Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez CITY TRAVEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITY TRAVEL et les représentants des salariés le 2021-08-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035029
Date de signature : 2021-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : CITY TRAVEL
Etablissement : 75152186500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-27

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

  • La société par actions simplifiée CITY TRAVEL, dont le siège social est situé au 144 boulevard Pereire 75 017 PARIS, représentée

D’une part,

Et :

  • Le Comité Social et Economique de l’entreprise City Travel SAS sis 144 boulevard Pereire 75 017 Paris représenté par,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

La société City Travel est une société du Groupe City One qui possède 24 filiales d’exploitation. La société City Travel regroupe un ensemble de services de prestations, directes ou indirectes, de services et d’assistance en escale pour les compagnies aériennes.

Le Groupe City One intervient dans les secteurs parmi les plus touchés par la crise comme le transport, l’évènementiel, la restauration. Cela a pour conséquence une réduction de X% du chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019.

Pour la société City Travel, dont l’activité est intrinsèquement liée aux transports, le bilan économique s’inscrit dans le prolongement de celui du Groupe City One, avec une baisse de chiffre d’affaires sur l’année 2020 de X% par rapport à 2019.

En raison du contexte sanitaire non maitrisé et des annonces gouvernementales, cette situation économique ne semble pas devoir s’améliorer d’ici 2021.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d’amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-Formation ainsi que le dispositif de la PAC ont permis de maintenir et développer les compétences pendant les temps d’inactivité. Ce dispositif mérite d’être poursuivi.

Les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle du COVID-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au terme de deux ans. Néanmoins, dans l’hypothèse de phénomènes épidémiques rémanents en 2021, la reprise serait mécaniquement reportée et l’activité de l’entreprise durablement atteinte.

Ainsi, la crise inédite du COVID-19 commande d’accompagner la baisse durable d’activité connue par l’entreprise et de continuer à défendre le maintien de l’emploi et des compétences. Les partenaires sociaux et la Direction sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d’emploi.

Par le présent accord, les Parties conviennent d’instituer le dispositif d’activité partielle tel que prévu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des collaborateurs et de l’entreprise.

En date du vendredi 27 août 2021, une réunion du Comité Social et Economique s’est tenu afin de conclure le présent accord.

  1. Date de début et durée du dispositif

Le présent accord a une durée déterminée de 36 mois à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation de l’accord est transmise à la DRIEETS.

Etant précisé que le dispositif d’activité partielle longue durée, objet du présent accord ne pourra être appliquée que sur une durée maximum de 24 mois, par période de 6 mois consécutives ou non.

Etant également entendu que, la période d’application du présent dispositif s’entend de toute déduction faite d’une éventuelle période de confinement imposée par le gouvernement ou tout autre période rendue neutralisable par décret.

Chaque mise en œuvre et renouvellement qui interviendra par période de 6 mois fera l’objet d’une sollicitation préalable de l’autorité administrative accompagnée d’un ensemble de documents utiles.

L’autorité administrative sera ainsi saisie d’un bilan, portant notamment sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle, sur l’information des institutions représentatives du personnel ; puis d’un diagnostic mis à jour sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre concerné par l’accord.

En tout état de cause, l’entrée en vigueur du présent accord sera soumise à la validation de l’autorité administrative.

  1. Champ d’application du dispositif : salariés et activités concernés

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée concerne l’ensemble des collaborateurs de la société.

Les services concernés sont ainsi les suivants :

  • Agent d’escale commercial

  • Agent billetterie

  • Agent polyvalent

  • Superviseur passage

  • Superviseur billetterie

  • Responsable d’exploitation

La réduction d’horaire sera susceptible de varier d‘un service à un autre en fonction de l’activité.

  1. Réduction maximum de l’horaire de travail dans l’entreprise

En fonction des contraintes d’exploitation, l’activité partielle ne pourra pas dépasser en moyenne sur la durée de la demande d’activité partielle, 40% du temps de travail de chaque salarié. Cette limite pourra être dépassée sur décision de la DRIEETS en cas de circonstances exceptionnelles.

Compte tenu de la situation particulièrement dégradée des activités de transport aérien ainsi que des prévisions de reprise d’activité extrêmement lentes, le retour des salariés à 60% de la durée légale du travail ne se fera que tardivement. A ce titre, les parties sollicitent l’autorité administrative afin de faire droit à sa demande de ramener au seuil de 50 % de la durée légale, le temps de travail de leurs salariés. En tout état de cause, l’activité partielle ne saurait dépasser les 50% du temps de travail.

Il est entendu que l’appréciation de ce volume d’heures s’effectuera salarié par salarié, sauf exception telle qu’une formation qualifiante ou pour les salariés vulnérables dotés d’un certificat d’isolement.

En complément, l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité sur la durée d’application du dispositif.

  1. Taux d’indemnisation au titre de l’activité partielle

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. L’indemnité d’activité partielle de droit commun correspond à 60% de la rémunération horaire brute du salarié.

En application du présent accord, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est fixée à 70% de la rémunération brute horaire soit 84% du salaire net horaire.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Engagements de la société en matière d’emploi

Le présent accord a pour objectif principal le maintien dans l’emploi des collaborateurs de la société. La Direction s’engage ainsi à ne pas recourir aux licenciements pour motif économique pour les salariés concernés par ce dispositif, ceci pour la durée d’application du dispositif. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements à chaque renouvellement.

Toutefois, en cas de dégradation des perspectives d’activités au cours de la durée du présent accord par rapport à celles constatées au jour de la conclusion de cet accord, la société sera susceptible d’envisager le recours à des licenciements économiques (D. n° 2020-926, 28 juill., art. 2 mod. par D. n° 2020-1188, 29 sept 2020, art. 1).

  1. Engagements de la société en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise, cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider l’entreprise qui doit s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients.

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications. Les Parties conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Il est ainsi convenu qu’il sera proposé à chaque salarié d’examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l’avenir.

Les actions de formations telles que celles mentionnées aux articles L.6313-1 et L.6314-1 du code du travail seront réalisées sur les heures chômées et pourront être mises en œuvre au titre du dispositif de la PAC. Ces formations pourront également impliquer la mobilisation du CPF.

Par ailleurs, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle de longue durée, les salariés relevant du champ d’application du présent accord seront également encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation. Leurs demandes de formation pendant la durée d’application du présent accord seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

  1. Information des salariés

Les collaborateurs de la société seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire ou en faire la demande sur le site www.moncomptecityone.fr .

  1. Modalités de suivi de l’accord et information des institutions représentatives du personnel

La Direction s’engage à informer au moins tous les trois mois, le Comité Social et Economique de l’entreprise sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée. Cette information comprend un bilan sur les heures chômées, les salariés concernés par le dispositif et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du CSE au moins à chaque demande de renouvellement.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des signataires de l’accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et suivants du code du travail. Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la dénonciation de tout ou partie de l’accord.

  1. Modalités de publicité et de notification de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord et occultation des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il est ainsi convenu que les données chiffrées stratégiques du préambule et l’annexe du présent accord seront occultés avant publication dans la base de données nationale.

Fait à Paris, le vendredi 27 août 2021,

En 3 exemplaires originaux

Membre titulaire du CSE Pour la Société CITY TRAVEL
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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