Accord d'entreprise "L’AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES ORGANISATION – SUIVI – INDEMNISATION" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007639
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Avenant
Raison sociale : MATOOMA
Etablissement : 75191854100044

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-03

L’AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES ORGANISATION – SUIVI – INDEMNISATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MATOOMA

Société par actions simplifiée

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 751 918 541

Dont le siège social est situé 2630 Avenue Georges Frêche, 34470 PEROLS

Prise en la personne de son représentant légal,

Ci-après désignée « la société »

D’UNE PART

ET

, membre titulaire du Comité social et économique (CSE) non mandaté par une organisation syndicale

, membre titulaire du Comité social et économique (CSE) non mandatée par une organisation syndicale

Ci-après désignés « le CSE »

D’AUTRE PART

La société et le CSE étant ensemble ci-après désignés « les parties ».

PREAMBULE

Le 20 octobre 2016, la société MATOOMA a conclu un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un système d’astreinte afin de répondre aux besoins de sa clientèle à distance et sur site de façon continue, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Le système d’astreinte concerne l’ensemble du personnel de la société MATOOMA.

A ce titre, sont concernés les salariés dont la durée du travail est organisée selon un forfait annuel en jours et ceux travaillant selon une durée mensuelle de travail.

Dans le cadre de leurs négociations, les parties sont convenues qu’il était nécessaire de préciser l’articulation du régime de l’astreinte pour ces salariés.

En conséquence, il a été convenu du présent avenant à l’accord collectif d’entreprise susvisé.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Il est rappelé que le système d’astreinte s’applique sur volontariat à l’ensemble du personnel de la société MATOOMA et à celui intervenant pour le compte d’entités juridiquement et économiquement liées au siège social de la société MATOOMA.

Il est précisé que les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours ainsi que ceux travaillant selon une durée mensuelle de travail peuvent être d’astreinte sur volontariat.

  1. DEFINITION DES TEMPS D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION

2.1. Définition des temps d’astreinte

Il est rappelé que la période d'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir une prestation de travail pour le compte de l'entreprise.

Pendant les périodes d'astreinte et hors temps d'intervention, les salariés ne sont pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

Le temps d’astreinte ne constitue donc pas une période de travail effectif.

Les salariés d’astreinte sont susceptibles d'intervenir, à distance depuis leur domicile ou en se déplaçant sur sites (Locaux MATOOMA ou DATACENTER).

Les périodes d’astreintes seront en principe programmées pour une durée de 7 jours consécutifs, du lundi au dimanche (jours fériés compris),

Une durée inférieure d’astreinte pourra être convenue exceptionnellement, notamment en fonction des besoins de l’activité.

Il est précisé que les astreintes de nuit commencent à 21h et se terminent à 06h le lendemain.

Le recours à l’astreinte de nuit ne signifie pas que le présent accord met en place le travail de nuit au sein de la société MATOOMA

2.2. Définition des temps d’intervention

Il est rappelé que le temps d’intervention inclus :

  • la réponse aux appels reçus,

  • le temps de déplacement éventuel pour se rendre sur site,

  • le temps d’exécution de la prestation de travail demandée,

  • le temps de déplacement éventuel pour revenir jusqu’au domicile.

Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

  1. INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le salarié bénéficiera d’une prime forfaitaire d’un montant de 250 euros bruts s’il a été d’astreinte pendant 7 jours consécutifs, soit du lundi au dimanche (jour férié inclus)

Si la durée de l’astreinte est inférieure à 7 jours consécutifs, le salarié sera éligible au paiement d’une prime forfaitaire calculée prorata temporis selon la formule suivante :

Nombre de jours d’astreinte x 250 euros / 7 jours

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

  1. DECOMPTE ET CONTREPARTIES AUX TEMPS D’INTERVENTION

4.1. Pour les salariés embauchés selon une durée mensuelle de travail

Les salariés travaillant selon une durée mensuelle de travail, bénéficient au titre de leurs interventions durant les périodes d’astreinte des contreparties suivantes :

  • Soit le paiement majoré des temps d’intervention dans les conditions suivantes :

    • Taux de majoration en semaine entre 18 h et 21 h et 06h et 09h : 25%

    • Taux de majoration en semaine de 21 h à 6 h : 50%

    • Taux de majoration du samedi 6 h au lundi 6 h ou veille du jour férié de 21 h au lendemain du jour férié 6 h : 100%.

Il est précisé que les interventions effectuées pendant l’horaire habituel (soit entre 9h et 18h) seront rémunérées comme du temps de travail effectif sans majoration spécifique.

  • Soit la récupération en repos du temps d’intervention.

Afin de convertir les heures d’intervention dans le cadre de l’astreinte en repos, il est rappelé que la méthode de calcul suivante est appliquée :

  • Si le salarié est intervenu 3h30, il bénéficiera d’une demi-journée de repos

  • Si le salarié est intervenu 7h, il bénéficiera d’une journée de repos.

Les modalités selon lesquelles les journées ou demi-journées de repos seront prises, seront définies d’un commun accord avec le salarié.

Cependant, la récupération devra être prise dans les deux mois consécutifs à l’intervention.

4.2. Pour les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours

4.2.1. Décompte des temps d’intervention

  • Rappel des règles de décompte du forfait annuel en jours

Il est rappelé que la durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en jours.

Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut pas excéder 235 jours.

Les salariés perçoivent une rémunération forfaitaire (sans référence à un taux horaire) en contrepartie de leur travail effectif.

Ils sont exclus de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires.

Ils bénéficient en contrepartie de leur forfait annuel en jours, de jours de repos supplémentaires.

  • Règles de décompte et contreparties des temps d’intervention des salariés d’astreinte travaillant selon un forfait annuel en jours

Les temps d’intervention seront décomptés de la manière suivante dans le cadre du forfait annuel en jours :

  • Les interventions effectuées au cours d’une journée travaillée ne feront pas l’objet d’un décompte spécifique car elles seront intégrées dans le décompte d’une journée travaillée ;

  • Les interventions effectuées au cours d’une journée non-travaillée seront décomptées comme suit :

  • Déduction d’une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié dès lors que le cumul de ses temps d’intervention représente une durée globale égale à 3h30 heures.

  • Déduction d’une journée de travail du forfait annuel en jours du salarié dès lors que le cumul de ses temps d’intervention représente une durée globale égale à 7 heures.

Le nombre d’heures d’intervention cumulées effectuées par le salarié est donc comptabilisé par la déduction d’une demi-journée ou une journée travaillée sur son forfait annuel.

Exemple :

Sur le mois N 1, le salarié a effectué les périodes d’astreinte et d’intervention suivantes :

  • Semaine 1 : 7 jours d’astreinte / 1h 30 d’intervention

  • Semaine 2 : 0 jours d’astreinte / 0h d’intervention

  • Semaine 3 : 0 jours d’astreinte / 0h d’intervention

  • Semaine 4 : 7 jours d’astreinte / 2h 00 d’intervention

Les temps d’astreinte n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne sont pas décomptés du forfait annuel en jours.

Cependant, les temps d’intervention sont décomptés dudit forfait comme suit :

1h 30 + 2h 00 = 3h 30

⇒ Il convient donc de décompter du forfait annuel en jours une demi-journée travaillée.

4.2.2. Paiement des temps d’intervention

Au titre de ses interventions pendant l’astreinte, le salarié pourra d’un commun accord avec la société, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie de leur paiement majoré à hauteur de 10%.

Un avenant au contrat de travail sera établi à cette fin entre l’employeur et le salarié.

Il ne sera valable que pour l'année en cours et ne pourra pas être reconduit tacitement.

Le rachat des jours de repos supplémentaires ne devra pas en tout état de cause conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par année civile.

En effet, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, relatives aux repos quotidien et hebdomadaires, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

4.3. Contreparties aux interventions de nuit

Compte tenu de la nécessité pour le personnel de répondre aux sollicitations des clients de nuit, les salariés volontaires seront aussi d’astreinte de nuit.

Il est rappelé que l’astreinte de nuit est celle qui est programmée entre 21 heures et 6 heures.

Si l’intervention du salarié pendant l’astreinte de nuit fait suite à une journée habituelle travaillée ou une journée habituelle non travaillée, le salarié sera éligible à l’une des compensations prévues aux articles 4.1. et 4.2.2. du présent avenant à l’accord collectif d’entreprise

  1. ARTICULATION AVEC LES TEMPS DE REPOS

La période d’astreinte sans intervention est prise en compte dans le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi :

  • Si un salarié n’intervient pas pendant sa période d’astreinte, celle-ci sera entièrement décomptée dans les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Si un salarié intervient pendant la période d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire devra lui être attribué après son intervention, sauf s’il a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos, à savoir 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Exemple :

Un salarié quitte son poste le vendredi à 18h. Il est d’astreinte depuis le lundi qui précède jusqu’au lundi suivant à 9h. Il prend habituellement son poste le lundi à 9h. Ainsi :

  • S’il ne réalise pas d’intervention, il aura bénéficié de son repos journalier et hebdomadaire et prendra son poste le lundi à 9h.

  • S’il réalise une seule intervention le dimanche entre 10h et 11h, il prendra son poste le lundi à 9h (car il aura bénéficié de ses 35 heures consécutives de repos hebdomadaire entre la fin de sa semaine de travail le vendredi à 18h et son intervention le dimanche à 10h).

  • S’il réalise une intervention le dimanche de 2h à 3h il prendra son poste le lundi à partir de 14h. En effet, dans ce cas, les 35 heures consécutives de repos hebdomadaire n’ayant pas intégralement couru entre le vendredi 18h et le dimanche 2h, un repos intégral de 35 heures hebdomadaires doit être donné à compter de la dernière intervention le dimanche à 3 heures.

  1. SUIVI DES ASTREINTES

6.1. Rapport d’intervention par salarié

A l’issue de chaque astreinte, le salarié devra remettre à son supérieur hiérarchique un document récapitulatif des interventions réalisées et du temps consacré.

Ce rapport devra préciser les éléments suivants :

  • dates auxquelles le salarié a été d’astreinte sur le mois considéré

  • heure de début et de fin d’astreinte

  • heure de début et de fin d’intervention

  • lieu de l’intervention

  • description de l’incident ayant provoqué l’intervention

  • identité des interlocuteurs du salarié ayant demandé l’intervention et/ou ceux rencontrés sur place

  • solution et réponses apportées par le salarié.

Ce rapport devra être contresigné par le supérieur hiérarchique du salarié pour pouvoir être pris en considération.

6.2. Suivi mensuel des astreintes

En fin de mois, l’employeur remettra au salarié un document détaillant le nombre d’astreintes et d’interventions que ce dernier a effectués au cours du mois concerné.

Ce document récapitulatif fera mention :

  • du nombre de demi-journées ou journées décomptées du forfait annuel ;

  • du reliquat éventuel d’heures non décomptées et reportées sur le mois suivant ;

  • du nombre de jours de repos supplémentaires éventuellement rachetés.

  1. DEPOT – PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par les représentants de la Direction de la société sur le site Téléaccord, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Le présent avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prendra effet le 07 novembre 2022 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt susvisées par la Direction de la société.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise restent inchangées.

Fait à Pérols, le 03/11/2022

Membre titulaire du CSE Pour la société MATOOMA
Membre titulaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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