Accord d'entreprise "accord d'entrerprise relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez AGENTLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENTLAN et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001987
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : INTERMARCHE
Etablissement : 75149467500026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

AGENTLAN – année 2021

Entre :

La société AGENTLAN dont le siège social est situé Avenue de l’Atlantique – 47031 Agen Cedex, représentée par, PDG

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés,

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01 avril 2021 au 31 mars 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

Pour l’année 2021, les partenaires sociaux ont convenu qu’il n’y aurait pas d’augmentation des salaires effectifs.

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01 avril 2020 sont reconduits à l’identique sauf pour les niveaux 1 à 3A qui ont déjà été réajustés en fonction de l’augmentation du smic intervenue en janvier 2021.

GRILLE au 1er avril 2021 :

niveaux taux horaire
au 01/04/2020
taux horaire
au 01/01/2021
travail effectif
pour 151,67 h
salaire temps de
pause compris 159,25
1A 10.15 10.25 1554.62 1632.31
1B 10.15 10.25 1554.62 1632.31
2A 10.15 10.25 1554.62 1632.31
2B 10.15 10.25 1554.62 1632.31
3A 10.15 10.25 1554.62 1632.31
3B 10,38 10,38 1574,30 1653,02
4A 10,36 10,36 1571,27 1649,83
4B 11,10 11,10 1683,50 1767.68
5 11,53 11,53 1748,71 1836.15
6 12,32 12,32 1868,53 1961.96
7

Pour les cadres au forfait jours, le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours au 1er janvier 2021 est de :

  Pour les 36 premiers mois en forfait jours Au-delà des 36 premiers mois
7 2611.15 2706.54
8 3510 3642.69

Grilles métiers (boucherie, boulangerie et pâtisserie)

2021 Niveau accueil confirmé
mini
confirmé
maxi
boucher 3A 1787.63    
3B   1870.54 2009.06
ouvrier pro boul/pât 3A 1672.36    
3B   1756.28 1868.52

3-2 Grilles spécifiques encadrement

Compte tenu de l’évolution des modes de rémunération, il est convenu que les grilles spécifiques de l’encadrement cesseront d’être appliquées à partir de la signature du présent accord.

3.3 Primes

Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes :

3.3.1 - Prime d’astreinte

Une prime d’astreinte est versée au personnel statut cadre qui est contraint de prendre un téléphone d’astreinte chez lui pour être en mesure d’intervenir pour régler un problème (éventuellement par téléphone) en dehors des heures d’ouverture du magasin selon un calendrier défini en début d’année civile. Cette prime est versée systématiquement pour un montant fixe (intervention ou pas) et par semaine d’astreinte.

Cette prime d’astreinte est maintenue aujourd’hui.

A compter du 01 avril 2021, cette prime sera d’un montant brut de 108.80 euros

3.3.2 - Prime d’intervention du personnel service Technique

La prime forfaitaire d’intervention qui bénéficiait aux salariés affectés aux rayons suivants est maintenue :

  • cette prime est versée au personnel du service technique qui peut intervenir en dehors de ses horaires de travail en magasin. Cette prime d’un montant forfaitaire s’accompagne d’une récupération des heures passées pour l’intervention. Par ailleurs l’entreprise prendra en charge les frais de déplacement suivant le barème en vigueur dans la Société. Cette mesure ne s’inscrit pas dans le cadre d’un régime d’astreinte. Les salariés des services techniques conservent donc toute latitude pour intervenir.

Cette prime est maintenue. Elle sera fixée à compter du 1er avril 2021 à un montant brut de 55.04 euros

Elle est versée pour chaque intervention du personnel précité. L’intervention de ces personnels est liée à un problème technique du magasin et nécessite des compétences professionnelles liées à leur métier.

3.3.3 - Prime vendeurs du secteur bazar technique

Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’entreprise, il est convenu que la prime vendeur qui bénéficiait aux salariés affectés aux rayons du bazar technique évolue pour l’année 2021.

Cette prime a été mise en place par accord de 2001 pour une mise en place au 1er février 2001.

Pour l’année 2021, et ce jusqu’au 31 décembre 2021, les partenaires sociaux ont convenu d’appliquer la prime selon les critères suivants :

Objectifs

Management des vendeurs

  • piloter les ventes par le suivi de plan de vente du bazar technique

  • permettre une rémunération qui offre une motivation

  • stimuler l’esprit d’équipe et rémunérer la polyvalence des vendeurs par un « pot commun »

Enjeux économiques

  • développer le chiffre d’affaires et la marge

  • développer la contribution permettant l’autofinancement

Rayons concernés

  • les rayons du secteur des nouvelles technologies : PEM – GEM – TV – Hifi – Vidéo – Photo communication – informatique – micro informatique

Rémunération

La prime concerne les vendeurs de niveau 3 et le chef des ventes.

Elle est identique pour chaque vendeur

Elle est fixée à un montant brut maximum par mois de 141.45 euros brut au 1er avril 2021 autofinancée par le dépassement de la contribution du département bazar technologique. Le montant est exprimé en brut.

Présentation - Versement

Le manager métier présente aux vendeurs le montant des primes du mois à la sortie des résultats. La prime est versée le mois suivant.

3.3.4 - Prime de remplacement

La prime de remplacement qui bénéficiait à chaque salarié affecté temporairement à un poste de niveau supérieur afin de pallier au remplacement de l’un de ses collègues de travail est maintenue.

A compter du 1er avril 2021, le montant de cette prime est fixée comme suit :

POUR LES CONGES PAYES OU MALADIE INFERIEURS OU EGAL 3 SEMAINES

Poste occupé Poste remplacé Montant prime au 1er avril 2021 période
PFT niv 2 ou 3 Niv 7 ou niv 6 si pas de niveau 7 84.77 euros brut semaine

POUR LES MALADIE INFERIEURS OU EGAL 3 SEMAINES

Poste occupé Poste remplacé Montant prime au 1er avril 2021 période
Niv 4 Niveau 7 84.77 euros brut semaine

POUR LES MALADIE SUPERIEURES 3 SEMAINES

Poste occupé Poste remplacé Montant prime au 1er avril 2021 période
NIV 2 ou 3 Niveau 4 – 5 6 28.24 euros brut semaine
PFT niv 2 ou 3 Niveau 7 306.20 euros brut mois
Niv 4 Niveau 7 278.86 euros brut mois
Niv 5 ou 6 Niveau 7 109.36 euros brut mois

SERVICES TECHNIQUES OU RECEPTION

POUR LES CONGES PAYES OU MALADIE INFERIEUR OU EGAL 3 SEMAINES

Poste occupé Poste remplacé Montant prime au 1er avril 2021 période
NIV 2 Niv 5 85.87 euros brut semaine
Niv 4 Niveau 5 85.87 euros brut semaine

3.3.5 - Primes sur objectifs

Afin d’avoir une politique salariale plus incitative, nous avons convenu de la mise en place d’une prime d’objectif pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Cette prime sera déclenchée sous condition d’obtention de la marge semi-nette magasin + fonctions support avec comme année de référence l’année 2020.

Cette prime sera versée sur la base de critères de répartition sur des objectifs définis chaque année et qui seront classés en 3 catégories : critères économiques, critères de savoir-être, critères de savoir-faire.

Pour l’exercice 2021, les salariés auront connaissance des critères d’évaluation et du montant maximum de la prime brute au mois de juillet. Pour l’exercice 2021, les critères seront évalués du mois de juillet au mois de décembre de l’année.

Pour les exercices suivants, si les partenaires sociaux conviennent du renouvellement de cette prime, les critères seront fixés au mois de février au plus tard.

La prime d’objectif bénéficiera à tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 9 mois au 31 décembre de l’année concernée.

En cas d’entrée en cours d’année, elle sera versée prorata temporis.

De même, pour les salariés à temps partiels, la prime sera versée prorata temporis.

Les absences, à l’exception de celle assimilée à du travail effectif entraîneront elles aussi une réduction à due proportion de la prime versée.

La prime sera versée au mois de février (au plus tard au 31 mars) suivant l’exercice au titre duquel elle sera calculée, aux salariés toujours présents dans les effectifs de l’entreprise.

Aucun versement ne sera effectué en cas de départ en cours d’année ou avant la date du paiement de la prime.

3-4 Avantage spécifique aux salariés de la Société AGENTLAN sur les achats en magasin

3.4.1 – Définition de l’avantage

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 12 mai 2017.

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance à l’enseigne INTERMARCHE et à la Société AGENTLAN et d’inciter les salariés à faire leurs achats dans notre point de vente, il est convenu que l’avantage fidélité évolue conformément aux dispositions en vigueur dans l’enseigne.

Pour mémoire, l’avantage est conditionné à une ancienneté définie par l’enseigne et conditionnée au traitement informatique de l’enseigne, à la détention de la carte de fidélité et à la présentation de la carte fidélité à chaque passage en caisse.

3-5 Hospitalisation ambulatoire

Cette disposition est maintenue, sauf pour hospitalisation chirurgicale non prise en charge par la Sécurité sociale.

La règle est qu’il n’y a pas de délai de carence employeur appliqué lors d’un séjour ambulatoire d’une journée en milieu hospitalier. Pour la journée d’intervention, l’employeur maintiendra à 100% le complément de salaire prévu par la CCN.

En cas d’arrêt maladie consécutif à un séjour ambulatoire, pour les deux jours suivants, l’employeur maintiendra à 100% le complément de salaire prévu dans la CCN.

3-6 Décompte des jours fériés

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 17 juin 2016.

3-7 BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES

L’accord sur le montant octroyé pour le budget des œuvres sociales ayant été dénoncé le 19 mai 2015, nous convenons de maintenir le pourcentage de 0.70% de la masse salariale pour le budget des œuvres sociales.

3-8 PRIME DE FIN D’ANNEE

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 17 juin 2016.

3-9 ENTRETIEN DES TENUES

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 12 mai 2017.

Dans l’entreprise AGENTLAN, certains personnels sont astreints au port d’une tenue de travail remise par l’employeur.

Un prestataire de service, la Société ELIS, prend actuellement en charge le nettoyage et l’entretien des tenues des personnels du marché (hors marée) pour des questions d’hygiène (norme HACCP). Ces personnels ne sont pas visés par l’article 3-9 de l’accord.

Pour le reste des effectifs quelle que soit leur catégorie professionnelle (employés, agents de maîtrise, cadres), qu’ils soient en CDD ou en CDI, pour lesquels l’employeur impose des tenues de travail, nous mettrons en place dès le 1er juillet 2017 un système permettant la prise en charge de l’entretien des tenues par la remise aux salariés d’un baril de lessive de 3 kg par trimestre.

Ce baril étant destiné à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont pas portées pendant les périodes d’absence, toute absence supérieure ou égale à 3 mois calendaire conduira à suspendre la remise du baril de lessive pour le trimestre concerné.

La remise du bidon se fera par une procédure de retrait - définie et affichée sur le panneau Direction - en contrepartie de la signature du salarié.

La remise du bidon s’effectuera en début de trimestre (1er janvier pour la période de janvier à mars, 1er avril pour la période d’avril à juin, 1er juillet pour la période de juillet à septembre et 1er octobre pour la période d’octobre à décembre).

Si l'entretien des tenues de travail des salariés ou de certains salariés venaient par la suite à être intégralement pris en charge par la société, les salariés concernés perdraient alors le bénéficie de la remise d'un baril de lessive prévu par le présent accord.

3-11 Durée effective du travail

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord d'entreprise du 15 octobre 2015.

3-11-1 Organisation du temps de travail

3.11.1.1- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise en date du 15 octobre 2015 sont maintenues.

En ce qui concerne la catégorie cadres, les parties s’en remettent à l’accord de branche qui vient d’être étendu sur le forfait jour. L’entreprise s’engage à suivre les garanties relatives aux cadres en forfaits jours.

3.12 Intéressement, participation, épargne salariale

Les modalités de participation des salariés aux résultats de l’entreprise demeurent fixées en application de l’accord d’entreprise en date du 15 octobre 2015 et l’accord d’intéressement qui a été signé en 2020 et qui sera reconduit pour l’année 2021 selon les mêmes conditions.

3.13 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord d'entreprise du 05 octobre 2018.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Agen, le 18 Juin 2021

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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