Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit" chez PEROCHEAU DECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEROCHEAU DECO et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005315
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : PEROCHEAU DECO
Etablissement : 75133964900012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

Accord collectif d’entreprise

Travail de nuit

Entre :

La SARL PEROCHEAU DECO,

Dont le siège social est situé 19 rue de la Camamine ZA la Lande Nord, 85150 Les Achards,

Immatriculé au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro : 751 339 649

Représentée aux présentes par Monsieur en sa qualité de gérant,

D’une part,

Et :

Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la SARL PEROCHEAU DECO, à savoir,

Monsieur

D’autre part,

Préambule

Il est conclu le présent accord en application des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail relatif au travail de nuit.

Les parties signataires du présent accord, conviennent que l’organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l’organisation du travail mais indispensable par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise et pour répondre à la demande.

La convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, applicable aux salariés de la Société contient, en son article 5 paragraphe 12, des dispositions relatives aux heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures exceptionnellement pour exécuter un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d’activité.

Le présent accord complète les dispositions de la Convention collective nationale en ce qui concerne le travail de nuit habituel.

Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a également pris le soin de consulter le Comité Social et Economique ainsi que le médecin du travail afin d’évoquer le suivi médical adapté et d’échanger sur les mesures spécifiques concernant le travail de nuit.

Un livret d’information a d’ailleurs été remis par la médecine du travail à destination des salariés et de l’employeur.

Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit et de fixer les garanties et contreparties sociales et salariales.

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant de nuit.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1 juillet 2021.

Article 3 : Justification du recours au travail de nuit

Tout en étant conscientes que le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel, les Parties ont, ensemble, constaté que sa mise en œuvre au sein de la société était nécessaire pour assurer la continuité de son activité économique et répondre à l’augmentation de la demande.

Cette nécessité résulte de l’impossibilité d’avoir une deuxième machine de découpe au jet d’eau dans l’atelier de la société. Cette machine étant indispensable pour répondre à la demande des clients il apparait essentiel d’augmenter l’amplitude horaire de travail, et donc de travailler de nuit.

Article 4 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Qui effectue au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 5 : Information préalable et affectation au travail de nuit

5.1 Information préalable des salariés

La nécessité du recours au travail de nuit donnera lieu à une information préalable et individuelle des salariés concernés, en respectant un délai de 15 jours calendaires. La SARL PEROCHEAU DECO se réserve le cas d’une éventuelle urgence, étant précisé que s’agissant d’un travailleur de nuit son affectation est soumise à l’avis favorable préalable de la médecine du travail.

Chaque salarié recevra les informations suivantes :

  • La durée estimative du recours,

  • Le planning avec les horaires de travail,

  • La nature des missions,

  • Les coordonnées du responsable.

5.2 Affectation au travail de nuit

L’affectation au travail de nuit peut résulter :

  • D’une décision de l’employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;

  • D’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat n’en prévoit pas la possibilité.

Dans tous les cas, l’affectation à un poste de nuit est conditionnée par l’avis favorable rendu par le médecin du travail.

Article 6 : Durée du travail de nuit

6.1 Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

6.2 Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines continues, ne peut dépasser 40 heures.

6.3 Repos quotidien

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien, de 11 heures minimales pris obligatoirement après la période travaillée.

6.4 Organisation des pauses

Les parties à la présente conviennent qu’une plage quotidienne de travail nocturne sera entrecoupée de pauses d’une durée de 30 minutes, toutes les 6 heures, en ce compris la pause légale.

Le moment de la pause, déterminé en fonction de l’organisation du travail considérée, doit tenir compte des nécessités et des souhaits d’alimentation du travailleur. Cette pause n’est, ni rémunérée, ni considérée comme du temps de travail effectif.

Article 7 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

7.1 Priorité de passage sur un poste en jour pour les travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour au sein de la SARL PEROCHEAU DECO dispose d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La SARL PEROCHEAU DECO s’engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants par un affichage sur les panneaux de la Direction.

Le salarié qui souhaiterait exercer cette priorité doit en informer par courrier avec accusé de réception la société. La demande d’un travailleur possédant les compétences requises devra alors être satisfaite par priorité à toute autre candidature. Le cas échéant, les salariés concernés ne bénéficieraient plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues dans le présent accord.

Néanmoins, en cas de concours de priorité (entre plusieurs travailleurs de nuit, avec un travailleur à temps partiel pour un poste à temps complet,…), la société retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

7.2 Santé et sécurité des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical adapté par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

A cet effet, le travailleur de nuit bénéficiera notamment d’une visite d’information et de prévention avant son affectation. Néanmoins dès lors que l’ensemble des conditions mentionnées à l’article R. 4624-15 du Code du travail sont réunies l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise.

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la SARL PEROCHEAU DECO intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Article 8 : Articulation activité professionnelle et vie personnelle

La société veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.

Lorsque le travailleur de nuit devra faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un événement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander un changement temporaire de ses horaires de travail.

La société s’efforcera, dans la mesure du possible, de faire droit à cette demande. Le cas échéant, les salariés concernés ne bénéficieraient, alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

La SARL PEROCHEAU DECO, s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.

Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet la société sera attentive à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).

Article 9 : Protection de la maternité

Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraine aucune diminution de rémunération.

Article 10 : Mesures destinées à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes

La société veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 11 : Formation professionnelle continue

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d’utilisation des moyens d’accès à la formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation,…)

La société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d’une demande de formation.

Article 12 : Contreparties pour les travailleurs de nuit

12.1 Repos compensateur

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit dont la durée de travail est décomptée en heures, bénéficiera d’un repos compensateur calculé selon la formule suivante :

  • Nombre d’heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire de nuit x 3% = Repos compensateur en heures attribué.

Exemple : Un salarié dont l’horaire de travail est compris entre 16h30 et 24h (dont une pause de 30 min entre 20h30 et 21h) se verra attribuer pour 3h de travail de nuit 5,4 minutes de repos compensateur.

Le repos compensateur acquis en contrepartie du travail de nuit, sera pris par journée entière ou par demi-journée. Cette prise devra être effectuée dans un délai maximal de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès lors que le salarié aura acquis 7h de repos compensateur.

Ce repos est pris à l’initiative du travailleur de nuit en accord avec l’employeur. À défaut, ce repos compensateur pourra être payé ou imposé par l’employeur en fin de période.

12.2 Contrepartie financière.

Les heures réalisées sur la période visée à l’article 4 du présent accord, par les salariés de la SARL PEROCHEAU DECO seront majorées :

  • À hauteur de 22% de leur rémunération brute horaire de base.

Exemple : Un salarié dont la rémunération brute horaire de base est de 10,25€ percevra, pour chaque heure réalisée sur la période visée à l’article 4 du présent accord, une rémunération majorée de 12,50€.

La partie majorée sera payée mensuellement.

12.3 Acquisition de points de pénibilité

Le travailleur de nuit qui aura travaillé au moins 1 heure dans l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin et cela pendant au moins 120 nuits sur l’année acquiert 4 points par an sur son compte professionnel de prévention.

Ce nombre de point sera augmenté, le cas échéant, en cas d’exposition à d’autres facteurs de risques.

Article 13 : Révision / Dénonciation de l’accord

Le présent accord, pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée, à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La volonté de dénoncer l’accord devra être notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 14 : Suivi de l’accord

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :

  • Un représentant des salariés spécialement désigné à cet effet ou le membre du CSE,

  • Un représentant de la Direction.

La commission de suivi du présent accord, qui se réunira chaque fois que nécessaire, interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

Article 15 : Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend.

Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

Article 16 : Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société dans une version électronique auprès de la plateforme « TéléAccords » accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , selon les règles prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire en version papier sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Un exemplaires sera également remis à chacune des parties et affiché au sein de la société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait aux ACHARDS

Le 28/06/2021

En 2 exemplaires

Pour le CSE Pour la société

Délégué titulaire élu Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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