Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez AGENTLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENTLAN et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T04719000525
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : AGENTLAN
Etablissement : 75149467500026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle COVID (2020-05-25) ACCORD DE COOPTATION (2023-06-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Accord collectif d’entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre :

La Société AGENTLAN dont le siège social est situé Avenue de l’atlantique, 47031 AGEN Cedex, représentée par, adhérent porteur,

D'une part

Et

M, déléguée syndicale CFTC

M, déléguée syndicale FO

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Ainsi, la direction et les organisations syndicales ont décidé de négocier en ce sens conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’octroi et de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’exercice 2018, conformément à aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Article 2 - Durée

En raison de son objet, le présent accord est pris pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet.

Article 3 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944.80 euros brut.

Article 4 - Montant de la prime

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est uniformément fixé à 200 € (deux cent) pour un salarié à temps plein et à temps partiel présent tout au long de l’exercice.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 : la prime est alors calculée prorata temporis.

Article 5 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée avec la paye du mois de mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 6 - Durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord

INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La Direction

  • Les Délégués syndicaux

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard 15 jours après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché au sein de l’entreprise, ainsi que remis à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

DEPOT - PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé conformément à la législation en vigueur, sur le site « téléaccords » dans une version non anonymisée et dans une version anonymisée et au greffe du CPH  D’AGEN

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Agen, le 21 Mars 2019

Pour les syndicats Pour l’entreprise

Déléguée syndicale CFTC Adhérent PORTEUR

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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