Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MANANG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANANG et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012905
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : MANANG
Etablissement : 75171116900043 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

La société MANANG dont le siège social est situé ZA Sud 302 rue des Blaches 38530 LA BUISSIERE immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 751 711 169 représentée par M, Président dûment habilité aux fins des présentes,

A proposé aux représentants du CSE, élus à la majorité, le présent accord, en date du 10/02/2023.

Après plusieurs échanges, cet accord a été adopté par les membres du CSE en date du 03/03/2023.

Le procès-verbal de cette décision est annexé au présent document.

Préambule 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Salariés bénéficiaires et ouverture du compte 3

Article 3 – Tenue et gestion du compte 3

Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps 3

Article 4-1 – Eléments pouvant être épargnés 3

Article 4-2 – Dates limites d’épargne 3

Article 4-3 – Plafonnement global de l’épargne 4

Article 5 –Utilisation du Compte Epargne Temps 4

Article 5-1 – Utilisation sous forme de congés 4

Article 5-2 – Utilisation sous forme monétaire 5

Article 5-3 – Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au compte épargne temps 5

Article 5-3-1 – En temps 5

Article 5-3-2 – En argent 5

Article 6 – Transfert, renonciation et fermeture du compte épargne temps 6

Article 7 – Entrée en vigueur, durée de l’accord 7

Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord 7

Article 9 – Suivi de l’accord 7

Article 10 – Formalités de dépôt 7SOMMAIRE

Préambule

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un régime de compte-épargne temps dans l’entreprise.

Les membres du CSE se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de la Société.

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps (CET) permet à ses bénéficiaires d’accumuler des droits à congés rémunérés à utiliser dans l’avenir.

Article 2 – Salariés bénéficiaires et ouverture du compte

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, à compter d’un an d’ancienneté.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié sur simple demande individuelle écrite.

Article 3 – Tenue et gestion du compte

Le compte est tenu par la société. Une information sur la situation du compte figure sur le bulletin de paie.

Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Article 4-1 – Eléments pouvant être épargnés

Avec l’accord de la Direction, le CET peut être alimenté par le salarié, dans les limites fixées par le présent accord, par :

  • Les congés payés annuels dans la limite de la 5ème semaine,

  • Les congés supplémentaires pour ancienneté,

  • Les jours de fractionnement,

  • Les heures supplémentaires,

  • Les jours de repos pour les salariés en forfait jours dans la limite de 5 jours par an

    Article 4-2 – Dates limites d’épargne

L’épargne des jours de congés payés, de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de fractionnement à prendre sur l’année sociale N (du 1er mai N-1 au 30 Avril N) doit parvenir au service des Ressources Humaines avant le 15 avril N.

L’épargne liée aux heures supplémentaires acquises au titre de l’année civile N doit parvenir au service des Ressources Humaines avant le 10 décembre N.

L’épargne liée aux jours de repos acquis au titre de l’année civile N doit parvenir au service des Ressources Humaines avant le 10 décembre N.

Sans respect de ces dates limites, l’épargne est considérée comme nulle.

Des exceptions liées par exemple à des absences pour maladie, pour maternité amèneront la direction à pouvoir déroger à cette règle.

Article 4-3 – Plafonnement global de l’épargne

Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder 40 jours ouvrés.

Article 5 –Utilisation du Compte Epargne Temps

Il existe 2 modalités d’utilisation du CET :

  • L’utilisation pour l’indemnisation d’un congé,

  • L’utilisation sous forme monétaire

    Article 5-1 – Utilisation sous forme de congés

Avec l’accord de la Direction, les jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d'un congé non rémunéré.

Congé ponctuel :

La durée minimale du congé ponctuel indemnisée par le compte épargne temps est d’un jour ouvré.

Le délai de prévenance à respecter par le salarié pour informer l’employeur de l’utilisation d’un congé ponctuel au titre du compte épargne temps est de 1 mois.

L’employeur doit faire un retour dans les 2 semaines qui suivent la demande du salarié.

Congés pour motif spécifique :

Les congés pour motif spécifique sont :

  • Les congés de longue durée (congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique…).

  • Les congés liés à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parental…)

  • Le congé pour utilisation du CPF (Compte Personnel de Formation)

  • Le congé de fin de carrière.

Le délai de prévenance pour bénéficier de ces congés est de 2 mois ou à défaut, ceux prévus par les dispositions légales en vigueur. L’employeur se doit à répondre dans le mois qui suit la demande du salarié.

Formalisme à respecter :

Toute demande doit être formulée de façon écrite auprès de la Direction qui s’engage à faire connaître sa décision dans les délais évoqués précédemment.

Article 5-2 – Utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut également racheter les droits capitalisés dans son compte épargne temps, à l’exception des congés payés légaux, afin de compléter sa rémunération. Ce rachat ne peut intervenir qu’avec l’accord de la direction. Elle doit être formulée par écrit au moins 2 mois avant la date souhaitée de versement des droits.

Remarque : Conformément aux dispositions légales, la cinquième semaine de congés payés épargnée au compte épargne temps ne peut être utilisée que pour l'indemnisation d'un congé, sauf dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

Article 5-3 – Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au compte épargne temps

Article 5-3-1 – En temps

Les droits acquis au CET sont comptabilisés en jours ouvrés.

En cas d’alimentation en heures :

  • 1 jour ouvré = durée hebdomadaire de travail du salarié/5 jours

  • Pour un salarié réalisant 37 heures par semaine, un jour de CET sera égal à 7.4 heures (37 Heures/5 Jours)

En cas d’alimentation en jours ouvrables :

  • 1 jour ouvré = 0.83 jour ouvrable

  • 1 semaine de congés payés = 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés

Article 5-3-2 – En argent

Les droits acquis au CET sont rémunérés au salarié sur la base du salaire journalier de base brut perçu par le salarié à la date de la liquidation. Aucune majoration particulière n’est due.

La valeur du jour ouvré sera déterminée de la façon suivante :

Salaire de base brut du mois en cours/21.67 jours ouvrés moyens par mois

Les droits sont versés à l’échéance normale de la paie.

Régime social et fiscal des sommes provenant du compte épargne temps :

Sauf exceptions liées à l’origine des fonds transférés ou à leur utilisation, les sommes versées aux salariés, provenant de la liquidation des droits affectés dans le compte épargne temps, sont soumises à charges sociales et à l’impôt.

Les sommes transférées dans le compte épargne temps échappent momentanément au paiement des charges sociales et à l’impôt car elles n’ont pas été, à cette date, effectivement perçues par le salarié. En revanche, elles sont soumises à charges sociales et à l’impôt au moment de leur versement au salarié.

Article 6 – Transfert, renonciation et fermeture du compte épargne temps

  • En cas de départ de l’entreprise, le salarié bénéficiant d’un CET chez la Société, peut :

    • Soit percevoir une indemnité correspondant à la conversion de l’ensemble des droits acquis. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

    • Soit la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit. Les droits consignés peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

  • La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

  • Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit le plan de cession prévoit la reprise des droits inscrits au compte épargne temps pour chacun des salariés, soit le plan de cession ne comporte aucune disposition relative au compte épargne temps. Dans ce dernier cas, bien que le contrat de travail ne soit pas rompu, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

  • En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

    Article 7 – Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord prend effet dès la signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

A la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 9 – Suivi de l’accord

Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.

Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera présenté au CSE.

Article 10 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à La Buissière , le 03/03/2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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