Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE" chez FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09420005269
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE
Etablissement : 75206494900015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Entre

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L'organisation syndicale FO, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Sommaire

PRÉAMBULE 4

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE) 4

Article 3. Mandats des membres du CSE 4

3.1. Durée des mandats 4

3.2. Succession des mandats 4

Article 4. Composition du CSE 5

4.1. Présidence 5

4.2. Délégation du personnel, membres élus du CSE 5

4.3. Secrétaire et trésorier 5

4.4. Secrétaire adjoint et trésorier adjoint 5

4.5. Représentant des organisations syndicales représentatives 5

4.6. Autres participants 5

4.7. Remplacement du titulaire absent 6

Article 5. Heures de délégations des membres du CSE 6

5.1. Heures de délégation 6

5.2. Cumul et mutualisation des heures de délégation 6

5.3. Heures de délégation et forfait jours 7

Article 6. Formation des membres du comité social et économique 7

6.1. Dispositions communes aux formations des membres du CSE 7

6.2. Formation économique 7

6.3. Formation Santé, Sécurité et des conditions de travail 8

Article 7. Fonctionnement du CSE et moyens 8

7.1. Rôle du CSE 8

7.2. Transfert du patrimoine 8

7.3. Règlement intérieur du CSE 8

7.4. Périodicité des réunions ordinaires 9

7.5. Recours à la visioconférence 9

7.6. Ordre du jour et convocation 9

7.7. Procès-verbaux 10

7.8. Vote 10

7.9. Réunion de préparation 10

7.10. Local et affichage du CSE 10

Article 8. Attributions et consultations du CSE 11

8.1. Consultations récurrentes 11

8.2. Périodicité et modalités des consultations récurrentes 11

8.3. Informations afférentes aux consultations 12

8.4. Consultations ponctuelles 12

8.5. Délais de consultation et d’expertises 12

8.6. Expertises 13

Article 9. Subventions du CSE 13

9.1. Subventions de fonctionnement 14

9.2. Subventions activités sociales et culturelles 14

9.3. Périmètre et fonctionnement des budgets du CSE 14

Article 10. Domaines non traités par l'accord 14

Article 11. Durée, entrée en vigueur, suivi 14

Article 12. Révision de l’accord 15

Article 13. Dénonciation de l’accord 15

Article 14. Dépôt et publicité 16

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

En application des dispositions légales en vigueur, cette nouvelle instance représentative du personnel a été mise en place en novembre 2019.

C’est dans ce contexte que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord, visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social et adapter le périmètre et le fonctionnement des instances représentatives du personnel de la Fondation aux nouvelles dispositions légales précitées.

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées à différentes reprises le 31 janvier 2020, le 6 mars 2020, le 23 juin 2020.

Aux termes de ces réunions, les Parties ont abouti à la signature du présent accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)

La Fondation ARC étant composée d’un établissement unique, un CSE unique représente l’ensemble des salariés.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de représentant de proximité.

Mandats des membres du CSE

Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 3 ans.

Succession des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs des élus du CSE titulaires et suppléants est limitée à trois mandats.

Composition du CSE

Le comité social et économique comprend la délégation définie ci-après :

Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs (C. trav., art. L. 2315-23), qui ont voix consultative.

Délégation du personnel, membres élus du CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel et leur répartition entre les collèges est fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral, négocié de manière distincte avant chaque élection conformément aux dispositions légales.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Secrétaire et trésorier

Au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, le comité social et économique désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Secrétaire adjoint et trésorier adjoint

Compte tenu de l’importance des attributions du comité social et économique (CSE), un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint peuvent également être désignés parmi les membres titulaires de la délégation CSE. Leurs fonctions sont définies dans le règlement intérieur.

Représentant des organisations syndicales représentatives

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2143-22). Il assiste aux séances avec voix consultative.

Autres participants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, chaque fois que l’ordre du jour du CSE contient des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail , les personnes suivantes assistent de droit à la réunion concernée avec voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable de l’entreprise chargé de la sécurité et des conditions de travail.

A l'initiative de l'employeur, ou à la demande de la majorité des élus, l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 2314-3).

Remplacement du titulaire absent

En cas d’absence à une réunion, chaque élu titulaire organise son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci afin de favoriser le fonctionnement normal du CSE.

En cas d’absence temporaire ou définitive, les règles légales de suppléance s’appliquent, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Une information est réalisée en réunion plénière.

Heures de délégations des membres du CSE

Heures de délégation

Les membres élus disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux CSE

A défaut de dispositions particulières définies par le Protocole d’Accord Préélectoral, le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les titulaires est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

En application des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur, pour un effectif de 50 à 74 salariés, le nombre mensuel d’heures de délégation des élus titulaires du CE est de 18 heures.

Les heures de délégation doivent être utilisées conformément à l'objet du mandat dont est investi chaque membre du CSE. Elles peuvent par exemple être utilisées pour assister à des journées de formation ou des conférences. Les règles de fonctionnement pour les élus suppléants sont précisées à l’article 5.2 du présent accord.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées, le représentant du personnel informe son responsable avant de s’absenter de son poste de travail. Il déclare ses heures de délégation (heures de début et heures de fin) au moyen de l’outil de suivi du temps de travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, ne se déduisent pas du crédit heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • aux réunions ordinaires et extraordinaires du comité social et économique (art. L. 2315-11);

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L 2315-11) ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code de travail ;

  • à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du comité social et économique (art. L 2315-16 et Art. L. 2315-63 )

    1. Cumul et mutualisation des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite 12 mois et mutualisées entre les membres titulaires ou suppléants du CSE conformément aux dispositions des articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail.

Que les heures de délégation soient annualisées et/ou mutualisées, cela ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires du Comité doivent avertir par écrit la Direction, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’élu titulaire précisera le nombre d’heures réparties entre les membres du Comité au titre de chaque mois, en précisant le nom des représentants concernés.

Heures de délégation et forfait jours

Pour un élu en forfait jours, les heures de délégations utilisées sont regroupées en demi-journée qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.

Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les membres qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année disposent d’une demi-journée qui vient en déduction de leur nombre annuel de jours travaillés (C. trav., art. R. 2315-3 pour les titulaires du CSE et C. trav., art. R. 2315-4 pour les représentants syndicaux au CSE).

Exemple : Ainsi, si un salarié en forfait jours exerce 24 heures de délégation au cours d’un mois, ces heures seront regroupées en 6 demi-journées de 4 heures. Au final, 3 jours de délégation viendront s’imputer sur le contingent annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Formation des membres du comité social et économique

Dispositions communes aux formations des membres du CSE

Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le droit aux formations économiques et santé et sécurité bénéficie aux membres du CSE dès leur désignation et est renouvelé lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.

Les formations sont dispensées par un organisme agréé par les pouvoirs publics, au choix du représentant du personnel (Art. R. 2315-8 et Art. R. 2315-12 du code du travail).

Le droit aux formations s’exerce dans les conditions et limites fixées par le code du travail :

  • Article L. 2145-11 pour la formation économique

  • Articles R. 2315-17 et suivants pour la formation santé et sécurité

    1. Formation économique

Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique disposent d’un droit à une formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité au titre de son budget de Fonctionnement.

La durée de cette formation économique d’impute sur le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Formation Santé, Sécurité et des conditions de travail

Les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient d’un droit à une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-18).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-40 du Code du travail, la durée minimale de cette formation est de 3 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions fixées par les articles R. 2315-20 et suivants du code du travail.  

Fonctionnement du CSE et moyens

Rôle du CSE

Ses attributions sont définies par l’article L. 2312-8 et L. 2312-9 du code du travail.

Celles-ci reprennent l’ensemble des prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués du personnel.

Le CSE est informé et / ou consulté sur les sujets relevant de ses attributions. A ce titre, les membres du CSE peuvent être destinataires de documents ou informations confidentiels et présentés comme tels. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard de ces informations (article L 2315-3 du code du travail).

Les membres du CSE peuvent formuler des propositions ou observations.

Le CSE dispose de droits d’alerte prévus par le code du travail.

Un membre de la délégation du personnel du comité social et économique assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration. Afin d’assurer la continuité de cette représentation, une désignation de ce représentant est effectuée en réunion plénière et le CSE s’organise pour assurer une certaine stabilité de ce représentant au CA.

Transfert du patrimoine

Le comité social et économique des entreprises de 50 salariés et plus est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Les Parties rappellent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise est dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifié par l’Ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Règlement intérieur du CSE

L’organisation interne du CSE et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du Règlement Intérieur dont se dotera obligatoirement le CSE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres présents, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail.

Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunit régulièrement avec la périodicité nécessaire qui lui appartient, soit au minimum six réunions par an (C. trav., art. L. 2312-19.) dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-27).

En cas de circonstances particulières, un PV de carence pourra être établi constatant l’absence de points à l’ordre du jour ou l’absence de participants.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées soit à la demande de l’employeur soit à la demande de l’instance CSE conformément aux règles légales.

Les élus titulaires et suppléants seront invités à participer aux réunions ordinaires et extraordinaires.

Recours à la visioconférence

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4, le recours à la visioconférence peut être autorisé par accord entre l'employeur et la majorité des élus titulaires.

En l'absence d'accord, ce recours est limité à 3 réunions par année civile.

Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Ordre du jour et convocation

Les dates, heures et lieux des réunions sont fixées par l’employeur.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire-adjoint. Il est signé par les parties.

L'ordre du jour ainsi arrêté ne peut être modifié que par accord entre le Président et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. (Code du travail, Art.2315-29).

L’ordre du jour et la convocation aux différentes réunions sont communiquées par le Président aux membres du CSE par voie électronique au moins 3 jours avant la réunion.

Les questions portées à l'ordre du jour doivent être claires et précises de façon à ce que les membres du comité sachent exactement de quoi ils auront à discuter.

Toute question non inscrite sur l’ordre du jour ne pourra pas être traitée lors de la réunion, sauf accord des élus du CSE et du Président. A cet effet, dans l’ordre du jour, il pourra être noté un point ‘Questions diverses’.

Doivent être mises en discussion toutes les questions figurant à l'ordre du jour à moins que le CSE décide par un vote régulier de renvoyer l'examen d'une ou plusieurs questions à la réunion suivante.

Procès-verbaux

Les parties conviennent de la possibilité de recours à l’enregistrement des débats (C. trav., art. L. 2315-34 et D. 2315-27).

L'employeur peut s'y opposer lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et présentées comme telles.

Dès que le procès-verbal est approuvé par les membres du comité et l'employeur, l’enregistrement des réunions doit être détruit.

Le procès-verbal de réunion est établi sous la responsabilité du secrétaire.

Il est transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

L’employeur fait part au secrétaire de ses remarques ou modifications sur ce procès-verbal. Il est soumis à l’approbation des membres du CSE lors d’une séance plénière.

Chaque procès-verbal de réunion du CSE donne lieu à :

  • L’établissement en 2 exemplaires originaux, signé en séance plénière par le secrétaire après son approbation, dont l’un est réservé au président du CSE et l'autre au secrétaire du CSE aux fins d'archivage ;

  • L’affichage et la diffusion, par le secrétaire au sein des locaux de l'entreprise (panneau d’affichage et envoi par mail)

Lorsque le procès-verbal comporte des informations et/ou données confidentielles, ses modalités d'affichage et/ou diffusion telles que visées ci-dessus ne peuvent permettre la prise de connaissance et la divulgation desdites informations et/ou données de sorte que son contenu doit en être expurgé à la diligence du secrétaire du CSE avant affichage et/ou diffusion.

Toute diffusion et/ou communication externe aux locaux de l'entreprise de tout ou partie du contenu du procès-verbal des réunions plénières de CSE - et par n'importe quel moyen, modalité ou média - est interdite, sauf dispositions légales. Les procès-verbaux comporteront donc la mention en pied de page « diffusion interne uniquement ».

Vote

Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres titulaires présents. Les suppléants ne disposent pas de voix consultatives, sauf s'ils sont amenés à remplacer un titulaire absent.

L’employeur ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du CSE en tant que délégation du personnel (C. trav., art. L. 2315-32). Il peut prendre part au vote sur les questions concernant le fonctionnement et les mesures d'administration interne du comité.

Réunion de préparation

La réunion du CSE peut être précédée, le cas échéant, d'une réunion préparatoire entre membres titulaires, suppléants, représentants syndicaux, ou d'une réunion de bureau.

Local et affichage du CSE

La Direction de la Fondation ARC met à la disposition du CSE les locaux et les moyens nécessaires à ses missions et à son bon fonctionnement. Le local du comité est partagé entre le CSE et les délégués syndicaux.

Le CSE dispose de ses propres panneaux d’affichage dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Attributions et consultations du CSE

Le CSE dispose de toutes les attributions que lui confèrent les textes légaux et réglementaires en vigueur sous réserve des aménagements convenus ci-après.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes.

Les consultations doivent intervenir au cours de la première année de mandat du CSE, y compris lorsque la périodicité est pluri-annuelle.

Consultations récurrentes

Conformément à l’article L 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur trois grands thèmes :

  • Les orientations stratégiques;

  • La situation économique et financière ;

  • La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

    1. Périodicité et modalités des consultations récurrentes

Les orientations stratégiques de l’entreprise

Tous les deux ans, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Les informations disponibles dans la BDES seront complétées par une note reprenant les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Elle présentera également les orientations de la formation professionnelle.

Le CSE rend un avis unique sur ces orientations stratégiques lors d’une réunion plénière.

La situation économique et financière de l’entreprise

Chaque année le CSE est consulté sur la situation économique et financière sur la base des informations contenues dans la BDES.

Le CSE rend un avis unique sur la situation économique et financière lors d’une réunion plénière.

La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Chaque année le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi de l'entreprise sur la base des informations contenues dans la BDES.

Le CSE rend un avis unique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi lors d’une réunion plénière.

Informations afférentes aux consultations

Base de données économiques et sociales (BDES)

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économique et sociale (BDES) conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2312-18 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-21 du code du travail, un accord d'entreprise pourra être conclu pour définir des modalités spécifiques de la BDES.

Consultations ponctuelles

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE est également consulté sur les questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Délais de consultation et d’expertises

La consultation doit impérativement précéder toute prise de décision par l’employeur.

Informations fournies par l’employeur

Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CSE dispose d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur (principalement à travers la BDES mentionnée ci-dessus), et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.

Délais d’examen

Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant. Ce délai doit permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

Délais applicables

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :

  • 1 mois pour les consultations récurrentes ;

  • 15 jours pour les consultations ponctuelles, pouvant être réduit à 7 jours si les membres du CSE s'estiment suffisamment informés pour rendre un avis.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail ou par le présent accord ou de leur mise à disposition dans la BDES (l’employeur informant les salariés de cette mise à disposition par mail).

En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.

L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

Expertises

Le comité social et économique peut décider de recourir à des experts pour l’aider à maîtriser les domaines économiques, financiers et professionnels sur lesquels il est amené à formuler des avis. Le recours à un expert donne lieu à une délibération du comité.

A compter de la désignation de l'expert par le CSE, les membres du comité établissent un cahier des charges précisant les objectifs et les modalités de l’expertise. Ce cahier des charges est notifié à l'employeur.

L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.

Dans le cadre des consultations récurrentes, le CSE pourra recourir à une expertise tous les 3 ans (C. trav., art. L. 2315-79).

Les modalités de financement de l’expertise sont déterminées conformément aux règles légales (Articles L. 2315-80 et suivants du code du travail).

Conformément aux dispositions de l’article L 2315-81 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci.

Il a accès au local du comité. Lors de la délibération du CSE, les conditions d’accès aux autres locaux de l’entreprise sont définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité,

Dans le cadre des consultations récurrentes, l'expert remet son rapport dans un délai de 1 mois à compter de sa désignation.

Subventions du CSE

Lors de l’élection du CSE, l'ensemble du patrimoine de l’ancienne instance est transféré au CSE de plein droit automatiquement et gratuitement.  

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de la Fondation est doté de deux budgets distincts :

  • un budget de fonctionnement ;

  • un budget destiné aux activités sociales et culturelles

L’employeur remettra aux membres du CSE un tableau récapitulatif précisant les modalités de calcul des subventions.

Les versements des subventions seront effectués de la manière suivante :

  • 50% d’acompte sur la base de la masse salariale budgétée, versé en mars N.

  • Solde en juin N+1 sur la base de la masse salariale réelle (après validation définitive des comptes).

Les versements des subventions se font soit en deux chèques distincts ou deux virements distincts. La remise des chèques ou virements pour chacun des budgets est actée en réunion plénière.

Subventions de fonctionnement

Conformément, à l’article L.2315-61 du code du travail, l’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant de 0.2% de la masse salariale annuelle brute.

Subventions activités sociales et culturelles

L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles.

Conformément, à l’article L.2315-61 du code du travail, l’employeur verse chaque année une subvention correspondant à 0.36% de la masse salariale annuelle brute de l’entreprise

Périmètre et fonctionnement des budgets du CSE

Le périmètre et les modalités de fonctionnement des subventions de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE sont arrêtées dans le règlement intérieur du CSE.

Domaines non traités par l'accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Durée, entrée en vigueur, suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Le présent accord fera l’objet d’une réunion de suivi un an après son entrée en vigueur.

Une commission paritaire composée d’un représentant de la Direction, d’un représentant des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord, assurera un suivi.

Cette commission se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non, et à la Direction.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord, devra notifier cette décision aux autres parties signataires.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Dépôt et publicité

Le texte signé du présent accord sera remis en main propre contre décharge (ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception) à chaque délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord sera déposé, dans les formes légales à la Direction Régionale Des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Créteil et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Créteil, ainsi que sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans une version anonymisée.

Il sera procédé à une information collective, par voie d’affichage.

Fait à Villejuif en 5 exemplaires

Le 21 juillet 2020

Pour la Fondation ARC

xxx

Directeur Général

Pour LA CFDT

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Déléguée Syndicale

Pour FO

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Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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