir un crédit d’heures supplémentaires ; laquelle sera étudiée et fera l’objet d’un retour dans les meilleurs délais.

Article 5.2.4 - Les représentants syndicaux au CSE

Les dispositions légales ne prévoient aucun crédit d’heure pour les représentants syndicaux dans les entreprises de moins de 500 salariés.

Toutefois, les parties conviennent d’allouer un crédit d’heure de 8 heures de délégation par mois pour les représentants syndicaux aux CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel mensuellement pour l'exercice de leur fonction.

Ces heures ne sont ni cessibles, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Article 5.3 - Local et moyens matériels du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions légales (article L. 2315-25 du code du travail), le CSE dispose d’un local dédié aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (a minima un ordinateur fixe et un ordinateur portable avec un accès Internet, un téléphone fixe et une imprimante).

Il dispose également d’une boite aux lettres pour le courrier ainsi que d’une boite aux lettres électronique (BAL) dédié au nom du CSE Synergie.

Un dossier partagé au nom du CSE, accessible à ses membres, est mis à disposition sur le réseau informatique de l’entreprise.

Article 5.4 - Les moyens de communication du Comité Social et Economique

Afin que les collaborateurs puissent avoir connaissance des activités sociales et culturelles proposées par le CSE, la Direction accorde au CSE un accès à l’intranet de l’entreprise (Pixis – Instances du personnel) et l’autorise à communiquer via la messagerie électronique professionnelle en utilisant la BAL CSE Synergie sur ces activités exclusivement.

Article 5.5 – Les ressources financières du Comité Social et Economique

Article 5.5.1 – Subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute (masse salariale DSN).

Article 5.5.2 – Subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.

A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute (masse salariale DSN) ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Il est précisé que la subvention au titre des activités sociales et culturelles (ASC) ne pourra être inférieure à un montant annuel équivalent à 1,20 % de la masse salariale brute (masse salariale DSN).

La subvention annuelle est versée en 2 fractions (en juillet N à titre d’acompte de l’année N et en janvier N+1 à titre de solde de l’année N, déduction faite de l’acompte et, le cas échéant, des éventuelles avances octroyées).

TITRE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 6.1 - Les missions et attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) se voit confier par délégation du CSE tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la CSSCT, l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité, à savoir : les missions de contrôle, d'enquêtes, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

Article 6.2 – Les modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 6.2.1 - La composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Aux termes des dispositions légales, la Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les parties conviennent de porter le nombre des membres de la CSSCT à 5 membres.

Parmi ces 5 membres, au moins trois d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE afin de pouvoir rapporter les travaux de la commission lors des réunions plénières CSE.

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les membres de la commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

En cas de cessation anticipée des fonctions d’un membre de la commission, il appartiendra au CSE d’organiser la désignation de son remplaçant dans les conditions définies au présent article.

Les parties conviennent de mettre en place un référent de la CSSCT dont le rôle consistera à faciliter les échanges entre la CSSCT et le CSE. Il sera l’interlocuteur privilégié de la direction au sein de la CSSCT.

Ce dernier est désigné dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.

Article 6.2.2 - Les réunions de la CSSCT

  • Périodicité et durée des réunions

Conformément aux dispositions légales, la commission SSCT se réunit au moins 4 fois par an sur convocation de l’employeur. Le calendrier annuel des réunions est présenté en début d’année.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT avec l'employeur est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.

  • Présence aux réunions

Peuvent assister aux réunions de la CSSCT :

  • Le président du CSE, à savoir l’employeur ou son représentant,

  • Les membres désignés de la CSSCT,

Sont également invités :

  • Le médecin du travail (ou les membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail),

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,

  • L’agent de prévention de la CARSAT,

  • Le Responsable Sécurité.

L’employeur peut se faire assister de 3 collaborateurs sous réserve de ne pas dépasser le nombre de membres de la CSSCT. S’y ajoutent les intervenants ponctuels conviés pour la présentation de points spécifiques relevant de leurs compétences et actés dans l’ordre du jour.

Article 6.2.3 - L’ordre du jour de la CSSCT

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de la commission ou son représentant et le référent de la CSSCT ou à défaut le Secrétaire du CSE.

Pour ce faire, le référent de la CSSCT ou le Secrétaire du CSE et le Président ou son représentant, organisent dans la mesure du possible un entretien en amont pour échanger à ce sujet.

La convocation et l’ordre du jour de la CSSCT sont envoyés aux membres de la CSSCT par mail, ainsi qu’à l’ensemble des membres facultatifs de l’instance, au moins 8 jours calendaires à l’avance, sauf en cas d’urgence ou de réunions extraordinaires.

Article 6.2.4 – Compte-rendu de la CSSCT

Pour réaliser le compte-rendu de la CSSCT, il est convenu de recourir à une prise de note synthétique.

Le compte rendu sera réalisé conjointement entre l’un des représentants de la Direction assistant à la commission et le référent. Ce dernier transmettra ensuite le compte-rendu finalisé et validé conjointement avec la Direction aux membres du CSE.

Article 6.3 – Les moyens de fonctionnement de la CSSCT

Article 6.3.1 - Formation des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient en tant que membres du CSE, de cinq jours de formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur.

Article 6.3.2 - Crédit d’heures

Chaque membre désigné de la CSSCT bénéficiera d’un crédit de 6 heures de délégation mensuel afin d'exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà allouées au titre de son mandat d'élu au CSE.

Le référent de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures par mois pour l’accomplissement de son rôle.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l'exercice des fonctions de membre de la CSSCT.

Par conséquent, elles ne sont pas reportables d'un mois sur l'autre ni transférables entre les membres.

Article 6.3.3 - Local et moyens matériels de la CSSCT

Les parties conviennent que la CSSCT bénéficie de l’accès au local du CSE et à ses équipements.

TITRE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Aux termes des dispositions légales, 3 autres commissions doivent être mises en place au sein du CSE :

  • La commission formation ,

  • La commission d’information et d’aide au logement,

  • La commission de l’égalité professionnelle.

Les parties conviennent que les commissions du CSE constituent un organe majeur de préparation des séances plénières du comité. Elles ont pour mission d’étudier les éléments relevant de leurs compétences, de procéder à une analyse et d’en extraire une synthèse en vue d’être présentée en plénière. Chaque commission fait le relais avec les autres membres du CSE autant que de besoin.

Des moyens sont donc attribués aux Commissions par le présent accord afin qu’elles puissent mener leurs missions tout en veillant à faciliter les réunions plénières du CSE. Sur ces bases, les membres des commissions et du CSE veillent à ne pas « doublonner » l’ensemble des travaux et débats en commission et en plénière CSE.

Il est ainsi convenu d’allouer un volume global annuel de 42 heures pour l’ensemble des réunions des 3 commissions et à répartir entre l’ensemble des membres désignés, réparties entre les commissions conformément aux dispositions reprises ci-après.

Article 7.1 – La commission formation

Conformément aux dispositions légales, cette commission est notamment chargée :

  • De préparer les délibérations du Comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs en situation de handicap.

Les parties conviennent que cette commission sera composée de 3 membres maximum désignés parmi les membres élus du CSE ainsi qu’un représentant de la Direction.

Au moins deux d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE, afin de pouvoir rapporter les travaux de la commission lors des réunions plénières CSE.

Sauf exception, elle se réunira deux fois par an.

Les parties entendent allouer 18 heures de temps de réunion par an à la commission formation. Ce temps global sera à répartir entre les membres désignés. Ces derniers bénéficieront également d’une heure de temps de préparation des réunions de la commission portant ainsi à 24 heures le temps alloué par an à la commission formation.

Article 7.2 – La commission d’information et d’aide au logement

Conformément aux dispositions légales, cette commission est notamment chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Les parties conviennent que cette commission sera composée de 3 membres maximum ainsi qu’un représentant de la Direction, le cas échéant.

Au moins deux d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE, afin de pouvoir rapporter les travaux de la commission lors des réunions plénières CSE.

Sauf exception, elle se réunira une fois par an.

Les parties entendent allouer 9 heures de temps de réunion par an à la commission d’information et d’aide au logement. Ce temps global sera à répartir entre les membres désignés.

Article 7.3 – La commission de l’égalité professionnelle

Conformément à l’article L 2315-56 du code du travail, cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les parties conviennent que cette commission sera composée de 3 membres maximum ainsi qu’un représentant de la Direction, le cas échéant.

Au moins deux d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE, afin de pouvoir rapporter les travaux de la commission lors des réunions plénières CSE.

Sauf exception, elle se réunira une fois par an.

Les parties entendent allouer 9 heures de temps de réunion par an à la commission de l’égalité professionnelle. Ce temps global sera à répartir entre les membres désignés.

PARTIE 2 L’exercice de responsabilité syndicale

TITRE 1 – Champ d’application et objet

Article 1.1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent au sein de la société Synergie.

Article 1.2 – Objet

Les présentes dispositions ont pour objet de rappeler les modalités d’exercice des responsabilités syndicales et représentatives du personnel, et également de préciser les moyens alloués à ce titre.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

TITRE 2 – La représentation syndicale au sein de l’entreprise

Article 2.1 - Les délégués syndicaux

Article 2.1.1 – Désignation des délégués syndicaux

Les conditions de désignation des délégués syndicaux par une organisation syndicale représentative sont définies par les dispositions du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale représentative porte à la connaissance de la direction, les noms et prénoms de ses délégués syndicaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé.

Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.

Article 2.1.2 – Attributions des délégués syndicaux

Les délégués syndicaux ont notamment pour mission d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés notamment sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail, et la formation et de négocier et conclure des accords collectifs.

Article 2.2 - Les représentants syndicaux

Article 2.2.1 – Désignation des représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE, conformément aux dispositions légales.

Article 2.2.2 – Attributions des représentants syndicaux

Le représentant syndical au CSE assiste aux réunions plénières du CSE avec voix consultative.

Il peut s’exprimer pour donner l’avis de l’organisation syndicale qu’il représente sans pouvoir prendre part aux votes/délibérations du comité.

Article 2.3 - Les représentants de sections syndicales

Article 2.3.1 – Désignation des représentants de section syndicale

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’entreprise peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Article 2.3.2 – Attributions des représentants de section syndicale

Le représentant de section syndicale a vocation à animer la section syndicale qu’il représente.

TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Article 3.1 - La négociation

Il est rappelé que le temps consacré aux réunions de négociation, est considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors, il ne s’impute pas sur les crédits d’heures.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise. Conformément aux dispositions légales, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, le nombre de salarié peut être porté à deux.

Article 3.2 - Activité syndicale

Article 3.2.1L’exercice de responsabilités syndicales externes

Les membres titulaires de mandats syndicaux peuvent exercer des responsabilités auprès de leurs organisations syndicales. Dès lors, ceux-ci peuvent s’absenter de l’entreprise, sans perte de rémunération et dans la limite des crédits d’heures qui leur sont attribués par le code du travail ou par la convention collective nationale des sociétés financières (articles 8, 10 bis, 11, 44 bis).

Article 3.2.2Les permanents syndicaux

Les salariés membres d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent obtenir dans la limite d’un salarié par organisation, une suspension de leur contrat de travail sans rémunération et sans indemnisation de la part de l’entreprise, en vue d’exercer, pendant une période maximale de 3 ans (éventuellement renouvelable) des fonctions de permanent au service de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent.

A l’issue de la période de suspension, les intéressés seront réintégrés dans leur emploi précédent ou dans un emploi équivalent s’ils en font la demande par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date de retour souhaité. Cette réintégration pourra donner lieu à une formation adaptée.

Le temps passé dans l’exercice de leur fonction de permanent syndical (dans la limite de 3 ans) est pris en compte en totalité dans la détermination de l’ancienneté.

Article 3.2.3Les réunions d’adhérents

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux habituels de travail et en dehors du temps de travail des participants sous réserve de l’utilisation d’heures de délégation des représentants du personnel (article L2142-10 du code du travail).

Les réunions syndicales se tiendront dans le local syndical.

Cependant, si la dimension du local mis à disposition ne permet pas à la réunion de se dérouler dans de bonnes conditions, une salle mieux adaptée sera mise à disposition de la section syndicale par l’entreprise. Il appartient alors à l’organisation syndicale de réserver la salle souhaitée auprès des personnes chargées de la gestion du planning de réservation et d’en informer la DRH – Affaires Sociales.

Conformément à l’article L2142-10 alinéa 2 du code du travail « les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur. »

Dans ce dernier cas, la section syndicale en informera la Direction / DRH– Affaires Sociales et le service sécurité de l’entreprise au minimum 24 heures à l’avance.

TITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE FONCTIONNEMENT POUR L’EXERCICE DES MANDATS SYNDICAUX ET/OU REPRESENTATIFS

Article 4.1 - Congé de formation économique sociale et syndicale

L’article L2145-5 du Code du Travail prévoit la possibilité pour tout salarié de bénéficier de congés de formation économique sociale et syndicale (CFESS).

Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion de cet accord, chaque salarié a droit au maximum à 12 jours de congé formation dans l’année. Cette limite étant portée à 18 jours par an pour les animateurs des stages et sessions de formation économique, sociale et syndicale.

Les parties conviennent d’augmenter le nombre de jours de CFESS prévu par le dispositif légal dans les conditions suivantes :

  • Un quota de 9 jours supplémentaires sera alloué à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

  • Ce quota sera à répartir entre les membres de la section syndicale et l’attribution de ces jours se fera sur validation du délégué syndical,

  • Un membre de la section syndicale ne pourra dépasser 16 jours de congés de formation par an.

La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence auprès des Affaires Sociales, au moins 30 jours avant le début de la formation.

Enfin, les parties conviennent de maintenir la prise en charge des frais de déplacement et de repas dans la limite de 15 jours, sur les bases de remboursement habituellement pratiquées dans l’entreprise et sur justificatifs.

Article 4.2 - Formation des collaborateurs élus ou mandatés

Au regard des dispositifs de formation prévus, il est convenu que les représentants du personnel peuvent soumettre à la Direction une demande spécifique de formation qu’ils jugent indispensable à l’exercice de leur mission. L’entreprise s’engage à examiner cette demande, et à apporter une réponse motivée.

Article 4.3 - Crédits d’heures de délégation

La Direction rappelle que le suivi et la comptabilisation des heures de délégation se fera de manière identique aux membres du CSE.

Article 4.3.1 – Les délégués syndicaux

Pour l’exercice de ses fonctions, chaque délégué syndical dispose d’un temps mensuel, dont le volume et les modalités d’utilisation sont fixées par le Code du Travail.

A la date de conclusion du présent accord, les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 18 heures, conformément à l’article L2143-13 du Code du Travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, les délégués syndicaux pourront adresser à la Direction, via la DRH- Affaires Sociales, une demande motivée afin d’obtenir un crédit d’heures supplémentaires ; laquelle sera étudiée et fera l’objet d’un retour dans les meilleurs délais.

Article 4.3.2 – Les représentants syndicaux au CSE

Conformément aux dispositions de la Partie 1 du présent accord, le temps nécessaire à l’exercice de leur fonction par les représentants syndicaux au CSE est fixé à 8heures par mois.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel mensuellement pour l'exercice de leur fonction.

Ces heures ne sont ni cessibles, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Article 4.3.3 – Les représentants de section syndicale

Conformément aux dispositions légales, le temps alloué aux représentants de section syndicale à l’exercice de leur fonction est de 4 heures par mois. Ce crédit d’heures mensuel n’est ni reportable ni transférable.

Article 4.3.4 – Les sections syndicales représentatives

Au regard de l’effectif de l’entreprise et conformément aux dispositions légales, il n’est pas attribué de crédit d’heure à la section syndicale.

Toutefois, par dérogation, les parties conviennent d’attribuer 15 heures par an (année civile) à chaque section syndicale représentative de l’entreprise et à répartir entre les membres.

Le Délégué syndical informera au préalable la DRH-Affaires sociales de l’utilisation de ces heures.

Article 4.4 - Local et moyens matériels

Article 4.4.1Local

Par dérogation aux dispositions légales, il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Ainsi, le local est muni d’un téléphone en ligne directe, du mobilier de bureau habituel et d’un ordinateur fixe équipé des outils bureautiques adéquats, avec accès à Internet.

La maintenance est assurée par l’entreprise.

Article 4.4.2 – Matériel

Chaque organisation syndicale représentative dispose à titre gracieux et librement de :

  • L’accès aux photocopieurs et à la reprographie de l’entreprise dans le cadre exclusif de l’activité syndicale interne

  • D’un ordinateur portable équipé des outils bureautiques adéquats.

  • D’un filtre écran pour l’ordinateur portable

  • D’un panneau syndical fermant à clefs dans chaque bâtiment accueillant des collaborateurs de l’entreprise.

  • D’une boîte mail syndicale

  • D’une boîte aux lettres pour le courrier interne et externe

  • D’une clef USB cryptée.

Article 4.4.2 – Téléphonie mobile

Chaque organisation syndicale représentative disposera de deux téléphones portables équipés d’un accès à la boite mail professionnelle (push mail).

L’utilisation de ces équipements devra être conforme à la charte utilisateur.

Article 4.4.3 – Documentation

L’entreprise s’engage à prendre en charge, sur demande, annuellement et pour chaque organisation syndicale représentative les frais relatifs à l’acquisition des outils documentaires suivants :

  • Un ouvrage d’ordre juridique ou social d’une valeur approximative de 850€ HT,

  • Un Code du Travail version papier d’une valeur approximative de 60 € HT.

Article 4.5 - Moyens de communication

Article 4.5.1Affichage

L’affichage des communications syndicales s’effectue exclusivement sur les panneaux mis à disposition.

Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dispose à cet effet d’un panneau d’affichage dans les bâtiments accueillant des collaborateurs de l’entreprise.

Article 4.5.2Communications syndicales sur l’Intranet (PIXIS)

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dispose d’un espace dédié sur le site intranet de l’entreprise (PIXIS).

La durée d’affichage d’une publication est limitée à 4 ans. Au-delà de ce délai, les publications sont archivées mais restent consultables.

Chaque Organisation Syndicale pourra désigner trois publicateurs. Afin de les accompagner dans la prise en main de l’outil, ces derniers auront la possibilité de suivre la formation PIXIS.

Ils veilleront à transmettre en parallèle une copie de la publication à la Direction / DRH – Affaires Sociales.

Il est rappelé, que les organisations syndicales sont responsables du contenu de l’espace qui leur est alloué sur le site, qui doit revêtir un caractère exclusivement syndical.

A ce titre, elles s’engagent également à respecter les dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives au droit de la presse, au respect de la vie privée et au droit à l’image.

Article 4.5.3Diffusion de tracts

Il est rappelé que les tracts syndicaux sont du ressort des organisations syndicales et leur contenu doit respecter les dispositions relatives à la liberté de la presse, au respect de la vie privée et au droit à l’image. Ils ne doivent comporter ni attaque personnelle, ni information manifestement erronée, et doivent respecter le secret professionnel.

Il est décidé de faire une stricte application des dispositions de l’article L2142-4 du Code du travail relatives à la libre diffusion des tracts et publications de nature syndicale dans l’enceinte de l’entreprise, entendue aussi bien comme l’entrée principale du site que l’entrée de chaque bâtiment de l’entreprise, celle-ci devant s’effectuer aux heures d’entrée et sortie du personnel (les heures de repas ainsi que les heures définies comme plages variables sont assimilées à des heures d’entrée et de sortie).

Ainsi, les organisations syndicales s’engagent à :

  • Ne pas déposer sur les bureaux ou en « libre-service » des tracts syndicaux de façon permanente dans l’entreprise, à l’exception des documents à disposition dans les locaux syndicaux ou affichés,

  • Ne pas utiliser la voie du courrier interne ou courriel de manière directe, comme moyen de diffusion des tracts.

Un exemplaire des tracts sera transmis pour information à la Direction / DRH-Affaires Sociales, préalablement à la distribution.

Par ailleurs, consciente des évolutions des moyens de communication et soucieuse de préserver l’environnement, la Direction entend permettre aux organisations syndicales représentatives de faire diffuser 6 fois par an un courriel standard d’information envoyé à chaque salarié, annonçant la mise en ligne d’un tract sur l’intranet syndical avec un lien vers ce document. La demande de diffusion de ce courriel devra être faite auprès de la Direction / DRH-Affaires Sociales.

En cas de circonstances exceptionnelles (ex : pandémie) empêchant la distribution de tracts syndicaux sur site, la Direction pourra autoriser une diffusion au-delà des 6 fois par an prévues ci-dessus.

Conformément aux dispositions légales et pour respecter la liberté du choix des salariés de refuser de lire ces messages, ils sont adressés à partir d’une Boîte aux lettres intitulée « Publication syndicale », à charge pour le collaborateur d’ouvrir ou non le courriel et de cliquer ensuite ou non sur le lien.

En contrepartie de ce nouveau mode de communication, les organisations syndicales également sensibles à la RSE, s’engagent à réfléchir aux possibilités de limiter le volume de tracts papier.

TITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EVOLUTION SALARIALE ET PROFESSIONNELLE

Article 5.1 - Evolution professionnelle

Article 5.1.1Principes généraux

Le présent accord réaffirme le principe de non-discrimination s’agissant de la possibilité pour les salariés élus ou mandatés de mener simultanément leurs activités professionnelles et leurs mandats de représentation.

Les personnels mandatés doivent cependant s’attacher à concilier les exigences de leur mandat de représentation exercé librement et l’accomplissement de leur activité professionnelle.

C’est en ce sens que les parties se sont entendues sur des dispositions d’accompagnement dédiées des représentants élus et ou mandatés pour favoriser :

  • La conciliation entre l’activité professionnelle et l’engagement syndical et/ou représentatif du personnel ;

  • Une évolution de carrière équivalente à celle des autres collaborateurs placés dans une situation professionnelle comparable, de sorte que comme pour tout collaborateur de l’entreprise, la mobilité horizontale ou verticale des représentants élus et ou désignés dépend d’une part des besoins de l’entreprise en termes de postes à pourvoir et, d’autre part, des compétences et aptitudes professionnelles démontrées par les intéressées, compétences et performances évaluées selon les modalités appliquées dans l’entreprise.

  • Un accompagnement au retour vers une activité professionnelle à « temps complet » en cas de perte de mandat, dans les meilleures conditions 

Ainsi, au regard des dispositions légales, deux catégories de représentants du personnel sont à distinguer en fonction de l’importance (en volume) de leur engagement syndical et/ou représentatif, apprécié en se référant au crédit d’heures de délégation théorique légalement et conventionnellement défini sur l’année civile (sans considération d’éventuels reports et/ou transferts d’heures).

Il est donc établi une distinction entre les représentants du personnel titulaires de mandats dits « lourds » dont les heures de délégation représentent plus de 30% de leur temps de travail contractuellement défini (soit 45 heures ou plus par mois pour une base temps plein), et les représentants titulaires de mandats dits « légers » car bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation mensuel inférieur à ces 30% (moins de 45 heures par mois pour une base temps plein).

Article 5.1.2Dispositions applicables aux titulaires de mandats dits « légers » (≤ à 30%)

Entretien de début de mandat :

Lors de la prise de mandat d’un salarié nouvellement élu ou désigné, la Direction des Ressources Humaines veillera à proposer un entretien individuel entre le collaborateur élu et ou désigné, un représentant de la Direction des Ressources Humaines, sa hiérarchie et éventuellement un délégué syndical de son syndicat d’appartenance.

L’objectif de cet entretien est :

  • D’examiner les conditions générales d’exercice d’une activité professionnelle et des mandats représentatifs.

  • D’informer le responsable hiérarchique de la nature du ou des mandat(s) et des responsabilités associées, ainsi que du volume de crédit d’heures afférant auquel peuvent s’ajouter les temps de réunions.

  • De déterminer les aménagements à apporter au poste de travail ou plus généralement à son emploi afin de permettre au collaborateur concerné d’exercer son mandat dans le cadre de son crédit d’heures de délégation.

  • De recueillir les remarques et les interrogations relatives aux perspectives de carrière et de rémunération.

Entretien professionnel :

Chaque membre élu et ou désigné bénéficie comme tout collaborateur d’un entretien professionnel tous les deux ans. Cet entretien vise à accompagner le collaborateur dans ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d’emploi, et identifier d’éventuels besoins en formation.

Entretien de fin de mandat :

Au terme de son ou ses mandats impliquant un retour à une activité professionnelle complète, le collaborateur et ou mandaté peut bénéficier à sa demande, d’un entretien avec son manager afin d’échanger sur sa situation professionnelle et ses éventuels besoins de formation.

Article 5.1.3Dispositions applicables aux titulaires de mandats dits « lourds » (> à 30%)

Entretien de début de mandat :

Lors de la prise de mandat d’un salarié nouvellement élu ou désigné, la Direction des Ressources Humaines veillera à proposer un entretien individuel entre le collaborateur élu et ou désigné, un représentant de la Direction des Ressources Humaines, sa hiérarchie et éventuellement un délégué syndical de son syndicat d’appartenance.

L’objectif de cet entretien est :

  • D’examiner les conditions générales d’exercice d’une activité professionnelle et des mandats représentatifs.

  • D’informer le responsable hiérarchique de la nature du ou des mandat(s) et des responsabilités associées, ainsi que du volume de crédit d’heures afférant auquel peuvent s’ajouter les temps de réunions.

  • De déterminer les aménagements à apporter au poste de travail ou plus généralement à son emploi afin de permettre au collaborateur concerné d’exercer son mandat dans le cadre de son crédit d’heures de délégation.

  • De recueillir les remarques et les interrogations relatives aux perspectives de carrière et de rémunération.

Entretien professionnel :

Pour les mandats dits « lourds », cet entretien pourra être conduit par un représentant de la Direction des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique le cas échéant. Il est l’occasion d’examiner la situation professionnelle, le parcours professionnel, sur le projet professionnel, sur les souhaits d’évolutions et de mobilité et sur les besoins et souhaits de formation du salarié titulaire d’un mandat désignatif et ou électif.

Chaque membre élu et ou désigné bénéficie comme tout collaborateur d’un entretien professionnel tous les deux ans. Cet entretien vise à accompagner le collaborateur dans ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d’emploi, et identifier d’éventuels besoins en formation.

Entretien de fin de mandat :

Au terme du mandat, cet entretien réalisé par la Direction des Ressources Humaines, a pour objectif de :

  • Dresser un état de sa situation professionnelle

  • Recenser les compétences acquises au titre de son ou ses mandats de représentation

  • Formaliser les souhaits en terme d’évolution ou de réorientation ou de retour au poste de travail initial

  • Définir les possibilités d’évolution professionnelle (bilan de compétences)

  • Définir les actions de formation nécessaires

Article 5.1.4Reconnaissance des compétences acquises pendant le mandat

Aux fins de permettre de reconnaître les parcours des représentants du personnel élus et ou désignés, et de leur ouvrir une possibilité de compléter leur formation et ou changer d’orientation professionnelle à l’issue de leur mandat, ces derniers bénéficient de dispositions leur permettant d’obtenir un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles (arrêté du 18 juin 2018).

Lorsqu’un représentant s’engage dans une telle voie, l’employeur s’engage à faciliter ses démarches et à lui délivrer toute attestation nécessaire à la constitution de son dossier.

En cas d’obtention d’une telle certification, la Direction des Ressources Humaines étudiera avec le représentant, les possibilités de mettre en œuvre ces compétences dans le cadre d’une reprise d’activité ou d’un changement d’activité à l’issue de son mandat, sous réserve de l’existence de postes disponibles correspondant à ces certifications, de l’adéquation au(x) postes(s) et de l’inscription de ce dernier dans un process de mobilité, à l’instar des autres collaborateurs de l’entreprise.

Article 5.2 - Evolution salariale

Article 5.2.1Garantie d’évolution de rémunération dite « fixe »

Conformément à l’article L2141-5-1 du Code du travail, lorsque le nombre d’heures de délégation dont dispose un collaborateur élu et ou désigné sur l’année, dépasse 30 % de la durée de travail, il bénéficie d’une évolution de rémunération, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou à défaut, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

Par le présent accord, les parties entendent préciser et définir l’application de ces dispositions à l’entreprise :

  • Il est entendu par même catégorie professionnelle : même coefficient

  • Il est entendu par ancienneté : ancienneté groupe

  • Il est entendu par ancienneté comparable : une ancienneté par tranche de plus ou moins 5 ans. Cependant, pour établir une telle comparaison, un minimum de 10 personnes sur la même tranche d’ancienneté est requis. A défaut, la moyenne s’établira sur le seul coefficient.

Dans le cas où un collaborateur élu et/ou désigné non titulaire d’un mandat « lourd », n’aurait pas bénéficié d’une augmentation individuelle pendant l’ensemble de l’exercice de son mandat, il est procédé s’il le souhaite, à un examen particulier de sa situation par la Direction des Ressources Humaines, en concertation avec son manager. Au terme de cet examen, le représentant est informé de la décision le concernant, dans un délai raisonnable.

Article 5.2.2Garantie de rémunération dite « variable »

Soucieuse de tenir le principe général selon lequel les collaborateurs élus ou désignés ne doivent ne pas subir du fait de leur (s) mandat (s), ni discrimination, ni perte de rémunération, la Direction a mis en place pour la part variable de leur rémunération, un proratage des objectifs.

Pour ce faire, le temps consacré au(x) mandat(s), est déduit des objectifs à atteindre.

Ainsi chaque mois, la DRH – Affaires Sociales, comptabilise pour chacun des collaborateurs concernés, le temps consacré à l’exercice de leur(s) mandat(s).

Cette comptabilisation permet d’assurer mensuellement à ces représentants, une charge de travail et des objectifs adaptés, puisque tenant compte des absences réelles au poste de travail pour l’exercice de leurs mandats.

Partie 3 Dispositions générales

Article 1.1 - Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 1.2 - Revoyure

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 1.3 – Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1.4 - Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure dédiée et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, en 5 exemplaires originaux

Le 26 Mai 2020

Pour le GEIE SYNERGIE, M XXXXX, Administrateur Unique

Pour SNB, M XXXXX, déléguée syndicale

Pour FO, M XXXXX, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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