Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION" chez CENTRE JOLIOT CURIE GCS PUBLIC PRIVE DU LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE JOLIOT CURIE GCS PUBLIC PRIVE DU LITTORAL et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008106
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE JOLIOT CURIE GCS PUBLIC PRIVE DU LITTORAL
Etablissement : 75118375700010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION

(mise en place d’une prime équivalente « Ségur »)

Collège Non Cadre

Entre les soussignées :

Le GCS Public Privé du Littoral, groupement de coopération sanitaire à gestion privée dont le siège social est situé Centre Joliot Curie, Route de Desvres – 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE, immatriculée sous le numéro SIRET n° 751 183 757 00010, représentée par Monsieur XXX en qualité d’Administrateur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et

La délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), collège non cadre, représentée par Madame XXXX et Madame XXX suppléante représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 19 décembre 2019

D’autre part,

Il a été négocié et conclu le présent accord d’entreprise.

En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Revalorisation salariale 5

Article 3 : Mise en place d’une prime « équivalente Ségur » 5

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 6

Article 5 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord 6

Article 6 : Interprétation de l’accord 7

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 7

Préambule

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).

Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles afin de renforcer le dialogue social, conférant ainsi un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur la loi et les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.

L’efficacité du travail et des organisations au sein des entreprises doit par ailleurs être partagée avec les salariés, par l’intermédiaire des représentants du personnel lorsqu’ils existent, comme c’est le cas du GCS Public Privé du Littoral, qui est doté d’un Comité Social et Economique (CSE).

Il est rappelé que le GCS Public Privé du Littoral exerce la médecine, et plus particulièrement une activité de radiodiagnostic et de radiothérapie dans le traitement du cancer sur un site dédié, le Centre Joliot Curie de Boulogne-Saint-Martin. Selon sa convention constitutive du 3 janvier 2011 et son dernier avenant du 8 novembre 2018 approuvé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, il s’agit d’un groupement de coopération sanitaire de droit privé, érigé en établissement de santé, en application du décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010, à but non lucratif, détenue à 80% par la SELARL PARRC, qui est une société d’exercice libéral de médecins, l’autorisation de traitement du cancer sous radiothérapie externe ayant été historiquement accordée à la SCP des Docteurs ANDRIS et Associés, devenue la SELARL PARRC. Bien que le Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer y soit associé à hauteur de 20%, un principe de neutralité au regard des filières hospitalières publiques ou privées de prise en charge des patients a été décidé par les membres du GCS, lors de sa constitution.

Le GCS relève de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux étendue par le Ministère du travail (IDCC 1147), conformément à son champ d’application défini à l’article 1 : en effet, cette convention s’impose à tous les employeurs qui exercent la médecine libérale sous quelque forme que ce soit, quel que soit le lieu d’exercice, notamment en cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.

La conclusion des accords du Ségur de la Santé par le Ministère des Solidarités et de la Santé dans la fonction publique hospitalière, avec une extension accordée aux établissements sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD de la fonction publique hospitalière, et plus récemment à certains personnels des fonctions publiques de l’État, hospitalière et territoriale, ont conduit le personnel du GCS à solliciter une revalorisation de leur rémunération sur le fondement des accords du Ségur de la Santé, dont ne relève toutefois pas le GCS qui est de droit privé.

Il est à ce titre rappelé que la Direction et le CSE ont eu de nombreuses discussions à ce sujet, notamment lors de leurs réunions en date du 14 décembre 2021, 10, 13 et 17 mai 2022.

Il est également rappelé que la Direction a tenu à solliciter l’avis de l’ARS, conformément à ses engagements pris envers le CSE dès le 14 décembre 2021.

Par mail du 10 mai 2022 reçu après la réunion du CSE susvisée, l’ARS a confirmé par écrit que le GCS Centre Joliot Curie, personne morale de droit privé, érigé en établissement de santé et relevant de la Convention collective des Cabinets médicaux, n’était pas tenu d’appliquer les mesures du Ségur de la Santé en l’absence de disposition conventionnelle contraignante.

La Direction souhaitant néanmoins parvenir à un accord avec son personnel, des propositions de revalorisations salariales équivalentes ont été présentées au CSE.

Le présent accord s’inscrit ainsi dans une volonté des parties signataires d’apaiser le climat social et de revaloriser les rémunérations du personnel dans l’objectif de tenir compte, à la fois :

  • des réclamations collectives du personnel relatives à la revalorisation des rémunérations qui ont été transmises à la Direction par l’intermédiaire du CSE, d’une part,

  • des spécificités du GCS qui est de droit privé, et des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles qui lui sont en conséquence applicables, d’autre part,

  • de la nécessité d’assurer une poursuite des traitements des patients souffrant de cancers et d’éviter ainsi tout mouvement de grève au sein du Centre Joliot Curie, enfin.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord reconnaissent en effet s’être réunies en vue de formaliser les engagements suivants pris par la Direction, qui ont été acceptés par le CSE et l’ensemble du personnel (étant rappelé qu’une réunion du personnel avait été proposée le 18 mai 2022, mais que celle-ci s’est finalement avérée inutile compte tenu des accords intervenus entre temps, comme les membres du CSE en ont informé la Direction) :

  • 1er engagement : revalorisation des salaires de base au taux de l’inflation fixé en 2021 à 1,6% par l’INSEE : cette revalorisation sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022 ;

  • 2ème engagement : mise en place d’une prime équivalente à celle du Ségur de la Santé, étant rappelé que selon les accords du Ségur de la Santé, la prime de revalorisation des traitements indiciaires versées aux agents s’élève à 183 euros nets mensuels : cette prime équivalente mise en place au sein du GCS sera accordée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

S’agissant d’une prime destinée à compenser de manière équivalente la prime de revalorisation spécifiquement instituée par les accords du Ségur de la Santé, elle ne saurait se cumuler avec un autre avantage salarial ayant le même objet qui serait éventuellement mis en place à l’avenir, en vertu de nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, notamment en cas d’évolution relative à la liste des bénéficiaires du Ségur de la Santé.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est en outre rappelé que le Comité Social et Economique a eu à sa disposition toutes les informations nécessaires avant de ratifier le projet d’accord soumis par la Direction.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions légales, aux accords et éventuels usages d’entreprise, engagements unilatéraux et dispositions de la Convention collective des Cabinets médicaux relatifs au même objet ou s’y rapportant.

En conséquence de quoi il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres travaillant au sein du GCS Public Privé du Littoral Centre Joliot Curie, titulaires au jour des présentes d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel (au prorata de la durée du travail pour les salariés occupés à temps partiel).

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier des mesures prises en vertu du présent accord.

Article 2 : Revalorisation salariale

Les salariés bénéficieront d’une revalorisation de leur taux horaire à hauteur de 1,6% correspondant à l’inflation constatée par l’INSEE sur l’année 2021.

Cette revalorisation salariale sera appliquée au plus tard sur les bulletins de paie du mois de juillet 2022, avec un effet rétroactif donné au 1er janvier 2022 : une régularisation de salaire rétroactive apparaîtra en conséquence sur une ligne distincte du nouveau salaire de base revalorisé.

Cette décision de revalorisation générale des salaires, exceptionnellement alignée sur le taux d’inflation constaté par l’INSEE en 2021, est valable au titre de cette année 2022 : le présent accord ne consacre cependant aucun principe de revalorisation annuelle ou périodique des salaires, ni a fortiori aucun droit permanent à une quelconque revalorisation des salaires en fonction de l’évolution du coût de la vie.

Cela étant rappelé, la Direction tient également à acter son engagement d’ores et déjà pris à l’égard du CSE, lors de la dernière réunion du 17 mai 2022, de compenser l’inflation moyenne qui sera constatée par l’INSEE sur l’année 2022 avec une nouvelle revalorisation salariale en 2023.(les salariés ne pouvant considérer que cette mesure exceptionnelle annoncée par anticipation dans le cadre du présent accord instituerait un nouvel usage d’entreprise).

Article 3 : Mise en place d’une prime « équivalente Ségur »

Les salariés bénéficieront d’une prime mensuelle dite « prime équivalente Ségur », qui sera mentionnée sous ce libellé sur les bulletins de paie.

Cette prime est fixée de la manière suivante, pour un salarié occupé à temps plein (non cadre) :

235 euros bruts*

*correspondant à la somme de 183 euros nets au jour des présentes.

Pour les salariés occupés à temps partiel, cette prime est calculée proportionnellement à la durée du travail contractuellement fixée.

Le montant de la prime est en outre conditionné à une présence effective du salarié sur un mois complet et attribué proportionnellement au temps de travail effectif accompli au cours du mois écoulé, sauf durant les congés payés : en conséquence, toutes les périodes de suspension du contrat de travail autres que pour congés payés réduiront à due concurrence le montant de la prime.

En cas d’absence sur un mois complet, la prime ne sera donc pas versée.

Il est cependant expressément convenu que la prime restera acquise en totalité pendant les périodes de congés payés (les règles légales de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés ne pouvant toutefois pas conduire à la payer deux fois).

Autrement dit, les parties conviennent expressément qu’à l’exception des congés payés, aucune autre période de suspension du contrat de travail ne sera assimilée à du temps de travail effectif pour le versement de la prime. Il en résulte que les absences telles que notamment pour maladie, maternité, congé parental d’éducation total, formation, accident du travail, maladie professionnelle, grève, etc., réduisent proportionnellement le montant de la prime à la durée de ladite absence.

Il est en outre entendu que la mise en place de cette nouvelle prime « équivalente Ségur » est autonome et indépendante au regard des autres avantages salariaux de l’entreprise ; elle n’ouvre notamment pas droit à la revalorisation de la prime d’ancienneté, dont les modalités de calcul ne sont pas impactées (assiette, montant, etc.).

D’un commun accord entre les parties, il est expressément rappelé qu’en cas d’évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables au GCS du Centre Joliot Curie, cette prime « équivalente Ségur » ne saurait en aucun cas se cumuler avec une autre prime susceptible d’avoir le même objet que la prime de revalorisation instituée en application des accords du Ségur de la Santé, et ce quels qu’en soient le libellé ou les conditions d’attribution.

En conséquence, en cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle rendant obligatoire l’application des accords du Ségur de la Santé, ou instituant une nouvelle prime de revalorisation salariale s’imposant au GCS du Centre Joliot Curie, les parties acceptent un principe de substitution automatique et de plein droit à la prime susvisée « équivalente Ségur », sous réserve du principe de faveur pour les salariés (ce principe de faveur étant toutefois apprécié collectivement et non en fonction des situations individuelles de chacun).

Il découle de ces principes de substitution et de faveur les deux règles suivantes :

  • si les nouvelles dispositions rendues obligatoires pour le GCS s’avèrent moins favorables aux salariés, ces derniers conserveront la prime « équivalente Ségur » susvisée instituée par le présent accord ;

  • si les nouvelles dispositions rendues obligatoires pour le GCS s’avèrent plus favorables aux salariés, alors elles se substitueront automatiquement à la prime « équivalente Ségur » et en toutes les dispositions prévues au présent accord (libellé de la prime, montant, modalités d’attribution etc.) ; le présent accord deviendra de ce fait caduc.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt accomplies sur la plateforme TéléAccords.

D’un commun accord entre les parties, il est expressément rappelé que les avantages salariaux octroyés aux salariés en vertu du présent accord seront attribués avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022 : une régularisation de salaire interviendra en conséquence au plus tard sur les bulletins de paie du mois de juillet 2022.

Article 5 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Economique, les parties ayant expressément convenu qu’elles se réuniraient à l’occasion d’un rendez-vous organisé au plus tard en aout 2022, afin d’acter des régularisations effectives réalisées sur les bulletins de paie de juillet.

Les dispositions légales relatives à la révision et la dénonciation d’un accord d’entreprise sont applicables au présent accord.

Article 6 : Interprétation de l’accord

De manière générale, il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, des dispositions conventionnelles de la branche des cabinets médicaux (sous réserve toutefois du principe de primauté donné à l’accord d’entreprise et rappelé en préambule).

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai d’un mois suivant la première réunion, voire une troisième réunion dans le mois suivant la seconde.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai de trois mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties s’engagent à n’introduire aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS de la région Hauts-de-France, Unité Départementale du Pas-de-Calais (62). Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme TéléAccords.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de Boulogne-sur-Mer.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par mail.

Le présent accord sera enfin porté à la connaissance de tout nouvel embauché.

***

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des Cabinets médicaux.

Le présent accord comporte huit pages dont les sept premières sont paraphées par chacune des parties signataires.

Fait à Saint-Martin-Boulogne, en deux exemplaires originaux

Le 21 juin 2022

Pour le GCS, Pour le CSE,

Monsieur XXX* Madame XXXX *

Madame XXX *

*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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