Accord d'entreprise "UN ACCORD CET (COMPTE EPARGNE TEMPS)" chez DAMEN SHIPREPAIR BREST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAMEN SHIPREPAIR BREST et le syndicat CGT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A02918004656
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : DAMEN SHIPREPAIR BREST
Etablissement : 75120195500018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-09) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE RÉGIME DU COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-03-31)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD CET

(Compte-Epargne Temps)


Entre

DAMEN SHIPREPAIR BREST SAS représentée par d’une part

ET

L' organisation syndicale signataire, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne temps pour les salariés du 1er collège et une révision des modalités du compte épargne temps pour le 2ème collège.

Le Compte Epargne Temps, dénommé ci-après C.E.T., compte tenu de l’activité aléatoire de la réparation navale, doit favoriser l’adéquation de l’activité de l’entreprise en fonction des plans de charge convenus avec les clients, avec la vie personnelle des salariés.

Article 1 – Ouverture du compte

Le C.E.T. est ouvert par chaque salarié. Le salarié est libre de l’alimenter ou non. Le salarié est l'unique gestionnaire de son compte.

Article 2 – Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié :

1er collège :

  • Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du temps de travail prévue à l’article L. 3122-2 du Code du Travail (1 jour = 7H00), sauf les RTT employeurs qui sont exclus du C.E.T.

  • Les RTT salariés seront plafonnés à 60 heures à l'année.

  • La cinquième semaine de congés payés légaux

  • Les jours de congés conventionnels supplémentaires, tels que les congés d’ancienneté

  • Tout ou partie des sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, des avoirs issus de la participation et des plans d’épargne

2ème collège (forfait jour) :

  • Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du temps de travail prévue à l’article L. 3122-2 du Code du Travail, sauf les RTT employeurs qui sont exclus du C.E.T.

  • Les RTT salariés seront plafonnés à 8 jours ½ à l'année.

  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans le respect de la limite légale de 235 jours

  • La cinquième semaine de congés payés légaux

  • Les jours de congés conventionnels supplémentaires, tels que les congés d’ancienneté

  • Tout ou partie des sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, des avoirs issus de la participation et des plans d’épargne

Article 3 – Gestion du compte

3-1 Valorisation des éléments affectés au compte

Pour les salariés rémunérés à l’heure, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent heure sur la base de la valeur d’une journée (1 jour = 7H00).

Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalant jours sur la base de la valeur d’une journée de travail : 1/22ème

La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution de salaire de chaque salarié et sera valorisé au dernier salaire selon le taux convenu lors de chaque négociation annuelle obligatoire.

3-2 Tenue du compte

La gestion technique du compte est assurée par la société prestataire de service ADP.

3-3 Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié alimente son compte en jours, 1 journée = 7H pour le 1er collège - selon un décompte qu’il fournira en précisant exactement le type de journées affectés au CET (RTT, ancienneté, 5ème semaine de congés payés….). Pour percevoir en numéraire tout ou partie de son CET, le salarié devra par écrit, émettre une demande à la société (Modèle en annexe).

L’alimentation du C.E.T. se fera comme suit :

  • Janvier : alimentation par les jours de dépassement de forfait

  • Février : alimentation par les jours de RTT salariés (60 heures maximum pour le 1er collège et 8 jours ½ maximum pour le 2nd collège)

  • Avril : alimentation par les jours de congés payés et d’ancienneté

Le salarié est informé de l’état de son CET chaque mois au bas de son bulletin de salaire.

3-4 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail.

Si les droits affectés au CET dépassent le plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales, l’entreprise procédera à une liquidation automatique des comptes qui excéderont ce montant.

Article 4 – Utilisation du compte

Le C.E.T. peut être utilisé pour financer le passage à temps partiel du salarié et pour financer une période de congé à son initiative.

4-1 Liquidation des droits acquis inscrits au compte

Le salarié pourra demander la liquidation de tout ou partie de son compte.

La demande de liquidation devra être formulée par écrit auprès de la société dans un délai minimum d’un mois précédant la date de paiement souhaitée.

Le salarié pourra, par exemple, transférer les droits liquidés sur un plan d’épargne entreprise prévu par les articles L. 3332-1 et suivants du Code du Travail, un plan d’épargne interentreprises prévu par les articles L. 3333-2 et suivants du Code du Travail, ou encore un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du Code du Travail.

Il pourra aussi décider de financer, avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, ou encore de financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.

Lors de la liquidation du compte, tout ou partie, le montant dû sera abondé de 20 % (correspondant au montant des charges salariales).

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôts.

Le salarié peut également, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, poser des jours de son C.E.T. en jours de congés.

4-2 Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le compte épargne-temps est utilisé totalement ou partiellement pour financer n’importe quel type de congé total ou partiel, ou le passage à temps partiel.

  • Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique….), la prise de ces congés se faisant dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent.

  • Congés sans solde prévus par des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise

  • Congés sans solde prévus par le contrat de travail

  • Congés individuels d’adaptation des horaires aux fluctuations de l’activité.

Ce point pourra être revu et faire l’objet d’un avenant lors de futures négociations annuelles obligatoires.

4-3 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indiquera à l’employeur, dans le demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

4-4 Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titure du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 – Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droit sacquis figurant sur le compte. Ce déblocage fera l’objet d’un abondement de 20% (correspondant au montant des charges salariales).

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’un avenant lors de futures négociations annuelles obligatoires.

Il prendra effet le 1er janvier 2018

Article 7 – Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE de Quimper et du Conseil de Prud’hommes de Brest.

Fait à Brest, le 21 décembre 2017

Pour DAMEN SHIPREPAIR BREST S.A.S

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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