Accord d'entreprise "Accord relatif aux règles encadrant le recours au Forfait jours EPARGNE ACTUELLE 2022" chez EPARGNE ACTUELLE

Cet accord signé entre la direction de EPARGNE ACTUELLE et le syndicat CFE-CGC le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222037187
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : EPARGNE ACTUELLE
Etablissement : 75172607600001

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGLES ENCADRANT LE RECOURS AU FORFAIT JOURS

EPARGNE ACTUELLE 2022

Entre les soussignées :

La Société EPARGNE ACTUELLE

Au capital de 89 651 360 euros

Dont le siège social est sis 70, avenue de l’Europe 92270 Bois Colombes

Immatriculée au régime du commerce et des sociétés de Nanterre

Sous le numéro 751 726 076

Représentée par XX

D’une part

ET

L’organisation représentative suivante

CFE CGC

Représentée par son Délégué Syndical, XX

D’autre part,

Etant précisé que les signataires ont mandat pour négocier et conclure le présent accord applicable au sein d’EPARGNE ACTUELLE.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure un accord de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place d’accord de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail, que la conclusion d’un accord de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait l’objet d’un avenant signé.

Cet avenant de forfait en jours devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise à préciser les règles applicables aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui bénéficieront désormais d’un accord de forfait en jours sur l’année.

Ce mode d’organisation permet au salarié de bénéficier de la flexibilité dont il a besoin dans l’organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 2 - CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les Parties conviennent que les salariés cités ci-après ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés, peuvent conclure un accord de forfait en jours sur l'année :

- Les conseillers-expert, conseillers patrimonial expert senior EA

Ces salariés sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec la société et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3 - DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3.1 - Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3.2 - ARTICLE 3.2 – Nombres de jours

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’un accord de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 208 jours, quel que soit le nombre d'heures effectué par jour.

ARTICLE 3.3 - Incidence des absences

En cas d’absence d’un salarié au forfait jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jours à travailler dans l’année.

En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.

ARTICLE 3.4 - Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 208 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Si le salarié bénéficiaire d’un accord de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, il se doit de respecter les durées minimales de repos, ainsi que les durées maximales de travail.

Le présent accord vise ainsi à garantir la santé et la sécurité au travail des salariés en forfait jours. L’ensemble des dispositions ci-dessous visent à répondre à ses obligations.

ARTICLE 5.1 - Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 7h42 minutes par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’un accord de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

ARTICLE 5.2 - Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

- Un ordinateur portable.

- Un téléphone portable.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article L 2242-17 du travail implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Il existe par ailleurs au sein de l’entreprise une Charte de droit à la déconnexion consultable sur l’intranet de l’entreprise à laquelle le salarié peut se référer.

ARTICLE 5.3 - Entretien annuel

Les salariés bénéficieront chaque année d’un entretien destiné notamment à faire le bilan de sa charge de travail afin d’arrêter conjointement, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seraient éventuellement identifiées. Les points suivants seront abordés :

- Son organisation du travail ;

- Sa rémunération ;

- Sa charge de travail ;

- L’amplitude de ses journées d’activité ;

- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- Les conditions de déconnexion.

Par ailleurs, le collaborateur a la possibilité d’alerter son manager sur sa charge de travail.

S’il apparaît que la charge de travail et/ou l’organisation du salarié révèlent une situation anormale au regard du présent accord, le supérieur hiérarchique recevra le salarié concerné sans attendre l’entretien annuel, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et d’envisager toute solution (organisation, prise de congés ou repos, répartition différente du travail au sein de l’équipe, …) permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

ARTICLE 5.4 - Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

ARTICLE 6 - FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord exprès du salarié et sera et doit être formalisée par écrit dans le contrat de travail ou un avenant des salariés concernés.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au à compter du 1er Janvier 2023.

Dans le cas où une modification règlementaire ou législative aurait pour conséquence de remettre fondamentalement en cause le présent accord, les parties devront se rencontrer pour le réviser.

ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD

L’employeur ou les organisations syndicales signataires pourront demander la révision de tout ou partie du présent accord. Dans ce cadre, comme en cas de difficultés d’application, les parties signataires se réuniront dans les 30 jours suivant la demande afin d’examiner les aménagements à apporter.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

ARTICLE 10 - BILAN

Un bilan sera effectué au bout d’un an de l’accord pour vérifier les modalités d’application de la mise en place du forfait jours.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives d’EPARGNE ACTUELLE et sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue de sa transmission à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente.

Un exemplaire sera également adressé aux greffes du conseil de prud’homme de Nanterre (92000) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Bois-Colombes, le 25 octobre 2022

Pour la Société EPARGNE ACTUELLE, XX

Pour le syndicat CFE- CGC, le Délégué syndical XX :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com