Accord d'entreprise "Genwaves Accord entreprise relatif au forfait heures" chez GENWAVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENWAVES et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009615
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : GENWAVES
Etablissement : 75164633200039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT HEURES

Entre les soussignés :

Société GENWAVES: immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 751 646 332 00039 au RCS de Marseille, dont le siège social est situé à Athélia IV, Bât.B 375 Avenue du Mistral, 13600 La Ciotat, 
Représentée par Monsieur agissant en qualité de  Président
dénommée ci-dessous « L'entreprise », 

d'une part,

Et,

La délégation unique du personnel au comité social et économique dans l'entreprise : 

  • Monsieur

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la modalité de gestion des horaires « réalisation de missions ».

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place une modalité de gestion des horaires « réalisation de missions » telle qu’entendue par l’accord de branche conclu le 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord, tout en tenant compte des impératifs posés par les horaires fixés par l’entreprise cliente au sein de laquelle le salarié est amené à intervenir.

Les modalités de cet accord ont été fixées conformément aux dispositions légales et aux dispositions du Chapitre II, article 3 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable dans le champ de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

La Commission paritaire de la branche de l’ingénierie, du numérique, des études, du conseil et de métiers de l’évènement a été interrogée sur la conformité des dispositions du présent accord à l’esprit des modalités de gestion des horaires déterminées au niveau de la branche. L’adéquation aux objectifs poursuivis par les partenaires sociaux ayant été confirmé par la fédération, les parties signataires du présent accord ont convenu des aménagements, au sein de l’entreprise, desdites dispositions conventionnelles.

En considération des textes applicables, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soumis à la présente modalité de gestion des horaires permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modalité de gestion des horaires « réalisation de missions » au sens entendu par l’accord du 22 juin 1999.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

La Direction peut proposer aux collaborateurs disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société, un avenant à leur contrat de travail définissant la modalité de gestion des horaires « réalisation de missions », objet du présent accord.

Article 2 : Collaborateurs concernés

Cette modalité de gestion des horaires s'applique aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en modalité « standard », ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

Dans l’entreprise, sont désignés comme collaborateurs dont le décompte du temps de travail se fait selon la modalité « réalisation de missions » tous les salariés embauchés au statut cadre, ayant une position minimale 1.2, coefficient 100.

Les collaborateurs concernés bénéficient des positions et coefficients suivants, conformément à l’annexe 2 relative à la classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 instituée au sein de la branche :

Position Coefficient
1.2 100
2.1 105
2.1 115
2.2 130
2.3 150
3.1 170
3.2 210
3.3 270

Si cette classification était amenée à évoluer, le présent accord ferait l’objet d’une révision afin de se conformer aux nouvelles dispositions.

Afin de se conformer aux dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail qui réserve cette modalité d’aménagement du temps de travail aux ingénieurs et cadres avec une rémunération annuelle au moins égale au plafond de la sécurité sociale, il a été décidé de fixer une rémunération correspondant à 125% du salaire minimal conventionnel afin de faire bénéficier de ce dispositif à une plus large catégorie de salariés de l’entreprise.

Article 3 : Conclusion d’un avenant relatif à la modalité « réalisation de missions »

La mise en œuvre de la modalité « réalisation de missions » fera l'objet de la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Cet avenant précisera en outre :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse être soumis à cette modalité « réalisation de missions » ;

  • La période de référence de la modalité « réalisation de missions », conformément au présent accord ;

  • Le nombre d'heures comprises dans cette modalité « réalisation de missions », ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé au sein du présent accord ;

  • La rémunération qui ne pourra être inférieure à 125% du minimum conventionnel.

Article 4 : Durée du travail

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité et constituent des heures supplémentaires soumises à majoration.

Article 5 : Jours de repos « réalisation de missions »

Les salariés concernés par la modalité « réalisation de missions » ne peuvent travailler plus de 218 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

En conséquent, le nombre de jours de repos octroyés au salarié afin de ne pas dépasser le nombre maximal de jours travaillés sera défini à chaque début d’année civile et communiquer pour information au CSE si ce dernier est mis en place au sein de l’entreprise.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif aura pour objet de réduire le nombre de jours octroyés au titre des repos « réalisation de missions ».

Le nombre de jours travaillés de 218 s’applique aux salariés effectuant une année civile complète. Pour les salariés entrant en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés sera proratisé en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Prise des jours de repos « réalisation de missions » :

Les jours de repos « réalisation de missions » sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis.

La prise de ces jours, par journée entière ou demi-journée, se fait comme suit :

1/ A l’initiative du salarié, en concertation avec son responsable hiérarchique qui prendra en considération les contraintes du service.

  • La prise consécutive de jours de repos « réalisation de missions » est tolérée dans la limite maximum de 3 jours. Il est possible d’accoler au maximum 5 jours de repos « compensateurs » consécutifs ou non avec la prise de congés payés.

  • Les demandes de prise de jour de repos « réalisation de missions » doivent être effectuées par le salarié auprès de son responsable hiérarchique moyennant le respect d’un délai de prévenance :

  • Trois semaines avant la date envisagée de prise pour une prise d’au moins 5 jours consécutifs,

  • Ou de 2 semaines en cas de prise de un jour ou de moins de 5 jours de repos « réalisation de missions » accolés.

  • Dans l’hypothèse où la prise de jours « réalisation de missions » s’effectue de manière accolée avec l’un des congés pour évènement familiaux listée par l’article L.3142-1 du Code du travail, ce délai de prévenance pourra être réduit à 10 jours calendaires.

2/ Pour des raisons d’organisation de service, les parties conviennent que la moitié des jours « réalisation de missions » peuvent être pris à l’initiative de la Société.

Leurs dates seront portées à la connaissance des salariés individuellement au cours du mois civil précédent la prise de ces jours.

  • Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 15 jours calendaires devra être respecté.

  • En cas d’évènement extérieur imprévisible, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement.

Les jours de repos « réalisation de missions » ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile d’acquisition et, au plus tard, au 31 décembre de cette même année.

Article 6 : Contrôle du temps de travail effectif

Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures au-delà de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures doit rester exceptionnel, compte tenu des impératifs relevé par la société ou l’entreprise cliente au sein de laquelle intervient le collaborateur concerné. Ces heures constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires font l’objet d’une majoration dans les conditions suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées sur la semaine

  • 50% pour les heures supplémentaires suivantes

Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré. Le repos compensateur sera pris selon les dispositions décrites au sein de l’article 5 du présent accord.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le respect des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties s’accordent sur la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 220 heures dans le cadre de la modalité de gestion « réalisation de missions ».

Conformément aux dispositions conventionnelles du présent accord, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 10% pour une période de référence de 35 heures hebdomadaires, qui seront rémunérées. Les heures supplémentaires qui font l’objet d’un repos compensateur ne rentrent pas dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent fixé par le présent accord, après avis des représentants du personnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour raisons impératives, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.

Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées à prendre dans les 2 mois suivant l’acquisition.

Durées maximales de travail du collaborateur en modalité « réalisation de missions »

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée dans le cadre de la modalité « réalisation de missions »

  • La durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l'article L. 3121-18 du Code du travail) ;

  • La durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;

  • La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation prévue conformément aux dispositions de l'article L. 3121-23 du Code du travail) ;

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Décompte de la durée du travail

Le décompte de la durée du travail des salariés est effectué par semaine.

Toutefois, pour répondre aux nécessités d’organisation et de suivi, le décompte des heures de travail effectuées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Ainsi, le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Ledit formulaire devra être adressé Voir note d'aide chaque mois par voie de courrier électronique de manière à ce qu'un suivi puisse être réalisé tout au long de la période de référence

Le document mis en place précisera le nombre et la date :

  • Des heures travaillées,

  • Des jours de repos hebdomadaire posés,

  • Des jours de congés payés légaux,

  • Des jours de congés conventionnels,

  • Des jours fériés chômés.

Toute fausse déclaration délibérée pourra donner lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié concerné sous réserve du respect des dispositions du règlement intérieur.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article 7 : Rémunération

Les salariés soumis à ladite modalité « réalisation de missions » bénéficieront d’une majoration de leur minimum conventionnel de 125%.

La rémunération ne sera pas impactée par la prise des jours de repos « réalisation de missions ».

Article 8 : Dispositions finales

Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Interprétation de l’accord :

En amont de sa conclusion, l’accord a fait l’objet d’une interrogation de la Commission partiaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Il sera transmis, après son dépôt, à la commission d’interprétation par voie électronique.

Suivi de l’accord :

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE sera consulté chaque année sur les modalités de mise en œuvre de la gestion des horaires selon la modalité « réalisation de missions » prévue au sein du présent accord.

Révision et dénonciation :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Marseille (55 Boulevard Perier 13008 Marseille).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille (6 Rue Rigord, 13007 Marseille)

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Signatures

Fait à La Ciotat, Le 08/12/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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