Accord d'entreprise "accord d entreprise relatif au compte epargne temps" chez KEOLIS AMIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS AMIENS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T08021002847
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS AMIENS
Etablissement : 75188231700066 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société Keolis Amiens, située 9, rue Paul-Emile Victor à Rivery (80136) représentée par

agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et, les délégués syndicaux,

  • , délégué syndical F.O.

  • , délégué syndical U.S.T.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues de mettre en place un accord d’entreprise instituant un compte épargne temps.

Tel est l’objet du présent accord d’entreprise.

En effet, la mise en place d’un compte épargne temps répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

  • De faire face aux aléas de la vie

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite

Les parties réaffirment que le mode normal de gestion des congés payés doit être la prise effective des droits ouverts dans l’année et que l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) doit rester limitée, mais que le souhait de certains collaborateurs de reporter des congés pour accomplir des projets personnels, favoriser les départs à la retraite anticipé, augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés exceptionnels par une rémunération ou favoriser la vie familiale doivent être pris en compte.

C’est dans cet esprit, conforme à la loi, que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET ET PRINCIPES GENERAUX

Le Compte Epargne Temps (CET) est basé sur le volontariat et résulte d’une démarche volontaire du salarié, il a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite ;

  • ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate, en contrepartie des périodes de repos non prises.

Les droits inscrits dans le CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du Code du travail.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté (12 mois) ont la possibilité d’ouvrir un CET.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET GESTION DU COMPTE CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’entreprise qui en assure la gestion administrative.

Pour verser sur son compte individuel, le salarié devra remplir un formulaire spécifique disponible auprès du Service des Ressources Humaines (Annexe 1).

  1. Unité de compte

L’unité de compte du CET est en jour.

  1. Valorisation de l’épargne temps

Les jours épargnés dans le CET sont convertis à la demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière calculée selon la formule suivante :

Montant de l’indemnité = nombre de jour(s) débloqué(s)*valeur journalière brute ancienneté incluse du mois de versement.

  1. Relevé de compte

Chaque mois, le solde du CET est indiqué sur le bulletin de salaire, à titre indicatif.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits inscrits au CET sont exprimés en jours. Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps comme suit :

  1. Modalités d’alimentation : Alimentation en jours de congés payés

Tout salarié peut décider de porter sur son compte à chaque fin d’exercice :

  • Jours de congés payés.

Il ne peut s'agir que de la cinquième semaine et des jours de congés légaux excédant les quatre semaines légales de congés payés. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

Il peut également s’agir des 8 jours ouvrés de congés conventionnels supplémentaires aux 25 jours ouvrés de congés payés.

  • RTT

Il ne peut s’agir que des jours liés à la réduction du temps de travail - acquis en fonction du régime contractuel - et non pris dont le salarié a la libre disposition. Il s’agit donc uniquement des jours qui ne sont pas inclus dans les cycles de travail ; dans la limite de 5 RTT/an.

L’alimentation du CET est une démarche personnelle du salarié et ne peut être imposée par l’employeur.

  1. Plafond annuel d’alimentation

Les parties conviennent de mettre en place un plafond annuel de versement sur le CET défini comme suit.

L’alimentation annuelle du CET, toutes sources d’alimentation confondues, sera plafonnée à 18 jours par an et par salarié. Pour les salariés ayant plus de 50 ans qui souhaitent alimenter un CET en vue d’un congé de fin de carrière, le plafond est porté à 28 jours par an.

A titre exceptionnel, pour l’exercice 2021, les salariés présents à la signature du présent accord pourront alimenter leur CET par le solde des congés et RTT non pris au cours des exercices précédents. Durant cette année de mise en place, les transferts sur le CET sont déplafonnés.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET peut être utilisé par le salarié à différentes fins. Il s’agit d’une initiative personnelle du salarié, la pose de jours issus du CET ne pouvant être imposée par l’employeur.

Le salarié doit informer sa hiérarchie de son souhait de prise de congé dans les délais prévus à l’article 5.1iii) ci-dessous. La Direction adresse une réponse écrite au salarié.

L’utilisation du CET à l’occasion de la prise d’un congé est soumise à l’accord de l’employeur. En cas de refus, la Direction indiquera dans quel délai la demande pourra être renouvelée, cette nouvelle demande ne pouvant être refusée.

Le déblocage des jours inscrits au CET ne peut s’envisager qu’après la prise obligatoire des jours de congés payés légaux.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

5.1 Nature des congés pouvant être pris

i) Prise d’un congé non rémunéré

Le CET peut être utilisé pour permettre un maintien de rémunération lors de la prise d’un congé non rémunéré prévu par la législation : congé sabbatique, congé d’éducation à temps plein, congé pour création d’entreprise…

S’agissant du congé sans solde, ce dernier n’étant pas prévu par la loi, le salarié peut demander à en bénéficier sous réserve de respecter les délais de prévenance spécifiques.

La demande d’utilisation du CET doit être adressée par écrit au responsable du service en même temps que la demande de congé non rémunéré

Pour la rémunération de chaque jour d’absence, le salarié bénéficie de l’indemnité calculée selon les modalités prévues à l’article 3.2 du présent accord.

ii) Congé pour convenance personnelle

Le CET peut être utilisé pour permettre un maintien de rémunération lors d’un congé pour convenance personnelle non rémunéré de 1 jour à 1 semaine.

Le CET peut, par exemple, être utilisé en lieu et place d’un congé sans solde, à l’occasion d’un évènement familial ne donnant pas lieu à une autorisation d’absence rémunérée.

La demande de congé doit être adressée par écrit au responsable du service en respectant un délai de prévenance d’au moins 48 heures avant le début du congé envisagé. La réponse est donnée au salarié dans les meilleurs délais.

Elle n’est pas autorisée pendant les mois de juin, juillet août et septembre et les Périodes de Vacances Scolaires, à l’exception des départs en retraite anticipée.

Pour la rémunération de chaque jour d’absence, le salarié bénéficie de l’indemnité calculée selon les modalités prévues à l’article 3.2 du présent accord.

  1. Financement d’un temps partiel

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants :

  • Congé partiel parental d’éducation

  • Congé pour convenance personnelle

  • Congé de présence parentale

  • Congé du proche aidant

  • Congé de fin de carrière

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise

Le temps partiel pris en application du CET ne peut être ni interrompu ni suspendu.

Les modalités et durée du délai de prévenance sont les suivants :

  • Congé partiel parental d’éducation : 3 mois avant le début du congé si le salarié a repris le travail et 1 mois si le congé est pris juste après le congé maternité/paternité ou d’adoption

  • Congé pour convenance personnelle : 3 mois avant le début du congé

  • Congé de présence parentale : 15 jours avant le début du congé

  • Congé du proche aidant : 15 jours avant le début du congé

  • Congé de fin de carrière : 6 mois avant le début du congé

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise : 3 mois avant le début du congé

  • Congé sans solde :

  • Absence d’une durée de 1 à 2 jours : sous 15 jours

  • Absence d’une durée de 3 à 15 jours : sous 1 mois

  • Absence d’une durée supérieure à15 jours : sous 3 mois

  1. Complément de rémunération

Le salarié peut demander le paiement de tout ou partie des jours crédités sur son CET, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut pas faire l’objet d’un paiement.

En fonction de la date de la demande, le paiement sera effectué soit sur le salaire du mois en cours soit sur le salaire du mois suivant.

5.2 Délai et procédure d’utilisation du CET

Dans le cadre d’une utilisation des jours placés sur le CET pour un complément de rémunération, chaque salarié pourra effectuer jusqu’à 2 retraits par an (en année civile) de son compte CET : en février et en septembre. Il en fera la demande par écrit auprès du service ressources humaines en remplissant le formulaire « utilisation du CET ».

La demande devant être adressée au plus tard :

  • Le 31 janvier pour un virement sur le compte bancaire en février N ;

  • Le 31 août pour un virement sur le compte bancaire en septembre N

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de son CET.

Durant l’absence du salarié compensée par les droits de son CET, la rémunération est maintenue dans les mêmes conditions qu’en cas de prise de congés payés.

La couverture sociale, prévoyance et retraite est garantie dans les mêmes conditions que lorsque le salarié est présent au travail.

Les droits sur le CET sont assimilés à du temps de travail effectif au même titre que les congés payés.

5.3 Rémunération du congé

La rémunération perçue par le salarié absent qui utilise ses jours placés en CET est calculée selon l’indemnité calculée au 3.2.

Les versements sont effectués aux échéances normales de la paye, ils ont le caractère de salaire et sont soumis, lors de leur versement, aux cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Les jours indemnisés correspondent à la valeur journalière du salarié au moment de son départ en congé. Si le salarié est en temps partiel avant son départ en congé, il percevra pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

5.4 Situation du salarié pendant le congé

Pour chaque jour d’absence, il est déduit du CET la durée journalière contractuelle.

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. Il en découle que toutes les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent notamment en matière de non-concurrence et de respect du secret professionnel. Le salarié est maintenu à l’effectif de l’entreprise et continue à être électeur aux élections professionnelles, il reste éligible.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension de son contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Le salarié continue à être couvert par la mutuelle pendant la durée du congé puisqu’il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant son congé.

Prévoyance

La référence de calcul de ses couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié pendant son congé

Ancienneté

L’ancienneté continue à courir pendant la période de congé sauf pour les cas de congé sans solde, sabbatique ou pour création d’entreprise qui seraient pris en dehors de l’absence du salarié compensée par les droits de son CET.

ARTICLE 6 – CONGE DE FIN DE CARRIERE

Les droits du CET peuvent être utilisés par le salarié pour anticiper la date de son départ en retraite et cesser ainsi effectivement leur activité avant leur départ en retraite. Dans ce cas, le congé précède immédiatement le départ du salarié et il n’est soumis à aucune condition.

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet- pour une cessation totale d’activité- ou à temps partiel - pour une cessation d’activité progressive - au solde de son compte épargne temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL – FERMETURE DU CET – TRANSFERT DU CET

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clôturé et le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits inscrits sur son CET selon les modalités prévues à l’article 5.3 du présent accord.

En cas de décès du salarié, le CET est clôturé et les ayants droits perçoivent l’indemnité compensatrice ci-dessus visée.

En cas de mobilité au sein du Groupe Keolis, la valeur du CET peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur, si ce dernier dispose également d’un CET.

Ce transfert est réalisé dans le respect des conditions et modalités prévues par les dispositions du CET du nouvel employeur et notamment s’agissant des règles relatives à l’existence d’un plafond d’épargne.

A défaut de CET au sein du nouvel employeur, ou lorsque les droits excèdent les plafonds autorisés chez le nouvel employeur, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de ses droits selon les modalités d’indemnisation prévues à l’article 5.3 du présent accord.

Enfin, il est rappelé que la transmission du CET est automatique dans le cas de la modification juridique de l’employeur visé à l’article L1224-1du Code du travail.

ARTICLE 8 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié bénéficiaire d’un CET est informé de l’état de son compte via son attachement ou son bulletin de salaire.

ARTICLE 9 – PLAFONNEMENT DU CET

Le CET est tenu en jours.

Il est plafonné à 450 jours. Le CET ne peut plus être alimenté lorsque le plafond a été atteint.

ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI

Chaque compte fait l’objet d’un fonctionnement individuel et autonome par salarié.

Une fois par an, l’entreprise informe les membres du CSE du nombre de bénéficiaires du CET.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de la date la signature de l'accord.

Il est fait application des dispositions des articles L 2222-5 et suivants et L 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera l’autre, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dénonciation devra être effectuée 3 mois au moins avant la fin d’une année civile et prendra effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

La dénonciation sera notifiée par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

ARTICLE 12 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, ont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

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Fait à Rivery, en 6 exemplaires originaux, le

Nombre de pages : 9

Pour la Société Keolis Amiens,

Délégué syndical F.O Délégué syndical U.S.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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