Accord d'entreprise "Avenant n°9 à l’accord sur le régime de remboursement des frais de santé au sein de SOLVAREA" chez SOLVAREA

Cet avenant signé entre la direction de SOLVAREA et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T03321006701
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLVAREA
Etablissement : 75114517800024

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°8 à l'accord sur le régime de remboursement des frais de santé de SOLVAREA (2020-02-25) Avenant n°7 à l'accord sur le régime de remboursement des frais de santé au sein de SOLVAREA (2019-04-11) Avenant n°10 à l'accord sur le régime de remboursement des frais de santé au sein de Solvarea (2022-12-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-11

Avenant n°9 à l’accord sur le régime de remboursement des frais de santé au sein de SOLVAREA

Entre la société SOLVAREA représentée par :

  • Monsieur, Directeur exécutif

  • Madame, Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et les organisations syndicales, ci-dessous désignées, prises en la personne de leur représentant qualifié :

  • Monsieur pour la Fédération des Services C.F.D.T.

  • Monsieur pour la Fédération Commerce, Services et Force de Vente C.F.T.C.

  • Monsieur pour la Fédération C.G.T. des personnels du Commerce de la Distribution et des Services.

  • Madame pour la Fédération des Employés et Cadres du Commerce et VRP F.O.

D’autre part,

1) Préambule

Le présent accord constitue un avenant à l’accord collectif du 12 mars 2009 sur le régime de remboursement des frais de santé conclu au sein de et à ses avenants des 1er mars 2011, 18 octobre 2012, 23 juillet 2013, 14 novembre 2013, 18 décembre 2015 et 15 novembre 2016 pour lesquels le champ d’application était étendu à faisant partie d’une UES jusqu’au 31/05/2018 et à l’avenant du 11/04/2019 et 25/02/2020.

Les parties s’entendent pour s’aligner sur les propositions de la société prestataire au vu de ce qu’elle a accordé à la société précédemment.

Nous constatons que le régime reste équilibré, avec un ratio de sinistralité pour 2019 s’élevant à 0,99. Son niveau de performance reste également un motif de satisfaction avec un taux de couverture à 94 % en 2019 (en moyenne sur 100€ engagés par un salarié, 94€ lui sont remboursés).

La bonne gestion technique du régime de frais de santé avec notre courtier et notre assureur, les choix pertinents pris avec les partenaires sociaux, permettent d’appliquer pour une 6e année consécutive une stabilité du montant de la cotisation pour les équipes, tout en ajoutant 2 spécialités, la sophrologie et l’hypnothérapie, dans les remboursements du poste « médecine douce non prise en charge par la Sécurité Sociale ».

Enfin, à titre d’information, les parties souhaitent communiquer sur la faculté offerte à un enfant quittant le foyer fiscal du collaborateur (et donc perdant le bénéfice de la couverture par le régime de frais de santé de l’Entreprise au titre « d’enfant à charge » du salarié), de pouvoir adhérer, s’il le souhaite, à l’offre « Fidélisanté » proposée par notre courtier.

2) Objet

Le tableau des garanties actualisé par l’ajout de la sophrologie et de l’hypnothérapie dans les médecines douces non remboursée par la Sécurité Sociale prises en compte est annexé au présent avenant.

3) Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Cet avenant pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat emporterait de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet. La caducité prendrait effet à la date de fin d’effet du contrat d’assurances.

Par ailleurs, le changement de l’organisme assureur ne constituerait pas une modification du présent avenant.

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Fait à Oignies, le 11 JANVIER 2021

  • Monsieur, Directeur Exécutif

  • Madame, Directrice des Ressources Humaines

  • Madame, pour la Fédération des Employés et Cadres du Commerce FO

  • Monsieur, pour la fédération des Services CFDT

  • Monsieur, pour la fédération des personnels CGT du Commerce de la Distribution et des Services 

  • Monsieur, pour la Fédération Commerce, Services et Force de Vente CFTC

Annexe

Tableaux des garanties du régime Frais de Santé

Offre Fidélisanté proposée directement par le courtier aux enfants n’entrant plus dans la définition des « enfants à charges » du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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