Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez SENTEC ING.

Cet accord signé entre la direction de SENTEC ING. et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421003935
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SENTEC ING.
Etablissement : 75129250900021

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignés :

Pour l’employeur,

L’EURL SENTEC,

Entreprise à Responsabilité Limitée,

Dont le siège social est situé 505 côte de Pouy (64370) CASTEIDE-CANDAU,

Représentée par,

D’une part,

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin et dont le procès-verbal est annexé au présent accord (liste des salariés et signatures en dernière page),

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord relatif à la réalisation de temps d’astreintes.

Pour la régularité du présent accord, l’entreprise étant dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, il est expressément stipulé que ledit accord a été conclu en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail.

Préambule

L’entreprise SENTEC, exerçant toutes les activités liées au bureau d’études appliquées à la chimie ainsi que tout ce qui attrait de l’étude à la mise en place de matériels et d’équipements skid process, assure une prestation de services auprès d’une clientèle visée.

Pouvant être amenée à intervenir de façon ponctuelle en continue, l’entreprise SENTEC a pris l’initiative de soumettre aux salariés le présent projet d’accord collectif relatif aux astreintes.

Ainsi, ledit projet d’accord a pour objet de fixer :

  • Une définition des temps d’astreintes ;

  • La catégorie de salariés visée par ce dispositif ;

  • Le mode d’organisation des astreintes ;

  • Les modalités d’information et de délais de prévenance des salariés ;

  • Les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes et des interventions ;

  • Le suivi des temps d’interventions.

Article. 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux salariés chargés d’effectuer des astreintes au sein de l’entreprise, pour le compte des clients avec lesquels l’entreprise s’est engagée contractuellement.

Seront amenés à exercer des temps astreintes et le cas échéant, à intervenir auprès des clients, les salariés attachés au poste de technicien études électricité.

Article. 2 - Définition juridique de la notion d’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Le fait de demander à un salarié d’être joignable par téléphone pour toute éventuelle intervention téléphonique au service de l’entreprise ou de ses clients rentre dans la définition de la période d’astreinte.

Le temps d’astreinte, hors intervention, est assimilé à du temps de repos pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Aussi, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien. Ainsi, lorsqu’un salarié d’astreinte est appelé à intervenir, son repos est suspendu et devra être reporté.

Article. 3 - Définition du temps d’intervention

Lorsqu’un salarié est amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’intervention est considéré comme du travail effectif.

Le temps de travail effectif est décompté à partir du moment où le salarié en astreinte a connaissance de l’intervention, par téléphone ou sur place, jusqu’à son retour à son domicile.

Dès lors, les déplacements du salarié pour se rendre sur le lieu de travail et pour revenir à son domicile sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article. 4 - Modalités de mise en œuvre des astreintes

4. 1 – Planification des astreintes par l’employeur

Le mode d’organisation des astreintes est établi par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction.

En aucun cas les salariés ne peuvent revendiquer la réalisation d’astreinte. Ces temps ne créant pas de droit acquis à ces derniers. Ainsi, l’employeur se réserve le droit de les confier à un salarié à un moment donné, comme de les supprimer.

4. 2 - Organisation des astreintes

Eu égard aux nécessités de service, les parties conviennent que les salariés visés pourront être d’astreinte le week-end, la nuit en semaine et les jours fériés.

Ainsi, par principe, les astreintes s’organiseront hebdomadairement, du lundi au dimanche, de la façon suivante :

  • Les soirs et nuits du lundi au vendredi de 18 heures à 8 heures,

  • Le week-end, du vendredi soir à 18 heures jusqu’au lundi matin à 8 heures.

4. 3 – Disponibilité pendant une astreinte

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ayant supprimé de la définition légale des astreintes l’obligation pour les salariés de demeurer à leur domicile ou à proximité, un délai doit être envisagé en deçà duquel le salarié chargé d’astreinte doit pouvoir intervenir, le cas échéant.

Dès lors, les salariés effectuant les astreintes sont tenus d’être joignables par téléphone dans les cinq minutes suivant le premier appel et doivent pouvoir intervenir sur site si nécessaire dans les trente minutes suivant le premier appel.

Article. 5 - Information du salarié et délai de prévenance

Compte tenu de la maintenance réalisée auprès des clients, et des besoins uniquement ponctuels et exceptionnels les salariés concernés par les astreintes seront informés du programme individuel d’astreinte dans un délai de 3 jours avant sa date de mise en application.

En cas de circonstances exceptionnelles relevant d’une contrainte particulière ou d’un imprévu pouvant impacter le client ainsi que l’entreprise, le planning pourra être modifié en respectant le délai de prévenance de 1 jour franc.

Article. 6 - Indemnisation des astreintes

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière soit sous forme de repos.

Les parties au présent accord conviennent que chaque période d’astreinte, indépendamment des périodes d’intervention, donnera lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire calculée sur la base du salaire de base (hors éléments accessoires et heures supplémentaires).

Chaque semaine d’astreinte, dimanche compris, ouvrira droit à un montant brut égal à 19,05% du salaire de base du salarié concerné par les astreintes.

Exceptionnellement, en cas d’urgence dans la réalisation d’une astreinte, ce montant pourra être décliné en jour.

L'indemnisation est identique que l'astreinte soit réalisée un jour de la semaine, un dimanche ou un jour férié.

Article. 7 - Rémunération du temps d’intervention.

Conformément aux dispositions légales, le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte est considéré comme un temps de travail effectif et devra être rémunéré comme tel.

Ces temps d’intervention constituant du temps de travail effectif, ils seront pris en compte dans les décomptes de la durée du travail (heures supplémentaires, repos compensateur...).

Article. 9 - Date d’effet et durée

Une fois le projet validé, en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, le présent accord, conclu à durée déterminée, prendra effet à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 30 avril 2021.

Il cessera de produire ses effets le 30 avril 2021 au soir.

Article. 10 - Révision

Pour quelque raison que ce soit, il pourra apparaître nécessaire à l’avenir de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-21 à L.2232-23 de ce même code.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article. 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Une copie du présent accord sera communiquée à l’ensemble du personnel.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, l’accord collectif sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil des Prud'hommes de PAU.

Fait à CASTEIDE-CANDAU

Le 12 avril 2021

Le Gérant

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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