Accord d'entreprise "Accord RTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823060141
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : PHOENIX GFI
Etablissement : 75158774200022

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PHOENIX GFI,

Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), Au capital de 5 661 euros,

Située 12 Chemin de la Plaine de Jouars – 78490 MERE Représentée par monsieur xxx, Agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Les salariés de la Société PHOENIX GFI, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail :

PRÉAMBULE

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société PHOENIX GFI a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.

En référence aux évolutions législatives notamment :

  • L’article 4 de la loi du 13 juin 1998 stipulant que la réduction du temps de travail (RTT) peut être aménagée par accord collectif sous forme de jours de repos ;

  • La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels »

  • Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 notamment l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, d’une part,

L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés la Société PHOENIX GFI afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 0.75 heures pour la porter à 35.75 heures (35 heures et 45 minutes), sans pour autant augmenter la rémunération des salariés.

Cependant, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise PHOENIX GFI.

ARTICLE 2 – DÉFINITION ET OBJET

Issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail (RTT), réduisant de 39 à 35 heures la durée hebdomadaire légale du travail dans les entreprises privées, prend généralement la forme de jours de repos supplémentaires pour des salariés : les jours RTT.

Ces jours RTT viennent en compensation d’une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires pour le personnel identifié à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’acquisition des Jours de RTT est l’année s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  1. ARTICLE 4 - MODALITÉS

    1. Acquisition RTT

L’acquisition des jours de RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence qui se situe sur l’année civile.

Compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, les salariés bénéficiant des jours de RTT verront leur durée de travail fixée à 35,75 heures hebdomadaires.

Ce dépassement d’horaire légal hebdomadaire n’entrainera ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires dans la mesure où le personnel concerné bénéficie de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

Les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord conservent le bénéfice de 5 jours RTT par an. Ces jours RTT sont acquis à raison de 0.41 RTT par mois travaillé.

Les 45 minutes en plus par semaine se feront en une fois sur une même journée fixée en accord entre la direction de l’entreprise et le salarié.

En effet, en se basant sur un travail hebdomadaire effectif de 35,75 heures, nous obtenons le calcul, ci- dessous :

  • 47 semaines de travail par année civile (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

  • 0.75 heures de travail au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, soit 35.75 / 5 (jours ouvrés par semaine) = 7.15 heures par jour

- 47 * 0.75 = 35.25 heures

  • 35.25 / 7.15 = 4.93, arrondi à 5 jours par an maximum.

Prise de RTT

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

  • Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 1 semaines à l'avance.

  • La demande est à l’initiative du salarié sur validation du Manager. Les jours de repos :

  • Doivent être pris par journée entière ;

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année ; Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu :

  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ; sauf circonstance exceptionnelle ;

  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

    1. Incidences des absences, arrivée et départ en cours d’année

En cas d’absence : le nombre de jours de RTT auquel les salariés peuvent prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.

En cas de départ en cours d’année : application de la règle de la proratisation. Mais deux hypothèses peuvent se présenter :

  • Soit le solde est positif en faveur du salarié : il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.

  • Soit le solde est négatif : le solde négatif sera repris dans son solde tout compte.

Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT.

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

Le droit à JRTT est calculé au « prorata temporis » du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à JRTT est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi composée de la direction et de deux salariés qui se réunira une fois par an.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

PORTÉE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société PHOENIX GFI dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société PHOENIX GFI dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ”PHOENIX GFI” collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société PHOENIX GFI ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société PHOENIX GFI sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Méré, le 01/09/2023

POUR LE PERSONNEL :

NOM Prénom

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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