Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez RACETOOLS

Cet accord signé entre la direction de RACETOOLS et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003989
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : RACETOOLS
Etablissement : 75184277400026

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CATÉGORIE DE SALARIÉS CONCERNÉS 4

ARTICLE 2 – DÉTERMINATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 4

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT 5

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS AU FORFAIT-JOURS 5

ARTICLE 6 – CALCUL DES JOURS DE RTT 5

ARTICLE 7 – CONVENTION DE FORFAIT 6

ARTICLE 8 - REMUNÉRATION 8

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES ENTRÉES/SORTIES 9

ARTICLE 10 – INCIDENCE DES ABSENCES 9

ARTICLE 11 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUIVI 9

ARTICLE 12 – DÉPASSEMENT DU FORFAIT 11

ARTICLE 13 – DROIT A LA DÉCONNEXION 12

ARTICLE 14 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 13

ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 13

ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITÉ 13


ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La SAS RACETOOLS, société par actions simplifiées, enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 751 842 774, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée au siège social situé 55, avenue Louis Bréguet, Bâtiment Apollo, 31400 TOULOUSE, ci-après « RACETOOLS »,

D’une part,

Et :

Son Comité Social et Economique,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu le présent accord :

PRÉAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif permettant la conclusion de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord définit les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du code du travail pour les salariés qui remplissent les conditions ci-après.

ARTICLE 1 – CATEGORIE DE SALARIÉS CONCERNÉS

En application de l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de RACETOOLS, entrent donc dans le champ d’application de l’article L 3121-58 du code du travail, les salariés occupant les postes suivants :

Acheteur, Category Manager, Customer chief officer, Graphiste, Rédacteur web, Responsable Achat Responsable Commercial, Responsable exploitation, Responsable Marketing, Responsable service client, Web Designer.

ARTICLE 2 – DÉTERMINATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. L’exercice des fonctions relevant des catégories définies à l’article 1 implique pour les salariés concernés une part importante d’initiative et de responsabilité, et la capacité d’engager l’entreprise soit à l’égard d’autres membres du personnel, soit à l’égard des tiers.

Aussi, les parties soussignées reconnaissent que ces salariés bénéficient d’une grande indépendance dans la détermination de leur temps de travail, lequel s’exerce en dehors de tout horaire contrôlé et contrôlable, sans que le salarié ait à rendre compte d’un nombre d’heures de travail effectif.

2.2. Il appartient à chaque salarié visé par le présent accord d’organiser et de planifier son temps de travail en accord avec RACETOOLS, en fonction des besoins et contraintes de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité de l’entreprise, des clients et fournisseurs.

Toutefois, RACETOOLS reste décisionnaire, dans les conditions prévues par la réglementation, de la détermination des congés payés et jours fériés chômés.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait-jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le forfait est de 218 jours sur la période de référence, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de cette période et totalisant un droit intégral à congés payés.

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS AU FORFAIT-JOURS

Les salariés au forfait-jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur au sein de RACETOOLS ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « jours de RTT » (Réduction du Temps de Travail).

Même si le salarié au forfait-jours bénéficie d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, le respect de ces temps de repos est, eu égard à la santé du salarié, impératif.

ARTICLE 6 – CALCUL DES JOURS DE RTT

En raison des 218 jours travaillés dans l’année, les salariés bénéficient de jours de RTT dont le nombre varie chaque année.

Ce nombre se calcule sur la période de référence en déduction des 365 jours de l’année (ou 366 jours pour les années bissextiles), des samedis et dimanches, des 25 jours de congés payés, des jours chômés tombant un jour ouvré et des 218 jours de travail au titre du forfait.

Les jours de congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la Convention collective viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Aussi, le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail compris dans le forfait.

Par exemple :

Pour l’année 2022
Nombre de jours dans l’année  365
Nombre de jours de samedi non travaillés -53
Nombre de jours de dimanche non travaillés -52
Jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos -6
Nombre de congés payés ouvrés -25
 
Volume du forfait annuel -218
Nombre de jours de RTT 11
Pour l’année 2023
Nombre de jours dans l’année  365
Nombre de jours de samedi non travaillés -52
Nombre de jours de dimanche non travaillés -53
Jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos -8
Nombre de congés payés ouvrés -25
 
Volume du forfait annuel -218
Nombre de jours de RTT 9

ARTICLE 7 – CONVENTION DE FORFAIT

7.1. Le forfait-jours est mis en place pour chaque salarié concerné par une convention individuelle de forfait sur une base annuelle de 218 jours, journée de solidarité comprise.

Le chiffre de 218 jours s’applique pour un collaborateur présent sur la totalité de cette période et totalisant un droit intégral à congés payés.

7.2. Les conventions et clauses contractuelles instituant un forfait-jours en application du présent accord doivent préciser :

  • le nombre de jours travaillés et la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre ;

  • le nombre de jours travaillés correspondant au forfait pendant la période transitoire en cas d’entrée en cours de période annuelle ;

  • la rémunération correspondante.

Cette convention individuelle de forfait est intégrée au contrat de travail ou prend la forme d’un avenant au contrat de travail en cas de passage au forfait-jours postérieurement à l’embauche.

7.3. Une convention de forfait portant sur un nombre de jours inférieurs au plafond de 218 jours peut être conclue.

Elle est désignée sous le terme de « forfait-jours réduits ».

Le nombre de jours travaillés ainsi que de jours de RTT est proratisé en fonction du temps de travail prévu.

Par exemple :

Pour l’année 2022

Forfait-jours réduits avec les mercredis non travaillés : 174 jours

Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de jours de samedi non travaillés -53
Nombre de jours de dimanche non travaillés -52

Jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos

hebdomadaire

-6
Nombre de jours de repos hebdo (ex : mercredi) -47
Nombre de congés payés ouvrés -25
Volume du forfait annuel -174
Nombre de jours de RTT 8

Pour l’année 2023

Forfait-jours réduits avec les mercredis non travaillés : 174 jours

Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de jours de samedi non travaillés -52
Nombre de jours de dimanche non travaillés -53

Jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos

hebdomadaire

-6
Nombre de jours de repos hebdo (ex : mercredi) -47
Nombre de congés payés ouvrés -25
Volume du forfait annuel -174
Nombre de jours de RTT 8

ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION

8.1. La rémunération des salariés au forfait-jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

Elle sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

8.2. La situation de forfaits-jours réduits implique nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein.

La rémunération des collaborateurs au forfait-jours réduits sera diminuée proportionnellement à leur temps de travail, sur la base du nombre de jour à travailler sur l’année. Ils bénéficieront également de jours de RTT, dont le nombre sera variable d’une année sur l’autre selon les aléas du calendrier, conformément aux exemples précités à l’article 7.3

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait-jours réduits devra, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES ENTRÉES / SORTIES

9.1. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur l’année civile en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de mois de présence sur l’année.

Si le jour d’embauche ou de sortie ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la rémunération du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre moyen de jours ouvrés (21.67) multiplié par le nombre de jours travaillés dans le mois d’entrée ou de sortie.

9.2. Le nombre de jours de RTT est également proratisé.

Ainsi le nombre de jours de RTT acquis sera déterminé au prorata du nombre de mois travaillés sur la période, arrondi à l’unité supérieure.

ARTICLE 10 – INCIDENCE DES ABSENCES

10.1. Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens du code du travail ou de la convention collective applicable (c’est-à-dire : congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, arrêt maladie pour le salarié n’ayant pas totalisé 2 mois de travail effectif au cours de la période de référence ou s’il les a totalisés n’a pas repris le travail au moins 1 mois avant la date de départ en congés, absence pour accident du travail ou maladie professionnelle au-delà d’un an), s’imputent sur le nombre de jours travaillés dans l’année au titre du forfait-jours.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

10.2. Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

ARTICLE 11 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUIVI

11.1. Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention annuelle de forfait est décompté en nombre de jours ou de demi-journées travaillés.

Le salarié au forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients et fournisseurs.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du code du travail, le salarié au forfait-jours n’est pas soumis :

  • à la durée hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail et prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du code du travail et aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, le salarié au forfait-jours doit respecter au minimum les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, en application de l’article L. 3131-1 du code du travail ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).

11.2. Le salarié et l’employeur doivent veiller concrètement au respect de ces dispositions légales et réglementaires.

En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait, le salarié concerné devra informer RACETOOLS sans délai afin de rechercher ensemble et de mettre au point, dans un esprit de coopération, les solutions adaptées.

11.3 Décompte du nombre de jours travaillés

Le salarié devra décompter le nombre de jours ou de demi-journée travaillés et non travaillés sur un document établi par lui-même et contrôlé par RACETOOLS.

La demi-journée correspond à la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures, ou commence au plus tôt à 13 heures.

Le décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés devra être établi la première semaine suivant le terme du mois considéré.

Le suivi de l’organisation du travail permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

11.4. Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel doit être organisé pour chaque cadre au forfait-jours afin de faire le point sur :

  • sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est de vérifier l’adéquation entre sa charge de travail et le nombre de jours travaillés.

Il aura lieu dans le prolongement de l’entretien annuel d’évaluation, destiné à faire le point avec le collaborateur sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

A l’occasion de l’entretien annuel sera vérifié le respect par le salarié des durées minimales de repos.

11.5. Entretien supplémentaire à la demande du collaborateur

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel de suivi du forfait-jours, le collaborateur a la possibilité de solliciter un ou des entretiens supplémentaires s’il l’estime nécessaire afin de faire le point avec RACETOOLS sur sa charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable de travail.

Un compte-rendu sera établi consignant les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures arrêtées pour y remédier.

ARTICLE 12 – DÉPASSEMENT DU FORFAIT

En accord avec l’employeur, le collaborateur au forfait-jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie du paiement de ces derniers, avec une majoration de salaire, sous réserve qu’il conserve l’intégralité de ses congés payés acquis.

Cette décision repose sur le volontariat et l’accord entre le salarié et l’employeur doit être impérativement établi par écrit sous la forme d’un avenant à la convention de forfait conclu pour l’année de dépassement ; il ne peut être reconduit de manière tacite mais peut être renouvelé à chaque début de période de référence.

La demande du salarié tendant au rachat de ses jours de RTT devra intervenir au plus tard le 31 octobre.

L’avenant fixe le taux de majoration qui ne peut être inférieur à 10 %.

La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier.

Le salaire moyen journalier est calculé en divisant la rémunération mensuelle par le nombre moyen de jours ouvrés mensuels, soit 21.67.

Le nombre maximal de jours auquel le salarié peut renoncer est fixé à 5 jours.

Par conséquent, le nombre maximal de jours pouvant être travaillés est fixé à 223 jours, journée de solidarité incluse.

Ce nombre maximal doit tenir compte :

  • du repos quotidien, tout salarié bénéficiant d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • du repos hebdomadaire de 24 heures minimum auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives ;

  • les jours fériés et chômés dans l’entreprise, soit les jours chômés en vertu des dispositions conventionnelles, d’un accord ou d’un usage ;

  • les congés payés, chaque mois de travail effectif chez un même employeur ouvrant droit à un congé de 2,08 jours ouvrable, sans que la durée totale du congé puisse excéder 25 jours ouvrés ;

  • les congés exceptionnels prévus à l’article 25 de la convention collective du commerce à distance.

ARTICLE 13 - DROIT A LA DÉCONNEXION

Les méthodes de travail applicables au sein de RACETOOLS impliquent l’utilisation quotidienne d’outils numériques.

RACETOOLS souhaite garantir la bonne utilisation de ces outils, tout en préservant la santé au travail de ses salariés.

L’objectif est de préserver des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contacté pour un motif professionnel par téléphone, Internet, ou via la messagerie interne de RACETOOLS.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos, de congés et le respect de la vie personnelle et familiale, RACETOOLS entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h à 8 h.

Il est notamment demandé aux salariés de RACETOOLS de ne pas solliciter leurs collègues via les outils de communication avant 8 h et après 21 h, les week-ends et congés, ainsi que pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles ou situation d’urgence.

Pendant ces périodes et sauf urgence, il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication et il est rappelé que s’ils devaient recevoir un message ou un appel, ils n’ont pas l’obligation d’y répondre.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu devront restreindre l’utilisation des outils numériques et professionnels.

Les managers doivent limiter l’envoi de courriels aux salariés en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • l’implication de chacun ;

  • l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Enfin, ce droit implique une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

ARTICLE 14 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

14.1. Aux termes de l’article L. 3133-7 du code du travail, la journée de solidarité est destinée à assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées et prend, en principe, la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

14.2. Cette journée de solidarité est déterminée par note de service interne.

ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse, dans un délai d’un mois à compter de sa signature.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Toute dénonciation ou modification de cet accord sera soumise aux mêmes mesures de publicité.

Fait à Nîmes, le 7 avril 2022

Pour RACETOOLS

Représentant

L’élu titulaire du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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