Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922024103
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : CIRIL PLUS
Etablissement : 75203007200017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18

CIRIL PLUS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CIRIL PLUS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 752 030 072, dont le siège social est situé 49 Avenue Albert Einstein, 69100 VILLEURBANNE, représentée par son président, Monsieur xxxxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les salariés de la société CIRIL PLUS, consultés par cette dernière selon les disposions prévues aux articles L.2232-21, R.2232-10 à R.2232-12 du Code du travail, le résultat de la consultation étant consigné dans le procès-verbal joint aux présentes,

De troisième part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La société CIRIL PLUS est la société mère de CIRIL GROUP, société de conseil en technologies, logiciels, systèmes d’information et portails web.

Dans le cadre de la stratégie de développement et d’organisation du groupe, il a été décidé de transférer certaines fonctions (direction générale, direction administrative et financière, comptabilité) au sein de la holding, CIRIL PLUS.

C’est dans ce cadre que les contrats de travail des salariés de la société CIRIL GROUP, exerçant les fonctions susvisées, ont été transférés à la société CIRIL PLUS.

L’effectif de la société CIRIL PLUS est actuellement de 4 salariés.

La Société applique, à titre volontaire, la convention collective de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite SYNTEC).

La société CIRIL PLUS n’étant dotée d’aucun accord collectif d’aménagement du temps de travail, la Direction a proposé aux salariés, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif en vue d’améliorer l’organisation du travail.

Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation est annexé aux présentes.

Il est expressément convenu que le présent accord n’est pas soumis aux dispositions spécifiques des articles L.2254-2 et suivants du Code du travail relatives aux accords de performance collective.


CHAPITRE I – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

PAR ATTRIBUTION DE JRTT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CIRIL PLUS, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 – Temps de travail effectif

2.1. Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Pause

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes consécutives.

Les pauses dont bénéficie le personnel constituent une période de repos effectif pendant lequel les salariés sont totalement libres de vaquer à des occupations personnelles et n’ont en particulier aucune obligation de rester à proximité de leur poste de travail ou même dans l’établissement.

Les temps de pause ne sont pas rémunérés.

Il est rappelé que la prise des temps de pause ne doit pas désorganiser le service.

Article 3 – Durée maximale quotidienne de travail

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de 10 heures peut être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Article 4 – Aménagement du temps de travail sur l’année avec octroi de JRTT

4.1. Durée du travail pour les salariés à temps plein

La durée du travail des salariés à temps plein est annualisée par l’octroi de journées de repos compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures.

La durée du travail est fixée à 37 heures par semaine répartie sur 5 jours, compensées par l’octroi de 12 JRTT (dont 1 travaillé au titre de la journée de solidarité), soit 35 heures en moyenne.

  1. Période de référence

La période de référence est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre et au prorata temporis. En cas d’année incomplète.

  1. Nombre de JRTT

Le nombre de JRTT alloué par année est égal à 12 jours par an, sur la base d’une année complète (dont 1 correspondant à la journée de solidarité).

Les JRTT s’acquièrent à raison d’un jour par mois civil de travail effectif sur la base d’un horaire de 37 heures de travail par semaine.

Ne sont pas du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos prévus par le présent article les périodes d’absence quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, des repos compensateurs, des jours fériés, des heures de délégation des représentants du personnel et des JRTT).

En cas de mois incomplet, le salarié acquiert une demi-journée de repos s’il totalise au moins 10 jours ouvrés de travail effectif dans le mois ; à défaut il n’acquiert pas de JRTT.

  1. Paiement des JRTT

Les JRTT pris sont rémunérés sur la base du salaire lissé et font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

  1. Incidence des départs en cours de période

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, avant le terme de la période de référence, les jours de repos acquis au titre de la période de référence mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Par mesure de simplification :

  • la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle du salarié pour 151,66 heures, par 21,66 ;

  • la valeur d’une demi-journée est calculée en divisant la valeur d’une journée entière par deux.

    1. Modalités de prise des JRTT

Les JRTT sont pris par journée entière ou par demi-journée, à condition toutefois dans ce dernier cas que la demi-journée de repos soit prise un jour où le salarié aurait dû travailler la journée complète, de sorte que l’intéressé travaillera tout de même une demi-journée (avec un minimum de 3,5 heures).

Ils sont pris à hauteur de 7 jours à l’initiative de la Direction, dont un au titre de la journée de solidarité, qui en fixera chaque année le calendrier, et à hauteur de 5 jours à l’initiative du salarié.

Les JRTT peuvent être accolés aux jours de congés payés ou aux jours fériés chômés. Les JRTT à l’initiative du salarié pourront être accolés à ceux fixés par la Direction.

Les JRTT ne sont pas sont pas du temps de travail effectif, sauf pour le calcul du nombre de congés payés.

  • JRTT pris à l’initiative de la Direction

Le calendrier de prise des JRTT à l’initiative de la Direction (qui pourront être consécutifs ou non) sera fixé en début d’année et au plus tard un mois avant le jour de prise, notamment en cas d’évènement exceptionnel qui conduirait à modifier le calendrier initial.

Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail à la date prévue pour la prise d’un JRTT à l’initiative de la Direction, cette dernière fixera la nouvelle date de prise du JRTT, à la reprise du salarié, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Pendant les JRTT fixés par la Direction, si cette période correspond à une fermeture de l’entreprise, les salariés qui n’auraient pas acquis les droits suffisants (par suite d’embauche en cours de période de référence ou d’absence non assimilée à un temps de travail effectif ou travail à temps partiel suffisant) seront placés en congé sans solde ou pourront poser un jour de congé payé.

  • JRTT pris à l’initiative du salarié

Les JRTT pris à l’initiative du salarié devront donner lieu à une demande écrite du salarié au moins un mois avant la date souhaitée.

Le salarié aura la possibilité de regrouper ses JRTT dans la limite de 5 jours consécutifs, sous réserve d’en informer l’employeur au moins trois mois avant.

Dans tous les cas, la Direction aura la possibilité, pour des raisons de service, de refuser la date demandée sous réserve de répondre par écrit dans les deux semaines suivant la demande du salarié.

Les JRTT ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre, sauf autorisation expresse de la direction. Ils ne pourront pas non plus faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail.

Lorsque, trois mois avant la fin de la période de référence, le salarié n’aura pas programmé l’intégralité des jours de repos dont il a l’initiative, la Direction pourra lui imposer les dates de prise de ces jours, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Indépendamment des règles relatives à l’attribution et à la prise des JRTT ci-dessus décrites, il est convenu que la durée du travail ou l’horaire de travail pourront être modifiés, sous réserve du respect des conditions légales, pour répondre aux besoins de l’entreprise ou du service ou, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une modification temporaire et urgente.

Par besoin de l’entreprise ou du service, on entend notamment :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Réunions,

  • Changement d’affectation d’un salarié,

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • Réorganisation du service ou de l’entreprise,

  • Réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service,

  • Changement de service,

  • Formation.

Ces modifications pourront conduire le salarié à travailler un nombre d’heures différent que prévu initialement ou d’autres jours que prévus.

Sous réserves de dispositions légales, la durée du travail fixée par le présent accord ne pourra pas être modifiée, sauf révision ou dénonciation, étant rappelé qu’elle pourra toujours l’être, à titre individuel, avec l’accord du salarié concerné.

  1. Rémunération des salariés

    1. Principe du lissage de la rémunération

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle est indépendante du nombre de JRTT pris (sous réserve du cas des salariés placés en congé sans solde visés à l’article 4.2.3. du présent accord) et est calculée sur la base d’une durée moyenne de travail de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

Cependant, les heures de travail éventuellement accomplies au-delà de 37 heures sur une semaine donnée sont payées avec le salaire du mois considéré.

  1. En cas d’absence ou d’arrivée en cours de période

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération lissée est réduite, lors de la paie du mois considéré, proportionnellement au nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

  1. Heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 37 heures de travail effectif sur une semaine donnée, rémunérées avec la paye du mois considéré conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail ;

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an (journée de solidarité comprise) pour les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés ;

  • Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence ci-dessus, sans que ces dispositions ne puissent se cumuler pour une heure donnée.

    Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

    Conformément à l’article L.3121-37 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

    1. Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ont droit aux JRTT dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions suivantes.

  1. Durée hebdomadaire

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail effectif chaque semaine est calculée par référence à 37 heures, au prorata de leur durée hebdomadaire moyenne de travail.

Ainsi, la durée du travail d’un salarié employé à mi-temps est de 17,50 x 37/35 = 18,49 heures par semaine, compensée par l’octroi de JRTT, soit 17,50 heures en moyenne.

  1. Nombre de JRTT

Les salariés à temps partiel ont droit aux JRTT au prorata du nombre de jours travaillés par semaine :

  • Celui dont la durée du travail est répartie tous les jours de la semaine a droit à 12 JRTT x 5/5 = 12 JRTT, comme les salariés à temps plein. Par exemple, un salarié à mi-temps employé tous les matins du lundi au vendredi travaille 18,49 heures par semaine et a droit à 12 JRTT.

  • Un salarié à mi-temps employé tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, travaille 18,49 heures par semaine et a droit à 12 JRTT x 4/5 = 9,6 JRTT arrondi à 10 dont 7 maximum pris à l’initiative de la Direction et le solde à l’initiative du salarié.

    1. Acquisition des JRTT

Les dispositions de l’article 4.3 s’appliquent au prorata du nombre de JRTT auquel a droit le salarié à temps partiel.

Ainsi, un salarié à temps partiel qui a droit à 9 JRTT les acquiert à raison de 9/12 = 0,75 JRTT par mois de travail effectif par mois.


  1. Paiement des JRTT

Les JRTT pris sont rémunérés sur la base du salaire lissé et font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

  1. Incidence des départs en cours de période

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, avant le terme de la période de référence, les jours de repos acquis au titre de la période de référence mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Par mesure de simplification :

  • la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle du salarié pour 151,66 heures, par 21,66 ;

  • la valeur d’une demi-journée est calculée en divisant la valeur d’une journée entière par deux.

    1. Modalités de prise des JRTT

Tout JRTT pris compte pour une journée complète, quelle que soit la durée du travail que le salarié aurait normalement dû accomplir ce jour-là.

Par exception, lorsque la prise d’une demi-journée est autorisée dans les conditions de l’article 4.2.3. du présent accord), seule une demi-journée sera décomptée.

Le calendrier de prise des JRTT à l’initiative de la Direction (qui pourront être consécutifs ou non) sera communiqué aux salariés par écrit dans le même délai que celui fixé à l’article 4.2.3 du présent accord pour les salariés à temps plein.

Les JRTT peuvent être accolés aux jours de congés payés ou aux jours fériés chômés. Les JRTT à l’initiative du salarié pourront être accolés à ceux fixés par la Direction.

Les JRTT ne sont pas sont pas du temps de travail effectif, sauf pour le calcul du nombre de congés payés.

  1. Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Indépendamment des règles relatives à l’attribution et à la prise des JRTT ci-dessus décrites, il est convenu que la répartition de la durée du travail et les horaires de travail seront communiqués au salarié par écrit.

La répartition de la durée du travail et/ou les horaires de travail pourront être modifiés à la seule initiative de la Société, en cas de :

  • variation d’activité,

  • absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit,

  • changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés,

  • formation,

  • réunion avec d’autres membres du personnel ou des tiers,

  • départ ou arrivée d’un salarié,

  • changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,

  • réorganisation des horaires du service,

  • évènement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste.

Les salariés en seront avertis par écrit au moins 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires de travail doit intervenir.

En cas d’urgence, la modification par la Direction pourra intervenir en respectant un délai de trois jours ouvrés avant son entrée en vigueur.

Cette modification pourra notamment amener les salariés à travailler dans les limites de l’amplitude horaire de fonctionnement du service pour le personnel employé à temps complet. Ils pourront ainsi être amenés à travailler un jour où ils ne travaillent pas habituellement, ou inversement.

La durée du travail des salariés pourra être modifiée avec leur accord.


CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Suivi du présent accord

A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord.

La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.

Article 2 – Durée de l’accord – dénonciation – révision – entrée en vigueur

Le présent accord prend effet au jour de sa conclusion.

Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Le présent accord est révisable par accord des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indivisible.

Article 3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.

Fait à Villeurbanne,

Le _______________________

En 2 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Les salariés

Monsieur Amaël GRIVEL (voir le procès-verbal joint aux présentes)

Président

xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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