Accord d'entreprise "PROTOCOLE D ACCORD PARTIEL NAO 2023-2024" chez CREYSROQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREYSROQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-08-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02423060005
Date de signature : 2023-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : INTERMARCHE
Etablissement : 75131577100038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD PARTIEL SUR LES NAO 2018 (2018-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-02

PROTOCOLE D’ ACCORD PARTIEL SUR LES NAO 2023

Entre :

La société CREYSROQUE dont le siège social est situe 154 avenue de la Roque 24100 CREYSSE représentée par, Président Directeur Général

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical D'autre part

Il a été conclu le présent procès verbal d’accord partiel sur les NAO 2023

Art. 1er. - Le présent procès d’accord partiel est conclu en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la société SAS CREYSROQUE

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés,

Selon un calendrier établi le 20 Juin dernier, la direction de la SAS Creysroque a reçu dans ses bureaux situés 154, Avenue de la Roque 24100 CREYSSE, les organisations syndicales CFDT et FO les 19 et 24 Juillet 2023 dans le cadre des NAO 2023. A la suite de ces réunions, il a été convenu de signer un procès-verbal d’accord partiel sur les NAO 2023.Ce procès-verbal portant à la fois sur les sujets de qualité de vie au travail ( QVT ) et les sujets de rémunération et partage de la valeur ajoutée.

Art. 2. - Le présent procès verbal est conclu pour une durée allant jusqu’ à la conclusion des prochaines NAO (hormis pour les dispositions ayant une date au-delà).

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée

indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – POINTS D’ACCORD SUR LES NAO CONCERNANT LA REMUNERATION ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les différentes parties sont tombées d’accord sur les points relatifs à la remise d’un bon d’achat aux salariés et aux avantages spécifiques des salariés pour les achats effectués en magasin.

a / REMISE D’UN BON D’ACHAT AUX SALARIES

La SAS Creysroque accède à la demande des organisations syndicales et remettra un bon d’achat de 100 euros en semaine 48 (avec une date validité jusqu’au 31 Décembre 2023) de l’année 2023 selon les conditions suivantes : 1 / Le salarié doit faire partie des effectifs de la SAS Creysroque à la date prévue de remise des bons d’achats.

2 / Le salarié devra avoir travaillé au moins 6 mois dans l’entreprise dans l’année au moment de la remise du bon d’achat.

Ce point d’accord ne vaut uniquement que pour l’année 2023.

b / AVANTAGE SPECIFIQUE DES SALARIES SUR LES ACHATS EFFECTUES EN MAGASIN

La SAS Creysroque accède à la demande des organisations syndicales et continuera d’accorder une remise de 8 % aux salariés sur leur achat effectués en magasin. Cette remise s’effectuera selon les modalités actuellement en vigueur. Les plafonds des deux remises restent uniformisés au montant identique de 1000 euros par mois.

Cet accord vaut jusqu’à la conclusion des NAO 2024.

c / ABAISSEMENT DU DELAI D’ATTENTE POUR PASSER DE L’ECHELON A L’ECHELON B POUR LES QUATRE PREMIERS NIVEAUX

La SAS Creysroque accède à la demande de la délégation syndicale CFDT et ramènera les délais d’attente pour passer de l’échelon A à l’échelon B pour les quatre premiers niveaux selon les conditions suivantes : 3 mois pour le niveau 2, 6 mois pour le niveau 3 et 12 mois pour le niveau 4.

Cet accord sera mis en place jusqu’à la conclusion des NAO 2024.

Art. 4 – POINTS DE DESACCORD SUR LES NAO CONCERNANT LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les points de désaccord sont relatifs à l’augmentation des salaires, à la mise en place de négociations indépendantes sur les salaires en dehors des NAO et la mise en place d’une prime de nettoyage annuelle. La direction ne peut accéder aux revendications des organisations syndicales sur les points suivants :

a / AUGMENTATION DES SALAIRES

La délégation CFDT demande une revalorisation des grilles des salaires de 3.5% pour les niveaux 2B, 4 % pour les niveaux 3B et 3% pour les niveaux 4B.Pour les niveaux 5 à 7 la CFDT demande une évolution des rémunérations selon les mêmes conditions qu’en 2022.

La délégation FO demande une augmentation de 2.5 % de la grille des salaires pour les niveaux 2 à 4 ( hors rayons boucherie, charcuterie, traiteur, fromage, marée boulangerie / pâtisserie et boutique fleurs ), une augmentation de 4 % de la grille des salaires pour les niveaux 2 à 4 pour les salariés des rayons boucherie, charcuterie, traiteur, fromage, marée, boulangerie/ pâtisserie et boutique fleurs et une augmentation de 2% pour les niveaux 5,6,7 et 8.

La direction n’accède pas à cette demande et ne procèdera pas à une augmentation des salaires.

b / MISE EN PLACE DE NEGOCIATIONS SALARIALES DISTINCTES DES NAO

La CFDT demande que les parties se réunissent pour négocier la grille des salaires au fur et à mesure de l’année 2023. Ces négociations distinctes et indépendantes ne peuvent avoir pour conséquence de se substituer aux NAO.

La direction n’accède pas à cette demande.

c / PRIME DE NETTOYAGE

La délégation FO demande à ce que les salariés ne bénéficiant pas d’un nettoyage de leur tenue de travail par l’entreprise aient une prime de nettoyage annuelle sous forme d’un bon d’achat de 25 euros.

La direction n’accède pas à cette demande.

Art. 5. – POINTS D’ACCORD SUR LES NAO CONCERNANT LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

Les différentes parties sont tombées d’accord sur les points relatifs au départ en congés des salariés le vendredi soir, la réévaluation de l’âge maximum pour absence payée pour hospitalisation d’un enfant ou soins de l’enfant après hospitalisation, la mise en place de week end de 2 jours consécutifs, les autorisations d’absence pour examens ou rendez-vous médicaux, pour déménagement et démarches administratives pour la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et l’organisation du temps de travail pour les salariés travaillant le dimanche matin .

a / DEPART EN CONGES DES SALARIES LE VENDREDI SOIR

La SAS Creysroque accède à la demande des organisations syndicales et reconduira la disposition des années précédentes pour que les salariés puissent, avant leurs congés, terminer leur semaine de travail le vendredi. Cette mesure sera mise en place dans la limite de 4 absents maximum dans un même service le samedi (absences pour repos ou congés) ou dans la limite de 1/3 d’absents maximum par service. Cette mesure sera automatique. Les salariés ne pouvant pas bénéficier du départ en congés le vendredi soir dans le cadre de la règle des 1/3 termineront leur journée de travail le samedi à 12h au plus tard. Le salarié ne souhaitant pas en bénéficier en fera part à son responsable dans le délai de prévenance lié à l’affichage des horaires. Les salariés auront connaissance de pouvoir bénéficier de ce samedi avant leurs vacances au moment de l’affichage du planning de congés pour l’année 2024.

Cette disposition ne vaut que pour la période jusqu’au 31 Décembre 2024.

b / REEVALUATION DE L’AGE POUR ABSENCE PAYEE POUR HOSPITALISATION D’UN ENFANT OU SOINS DE L’ENFANT APRES HOSPITALISATION

La SAS Creysroque accède à la demande de la délégation syndicale CFDTreconduit la disposition de 2022 de réévaluer l’âge pour une absence de 5 jours ouvrés d’absence payée pour un enfant en le portant à 14 ans (quel que soit le nombre d’enfant au foyer) hospitalisé ou pour le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation.

Cette disposition est mise en place à durée indéterminée.

c / MISE EN PLACE DE WEEK END DE 2 JOURS CONSECUTIFS

La direction accède à la demande de la délégation syndicale FO et accordera à chaque salarié, en sus des week end de départ en congés, 3 week end de 2 jours consécutifs (samedi / dimanche ou dimanche / lundi) à raison d’un week end par quadrimestre. Ces week end seront attribués à la convenance de la direction. Ces week end ne viendront pas s’ajouter au repos obligatoires de 48h délivrées toutes les 12 semaines. Il ne sera pas accordé de week end pendant la période du 14 Juillet au 15 aout.

Cette disposition ne vaut que du 1er Septembre 2023 jusqu’au 31 Aout 2024.

d / AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR RENDEZ VOUS OU EXAMENS MEDICAUX, DEMENAGEMENT ET DEMARCHES POUR RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE

La direction accède à la demande de la délégation syndicale CFDT et accordera aux salariés des absences pour les rendez-vous ou examens médicaux, déménagements et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé si la demande en est faite auprès de sa hiérarchie au moins 3 semaines à l’avance. Cette absence devra être justifiée. Les heures de travail non effectuées sur cette journée seront réalisées sur la même semaine que l’absence demandée.

Cette disposition ne vaut que du 1er Septembre 2023 jusqu’au 31 Aout 2024.

e / ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE MATIN

La direction accède à la demande de la délégation syndicale CFDT. Les salariés travaillant le dimanche matin seront donc à minima en repos soit le samedi après-midi ou le lundi matin.

Cette disposition est mise en place à durée indéterminée.

Art. 6 – POINTS DE DESACCORD SUR LES NAO CONCERNANT LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

Le point de désaccord est relatif à la mise en place de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté et de jours d’absence payés pour soigner un enfant malade.

a / JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

La CFDT demande à ce que soient attribués des jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, à savoir 2 jours supplémentaires pour une ancienneté entre 5 et 10 ans, 3 jours supplémentaires pour une ancienneté entre 10 et 20 ans et 5 jours supplémentaires pour une ancienneté supérieure à 20 ans.

La direction n’accède pas à cette demande et continuera d’appliquer les accords de la convention collective.

b / JOURS D’ABSENCE PAYES POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE

La CFDT demande à ce que sur les cinq jours d’autorisation d’absence non rémunérés pour soigner un enfant malade ou en convalescence trois de ces cinq jours soient payés et possiblement fractionnables sur présentation d’un certificat médical. Lorsque les deux parents travaillent dans l’entreprise, ces autorisations ne se cumulent pas.

La direction continuera à appliquer les accords de la convention collective.

La direction n’accède donc pas à cette demande.

Art. 7 – DUREE ET DATE D’EFFET

Les points d’accords s’appliquent selon des dates et des durées différentes qui sont précisées selon les accords.

Le présent protocole d’accord partiel prendra fin le 31 Mars 2024 (hormis pour les dispositions ayant une date au-delà).

A cette date le présent accord partiel prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement de la négociation aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 12. – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent procès verbal sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis a chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de ce procès-verbal sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Creysse, le 2 AOUT 2023

Pour les organisations syndicales Pour la Présidence Direction Générale

Syndicat CFDT Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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