Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez MANANG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANANG et les représentants des salariés le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821006884
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : MANANG
Etablissement : 75171116900043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07

  1. ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

    ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

    ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

Entre

La Société MANANG

dont le Siège Social est situé : ZAC de la Buissière 8 Les Essarts Renevier Est

38530 LA BUISSIERE

SIRET : 75171116900043

Code NAF : 4399 D

A proposé aux représentants du CSE, élus à la majorité, le présent accord, en date du 16/10/2020.

Après plusieurs échanges, cet accord a été adopté par les membres du CSE en date du  07/01/2021.

Le procès-verbal de cette décision est annexé au présent document.

Table des matières

PREAMBULE 5

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6

ARTICLE 2-1 : Définition 6

ARTICLE 2-2 : Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire ≥ à 35 heures 6

ARTICLE 2-3 : Pour les salariés à temps partiel 7

ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION 7

ARTICLE 4 : ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 8

ARTICLE 4-1 : Cadre de référence des horaires de travail : 8

ARTICLE 4-2 : Durées maximales de travail : 8

ARTICLE 4-3 : Organisation des plannings: 8

ARTICLE 4-4 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail : 9

ARTICLE 5 : DECOMPTE INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL 9

ARTICLE 5-1 : Déclaration des heures travaillées 9

ARTICLE 5-2 : Octroi de jours de repos en cours d’année 10

ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAJET 11

ARTICLE 6-1 - Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail sur chantier 11

ARTICLE 6-2 - Les petits déplacements 11

ARTICLE 6-3 : Les grands déplacements 12

ARTICLE 7 – LIMITES ENTRE LE TEMPS DE TRAJET ET LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 14

ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 15

ARTICLE 8-1 : Pour les salariés à temps plein 15

ARTICLE 8-2 : Pour les salariés à temps partiel 16

ARTICLE 9 : INCIDENCE DES ABSENCES 16

ARTICLE 10 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE 17

ARTICLE 11 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 18

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD 18

ARTICLE 13 – REVISION / DENONCIATION 19

Article 13-1 : Révision 19

Article 13-2 : Dénonciation 20

ARTICLE 14 – FORMALITES ET PUBLICITE 20

Article 14-1 : Dépôt 20

Article 14-2 : Publicité 21

PREAMBULE

La Société intervient auprès de divers clients situés dans toute la France, impliquant des déplacements plus ou moins importants pour les salariés.

De ce fait, elle nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux aux besoins des clients, mais également pour permettre à ses salariés d’organiser plus librement leur temps de travail.

Le présent accord illustre ce souhait et tire les conséquences de l’évolution de l’activité de la société et en particulier de l’intérêt de mettre en place une modalité d’organisation du temps de travail sur l’année, ou partie de l’année.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable :

  • aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l'entreprise

  • aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire dont la durée de contrat est égale ou supérieure à 4 semaines.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

ARTICLE 2-1 : Définition

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps consacrés aux trajets, aux repas et les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2-2 : Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire ≥ à 35 heures

La durée annuelle du travail est actuellement fixée à 1607 Heures pour un salarié à 35 heures, comprenant la journée de solidarité.

Pour les salariés ayant un horaire supérieur à 35 heures, elle est calculée proportionnellement à l’horaire annuel de 35 heures.

Exemple :

Un salarié travaillant en moyenne 37 heures par semaine devra accomplir :

1607h/35h x 37h = 1 699 heures effectives de travail par an

Ces plafonds sont toutefois corrigés à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour évènements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile.

ARTICLE 2-3 : Pour les salariés à temps partiel

Les parties entérinent la mise en œuvre du temps partiel au sein de l'entreprise.

En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.

Exemple :

Un salarié travaillant en moyenne 28 heures par semaine devra accomplir :

1607h/35h x 28h = 1 286 heures effectives de travail par an

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.

ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel contractuel.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera par conséquent, indépendante de l'horaire réel.

Exemples :

Horaires hebdomadaires 37 35 28
Horaire annuel 1699 1607 1286
Heures mensualisées 160,34 151,67 121,33
Salaire de base mensuel :
Heures au taux normal 151,67 151,67 121,33
Heures supplémentaires majorées à 25% 8,67

ARTICLE 4 : ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 4-1 : Cadre de référence des horaires de travail :

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année civile.

L’organisation du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 4-2 : Durées maximales de travail :

Durée journalière maximale 12 heures/jour
Durée hebdomadaire maximale 48 heures/semaine
Amplitude journalière maximale 13 heures/jour
Repos quotidien minimal 11 heures/jour
Nombre maximum de jours travaillés par semaine 6 jours/semaine

ARTICLE 4-3 : Organisation des plannings:

Un planning horaire « théorique » est établi sur une période de 3 à 6 mois, remis 1 mois à l’avance, à chaque salarié, en tenant compte des limites fixées par le présent accord et des dispositions légales en vigueur (durée maximale du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude…).

Les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.

Par conséquent, ces modalités d’organisation pourront être modifiées en fonction des besoins de la Société, sans que cela nécessite l’accord des salariés. Elles pourraient alors être établies sur une période différente voire sur l’année complète, si la Direction l’estime nécessaire.

ARTICLE 4-4 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :

Le planning “réel” doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • la liste nominative des salariés composant l’équipe ;

  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.

Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.

ARTICLE 5 : DECOMPTE INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5-1 : Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement déclarer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par le responsable hiérarchique. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui sera remis à chaque salarié avec le bulletin de paie du mois concerné. Sans contestation dans un délai de 2 semaines, ce pointage sera considéré comme validé par le salarié.

Ces décomptes seront remis tous les mois à chaque salarié et conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

ARTICLE 5-2 : Octroi de jours de repos en cours d’année

Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un décompte individuel est établi pour chaque salarié.

En début de période annuelle, les salariés à 37 heures/semaine se voient créditer un compteur de 1 699 heures ou un compteur d'heures réduit pour les salariés ayant un horaire inférieur (exemple : 1607 heures pour les salariés 21à 35 heures/semaine).

Le salarié est informé mensuellement de la situation de son compte individuel de compensation par un relevé des heures.

Seules les heures effectives alimentent l’excédent du compteur individuel de compensation.

En cas de compteur d'heures effectives excédentaire (apprécié au trimestre si possible et au plus tard avant la fin de période annuelle), il peut être éventuellement compensé par l'octroi de JOURS DE REPOS afin de respecter la durée annuelle prévue au contrat, si le fonctionnement du service le permet et après accord des parties.

ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAJET

ARTICLE 6-1 - Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail sur chantier

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution de son contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Le lieu de travail s’entend du lieu d’affectation du salarié pour la réalisation de ses tâches, ce lieu étant par nature variable au regard de l’activité professionnelle exercée.

Le salarié utilise en principe, son véhicule pour se rendre sur le chantier.

La convention collective prévoit deux modes d’indemnisations en fonction de la proximité entre le lieu d’habitation du salarié et le chantier :

  • Les petits déplacements

  • Les grands déplacements

ARTICLE 6-2 - Les petits déplacements

Les petits déplacements (PD) correspondent aux déplacements quotidiens effectués par les salariés pour se rendre sur le lieu de chantier et ne nécessitant pas de découchage. Ainsi, chaque soir, les salariés en PD peuvent regagner leur résidence habituelle.

Les PD sont indemnisés conformément aux barèmes prévus par la convention collective.

Cette indemnisation comprend :

  • Une indemnité de trajet : elle a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion que représente pour le salarié, la nécessité de se rendre sur le chantier. Son montant est déterminé par zones concentriques et varie en fonction de l’éloignement du domicile du salarié par rapport au chantier sur lequel il doit se rendre.

  • Une indemnité de transport : elle couvre forfaitairement les frais d’un voyage aller-retour engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre directement sur le chantier à ses frais, avant le début de la journée de travail et pour en revenir. Elle est calculée selon un barème forfaitaire déterminé par zone. Comme précédemment, le point zéro correspondant au domicile du salarié.

  • Une indemnité de repas : elle a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié.

Elle n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • – Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • – Le repas est entièrement ou en partie financé par l’entreprise (exemple : repas pris au restaurant et directement payé par l’employeur, remise de tickets restaurant…)

Remarque : Pour le personnel dépendant de l’agence de la Mure, la prise de poste étant au dépôt, les indemnités de PD sont calculées à partir de ce lieu.

ARTICLE 6-3 : Les grands déplacements

Est considéré en grand déplacement (GD), le salarié qui, en raison d’un déplacement professionnel, est présumé être empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle.

Le salarié est considéré en grand déplacement lorsque :

  • La distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller),

  • Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller),

  • Les conditions d’exécution nécessitent de loger à proximité du chantier.

Le GD doit être justifié en présentant une facture ou une attestation de logement.

En cas de GD, le salarié perçoit :

  • Des heures « amplitude » : ces heures correspondent au temps de route pour se rendre sur le chantier.

Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et sont rémunérées au taux normal.

Dans le cas où l’équipe ne transite pas par le dépôt, l’amplitude est calculée à partir du domicile du conducteur. Ce nombre d’heures est déterminé théoriquement selon le site Via Michelin.

Les temps d’attentes et les aléas de circulation ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Seul, le conducteur aura le droit à la totalité des heures « amplitude ». Les passagers du véhicule pourront prétendre à une rémunération minimale égale à 50% de ces heures.

  • Une indemnité de GD

L’indemnité de GD comprend :

  • Le logement

  • Le repas du midi et du soir

Cette indemnité est calculée conformément au barème de l’URSSAF.

L’entreprise incite le salarié à loger à proximité du chantier.

Si le coût du logement est supérieur à l’indemnité de GD (50,50€ en 2020), l’entreprise pourra proposer de rembourser, sur présentation de facture, le coût réel du logement.

A noter que dans ce cas, l’indemnité de GD ne sera pas versée, seules les indemnités de repas seront maintenues (19,00€ par repas en 2020).

Si l’employé décide de rentrer à son domicile, l’entreprise versera une indemnité plafond, équivalente à la Zone 5.

ARTICLE 7 – LIMITES ENTRE LE TEMPS DE TRAJET ET LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Lorsque le temps de trajet coïncide avec l’horaire de travail, la partie du déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine pas de perte de salaire. Ce temps ne constitue pas pour autant un temps de travail effectif.

Pour l’appréciation des dispositions du présent article, il est convenu que le temps de trajet coïncide avec le temps de travail effectif lorsque ce trajet est effectué entre 8 heures et 18 heures.

En pareille circonstance, le temps de trajet réalisé entre 8 heures et 18 heures n’entre pas en compte pour l’appréciation des seuils ouvrant droit à la compensation prévue ci-dessus.

ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 8-1 : Pour les salariés à temps plein

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (ex : 1699 heures pour les salariés à 37h/semaine ; 1607 heures pour les salariés à 35h/semaine) à la fin de la période annuelle de référence.

Sont déduites le cas échéant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’article 4.2. et rémunérées avec le salaire du mois considéré.

Les heures supplémentaires subissent les majorations légales.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement. Ces jours de repos devront être pris dans un délai de 4 mois à compter de la clôture de l’exercice, soit avant le 30 avril de chaque année.

En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 Heures (ne s'applique qu'aux salariés à temps plein).

ARTICLE 8-2 : Pour les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période après la pose éventuelle de jours de repos comme la possibilité est prévue à l'article 5.2.

Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement 10 % dans la limite du 10ème du temps de travail et 25 % au-delà).

ARTICLE 9 : INCIDENCE DES ABSENCES

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité n’est pas possible.

Ces absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées.

Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale.

Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation.

En cas d’absence du salarié, un nouveau calcul d’heures théoriques devra donc être réalisé afin de neutraliser ces périodes d’absence et déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.

Ce mécanisme s’applique également aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 10 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé toute l’année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

  • Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (exemple : 9/12ème de 1 699 heures ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis. En cas de dispense de préavis, le solde sera rémunéré avec la majoration légale.

  • Heures insuffisantes : En fin de période, les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu, ou sur le solde de tout compte en cas de départ.

Remarque : Pour rappel, le plafond horaire annuel (ex : 1699 heures) est déterminé en partant du principe que le salarié a pris 5 semaines de congés payés.

Par conséquent, pour les salariés qui n’ont pas acquis ou pris la totalité des droits à congés payés (5 semaines de congés payés sur la période de référence), le plafond horaire (ex : 1 699 heures) est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 11 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les mêmes garanties sont accordées aux salariés à temps partiel.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 13 – REVISION / DENONCIATION

Article 13-1 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 13-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

ARTICLE 14 – FORMALITES ET PUBLICITE

Article 14-1 : Dépôt

La société ne comportant aucun délégué syndical, le présent accord est négocié et conclu avec les représentants du CSE.

La société procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :

  • Deux exemplaires sont adressés à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes : un exemplaire original sur support papier signé et une version sur support électronique ;

  • Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties et une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques ;

  • Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.

Article 14-2 : Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel, ainsi que d’une publication sur l’intranet de la société.

Le présent accord sera communiqué, par la société, à la commission paritaire de branche pour information.

Fait à la Buissière

Le 07/01/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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