Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOUR DE REPOS POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE OU AUX PROCHES AIDANTS" chez SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL et le syndicat CGT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02918000136
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 75177942200037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE OU AUX PROCHES

AIDANTS

Entre les soussignés :

La société SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL sous le numéro SIREN 751779422 dont le Siège Social est situé 1 rue Victor Segalen 29270 CARHAIX, représentée par xxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d'une part ; Ci-après dénommée « la Société »,

Et

L'Organisation Syndicale CGT, représenté par xxx en sa qualité de délégué syndical, représentant 88,99 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif permettant aux salariés de faire des dons de jours de repos au profit de salariés ayant un enfant gravement malade et aux proches aidant.

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société et ce, quelque soit leur ancienneté au sein de l'entreprise. La conclusion de cet accord résulte de la volonté de notre société de suivre les évolutions législatives issues des loi du 9 mai 2014 et 13 février 2018 « Permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade ou aux proches aidant» mais aussi de favoriser l'application de celle-ci en définissant certaines modalités pratiques.

Les parties signataires s'engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans le cadre de cet accord.

2

ARTICLE 1 - RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

A titre d'information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :

La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d'un enfant atteint d'une maladie grave ou le proche aidant peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :

Congé de présence parentale (article L .1225-62 et suivants du Code du travail) :

Tout salarié dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident graves nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants bénéficie de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre en fonction de ses besoins, espacés sur une période initiale définie dans le certificat médical, et pendant une période maximale de 3 ans. Au cours de cette période, le salarié peut bénéficier d'un maximum de 310 allocations journalières de présence parenta_le (AJPP) pour un même enfant et par pathologie, ainsi que d'un complément

mensuel forfaitaire pour frais, versé sous condition de ressources.

Congé de proche aidant (article L.3142-16 et suivants du Code du travail) :

Tout salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'Entreprise, dont un ascendant, descendant, un frère, une sceur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable peut bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel. Pendant cette période, le salarié peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP).

ARTICLE 2 - CONTEXTE ET DEFINITIONS

Contexte

Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s'avérer insuffisant dans certaines situations, notamment lorsque le salarié a besoin de plus de temps pour s'occuper de son enfant gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

En outre, la loi n a2018-84 du 13 février 2018 a étendu le don de jours de repos aux personnes s'occupant d'un PYOChe en perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, dont la liste est calquée sur celle établie pour le congé de proche aidant, prévue à l'article L. 3142-16 du Code du travail.

Définitions

Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

La notion de maladie grave : la maladie grave s'entend d'une maladie, d'un handicap, ou d'un accident, d'une particulière gravité rendant indispensable une présence sôutenue et des soins contraignants (Cf. définition légale du congé de présence parentale) ;

  • L'enfant malade ou atteint d'un handicap : Le dispositif concerne les enfants à la charge effective et permanente du salarié au sens de la Sécurité sociale, que ses parents soient mariés, pacsés, concubins ou divorcés ;

La perte d'autonomie ou le handicap : s'apprécie comme pour le congé de proche aidant, prévu à l'article D.3142-8 du Code du travail ;

  • Le parent / salarié bénéficiaire : Le salarié pourra demander le bénéfice de don de congés dès lors qu'il aura épuisé les possibilités d'absences rémunérées auxquelles il pouvait prétendre (Congés payés acquis, RTT ou JNT , CET, RCR). Le salarié formulera sa demande par écrit à la Direction) ;

le proche du salarié :

10 Son conjoint ;

  1. 0 Son concubin ;

  2. 0 Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

40 Un ascendant ;

  1. 0 Un descendant ;

  2. 0 Un enfant dont il assume fa charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale

  3. 0 Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

80 Un ascendant, un descendant bu un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9 0 Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Justificatif de situation : La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, de la perte d'autonomie, le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible du traitement devront être attestés par un certificat médical signé par le médecin qui suit l'enfant ou le proche dans le cas du proche aidant.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AU DON

Dès lors qu'un salarié, parent bénéficiaire ou proche-aidant, aura besoin de jours de congés pour être aux côtés de son enfant gravement malade ou atteint d'un handicap, ou d'un proche en perte d'autonomie ou atteint d'un handicap, une période de recueil de dons pourra être ouverte, sous réserve de justification de situation ét avec l'accord de l'employeur.

Une période de recueil de dons pourra être ouverte de deux manières :

  • Anonymement : la Direction diffusera l'appel aux dons sans préciser l'identité du salarié bénéficiaire ;

  • Nominativement : avec l'accord du salarié, l'appel aux dons pourra désigner nommément le salarié bénéficiaire.

L'appel aux dons sera diffusé via un affichage, l'Intranet, ou un message électronique, pendant une durée de 2 semaines.

ARTICLE 4 - MODALITE DU DON DE JOURS DE REPOS

Jours de repos pouvant faire l'objet d'un don

Le salarié qui souhaite faire un don au profit d'un collègue pourra renoncer au bénéfice d'un jour de RTT ou de JNT non pris ou repos compensateur, ou de Congés Payés placés dans 'e Compte Epargne Temps ou non, étant précisé que le don ne peut porter que sur les jours de repos non-pris correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Journées non travaillées

4 Qp(s

Les jours devront être acquis par le salarié donateur, et ne pourront ainsi être cédés par anticipation.

Le don est fixé à un minimum d'un jour et d'un maximum de dix jours par salarié et par année civile, tout motif confondu.

Attribution des jours de repos donnés

De manière anonyme

Lorsque le salarié souhaite faire un don à un collègue, il renontera à son congé directement au profit du « Fond de Solidarité Enfant Gravement Malade et proche aidant».

De manière nominative

Lorsque le salarié souhaite faire un don à un collègue nommément désigné, le Salarié renoncera à son congé au profit de ce collègue. En cas de non utilisation par le salarié bénéficiaire au moment du don, il sera placé dans le « Fond de Solidarité Enfant Gravement Malade et proche aidant ».

Les congés donnés seront considérés comme consommés à la date du don.

Formalités du don

Pour formaliser son don, le salarié utilisera un formulaire prévu à cet effet annexé au présent accord.

Le don du salarié est anonyme et le nom du donateur ne sera pas communiqué au bénéficiaire et ne bénéficie d'aucune contrepartie.

ARTICLE 5 - ABONDEMENT DE L'EMPLOYEUR

A l'issue des 2 semaines d'appel aux dons, le total des jours donnés sera effectué. La Direction majorera de 10% ce total, qui sera arrondi à la demi-journée supérieure.

ARTICLE 6 LA PRISE DES JOURS RECUS - « ABSENCE DON DE JOURS »

A l'issue de la période de recueil des dons, les jours de repos seront à la disposition du salarié demandeur.

Pour les prendre, il devra faire une demande d'autorisation d'absence en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaifes, dans la mesure du possible.

Le salarié demandeur devra justifier à l'aide d'un certificat médical auprès de la Direction que les soins contraignants et la présence soutenue d'un parent/salarié auprès de l'enfant ou du proche sont nécessaires et ce, pour chaque période d'un mois à l'intérieur de la durée prévisible d'absence.

Après acceptation de la Direction, cette absence sera intitulée « Absence Don de jours ».

Régime juridique de l'absence

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant la prise dé sa période d'absence.

Paiement de l'absence

Il ne sera pas fait de comparatif de taux horaire entre le donneur et le receveur. Le don sera valorisé en jour et non en montant.

Le salarié sera considéré en absence autorisée payée.

ARTICLE 7 - GESTION DU FOND DE SOLIDARITE ENFANT GRAVEMENT MALADE

Les jours qui auront fait l'objet du don seront gérés dans le « Fonds de solidarité Enfant gravement malade

Le solde de ce fonds sera utilisé prioritairement avant tout nouvel appel aux dons.

En cas de reliquat de jours donnés et non utilisés, le Fonds pourra être utilisé :

  • par un bénéficiaire qui n'avait pas reçu un nombre de jours suffisant pour couvrir la durée du traitement de son enfant

  • par un futur bénéficiaire qui remplira les conditions ci-dessus. En aucun cas, les jours donnés ne seront restitués aux salariés donateurs.

ARTICLE 8 - DUREE -DATE D'EFFET- DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er juin 2018.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date d'effet de cette dénonciation.

ARTICLE 9- REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

v/ Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

x/ Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte,

t./ Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

N/' Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles dell accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré une fois par an par une commission composée de la Direction des Ressources Humaines et de trois membres de la délégation unique du personnel de la Société soussignée.

ARTICLE 11 - ADHESION A L'ACCORD

Conformément à l'article L .2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataites.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Un exemplaire original est remis à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Enfin, le présent accord fera l'objet d'un affichage sur le tableau prévu à cet effet dans l'entreprise.

Pour le syndicat CGT,

Fait à Carhaix, le 31 mai 2018 (En 4 exemplaires originaux)

Pour la société SYNUTRA France INTERNATIONAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com