Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L´ORGANISATION DES CONGES PAYES AU SEIN DE l´UES SONNEDIX FRANCE" chez SONNEDIX FRANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONNEDIX FRANCE SERVICES et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013057
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SONNEDIX FRANCE SERVICES
Etablissement : 75214733000027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société SONNEDIX FRANCE SERVICES (SFS), société par actions simplifiée au capital de 21 160 euros, dont le siège social est sis à Saint-Grégoire (35 760) Espace Performance, Bâtiment M1, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 752 147 330, représentée par Monsieur VVVVV, agissant en qualité de Représentant Légal.

  • La Société SONNEDIX FRANCE OPERATIONS (SFO), société par actions simplifiée au capital de 1 061 961 euros, dont le siège social est sis à La Ciotat (13 705) ZI Athélia IV – Bâtiment Les Falaises – Etage 2, 147 avenue du Jujubier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 513 023 358, représentée par Monsieur VVVVVVV, agissant en qualité de Représentant Légal.

Ensemble composant L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SONNEDIX FRANCE1 reconnue par l’Ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Rennes (ci-après désignée « UES SONNEDIX France »).

D’UNE PART

ET :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique2(ci-après désigné CSE ») de l’UES SONNEDIX FRANCE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 2 novembre 2021 annexé aux présentes), ci-après :

    • Madame XXXX ;

    • Monsieur YYYY ;

    • Monsieur ZZZ.

D’AUTRE PART

Ci-après individuellement désigné comme « une Partie », et collectivement dénommées « Les Parties ».

1 Dans le cadre du présent accord, et afin d’en faciliter la lecture, l’Unité Economique et Sociale SONNEDIX FRANCE sera désigné « UES SONNEDIX FRANCE » ou « l’UES ».

2 Dans le cadre du présent accord, et afin d’en faciliter la lecture, le Comité Social et Economique de l’UES SONNEDIX FRANCE sera désigné « CSE de l’UES SONNEDIX France » ou « CSE ».

PREAMBULE

La période de référence des congés et au sein de l’UES SONNEDIX FRANCE s’écoule actuellement du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Celle des jours de repos compensateur et jours non travaillés court du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que SFS et SFO appartiennent au groupe de sociétés SONNEDIX (ci-après le « Groupe »). SFO et SFS comptabilisent les jours non travaillés et les jours de repos compensateur sur l’année civile sur la période qui s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1. Il est également rappelé que les autres sociétés du Groupe comptabilisent les jours de congé sur l’année civile.

Les Parties constatent qu’au regard de cet usage en vigueur au sein de l’UES SONNEDIX France en matière des congés, leur gestion pourrait être optimisée et simplifiée notamment en faisant coïncider la période de référence des congés avec celle des Jours non travaillés et des jours de repos compensateurs sur l’année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre, à compter du 1er janvier 2023. Ce nouveau mode de comptabilisation permettrait de faire coïncider la période de référence mise en place au sien de l’UES avec celle des autres sociétés du Groupe.

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail. Les Parties ont en effet souhaité préciser par un accord collectif les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’UES pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Les Parties se sont donc réunies le 21 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, aux fins de négocier et conclure l’Accord.

L’Accord collectif a ainsi pour objet de :

  • Fixer une nouvelle période de référence et une nouvelle période de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre ;

  • Rappeler le principe de non-report des congés, sauf exception autorisée par le Chief People Officer et jours de repos compensateur et jours non travaillés (JNT) ;

  • Mettre en place une période transitoire afin de préserver les intérêts des salariés.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de l’Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES, cadre et non-cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail, y compris les salariés ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Sans préjudice des dispositions de la Convention collective applicable (Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils, sociétés de conseils – IDCC n° 1486), notamment concernant les congés supplémentaires et exceptionnels, l’Accord annule et remplace toute disposition conventionnelle ou tout usage contraire aux présentes dispositions.

CHAPITRE 2 : CONGES PAYES

Article 2.1. Période de référence d’acquisition des congés payés

Modalité de décompte des congés payés

Les congés payés sont normalement décomptés en jours ouvrables par mois de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail. La semaine compte cinq (5) jours ouvrés (du lundi au vendredi) et 6 jours ouvrables (du lundi au samedi).

Les Parties conviennent que le décompte des congés acquis et pris dans le cadre du présent accord est toutefois effectué en jours ouvrés.

Modalité d’acquisition des congés payés

  1. Fixation de la période de référence

La période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés.

A compter du 1er janvier 2023, et en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les Parties conviennent que la période de référence d’acquisition des congés payés démarre au 1er janvier de l’année N, et se termine le 31 décembre de l’année N de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

  1. Nombre de jours de congés payés acquis

Les congés s’acquièrent par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours ouvrés acquis / mois. Ainsi, les salariés bénéficient de vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète, ainsi que d´éventuels congés payés supplémentaires conventionnels liés à l´ ancienneté dans l´entreprise.

Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Outre celles prévues par la loi, sont considérés comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés, les absences au titre des périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire par l’employeur en application de la convention collective.

L’Accord ne modifie pas l’usage existant et en vigueur au sein de l’UES SONNEDIX FRANCE consistant à considérer les durées des périodes de congé maternité et congé paternité au-delà des durées légales comme étant du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 2.2. Période de prise des congés payés

La période de prise des congés

L’utilisation des jours de congés payés fonctionne également en jours ouvrés. Une semaine de congés décompte cinq (5) jours ouvrés.

La période de prise de congés s’étend sur douze (12) mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition.

Les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent donc être pris au cours de cette même année (prise par anticipation), dans la limite des jours acquis sauf accord exprès du Chief People Officer. Le solde courant de congés payés au 31 décembre de chaque année sera donc par principe mis à zéro (0), sauf report, du fait de la concomitance de la période d’acquisition et de la période de prise des congés payés.

Les congés payés supplémentaires conventionnels liés à l´ancienneté doivent être pris selon les mêmes règles.

Le système de dérogation par un report exceptionnel tel que prévu à l’article 2.3. de l’Accord peut néanmoins s’appliquer.

Les modalités de prise des congés

a) Détermination de la prise de congés payés

Les salariés font leur demande de congés payés auprès de leur manager, en utilisant l´outil Solaris, au minimum quinze jours avant la date d´absence souhaitée.

Article 2.3. Le report des congés payés

Sans préjudice des cas exceptionnels prévus par la Convention Collective applicable, le solde des congés payés non pris pourra être reporté sur l’année suivante et dans la limite de cinq (5) jours par an.

Les congés éventuellement reportés dans la limite de cinq (5) jours et non pris au 31 mars de l’année N+1 seront définitivement perdus.

Pour les salariés en congés ou de retour de congé longue maladie ou en congé maternité, la prise de congés pourra faire l´objet d´aménagements spécifiques, sur dérogation accordée par le Chief People Officer.

CHAPITRE 3 : PERIODE TRANSITOIRE

En raison de la modification des périodes de référence des congés payés (cf. Accord collectif relatif à la durée du travail au sein de l’UES SONNEDIX date du 20 septembre 2022), et pour la première application du présent Accord, il est convenu entre les Parties d’une période transitoire afin de préserver les intérêts des salariés.

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés.

Le changement de période d’acquisition des congés payés et jours de RTT au sein de l’UES a pour conséquence en 2023, première année d’application de l’Accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  • Les congés payés acquis au 31 mai 2022 devront être soldés au 30 juin 2023. Les jours de congés qui n’auront pas été pris avant le 30 juin 2023 seront définitivement perdus, sauf accord exprès du Chief People Officer.

  • La prise des congés payés et éventuels congés payés conventionnels supplémentaires liés à l´ancienneté acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 sera possible sur une période allant du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Les jours qui n’auront pas été pris avant le 31 décembre 2023 seront définitivement perdus, sauf accord exprès du Chief People Officer.

  • Les congés et éventuels congés payés conventionnels supplémentaires liés à l´ancienneté acquis en 2023 devront être pris selon les modalités de l’article 2.2.1. de l’Accord, soit durant la période entre le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

A titre exceptionnel, afin de tenir compte de la particularité liée à la période transitoire et des circonstances personnelles des salariés, un report de 10 jours de congés payés et/ou éventuels congés payés conventionnels supplémentaires acquis en 2023 sur l’année 2024 sera possible sur décision du Chief People Officer. Si tel est le cas, les jours de congés reportés devront impérativement être pris avant le 30 juin de l’année 2024.

Les jours de congés payés reportés sur l’année 2024 et qui n’auront pas été pris avant le 30 juin 2024 seront définitivement perdus.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2023.

Article 4.2. Information des salariés

L’Accord fera l’objet d’une communication par l’UES auprès des salariés par e-mail et sera consultable par l’ensemble des salariés sur l’espace d’affichage dans les locaux de SFS et SFO, composant l’UES.

Article 4.3. Dénonciation et révision

Les Parties conviennent qu’une révision et/ou dénonciation de l’Accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

  1. Révision

En tout état de cause, l’Accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application à la demande de l’une ou l’autre des Parties selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles

L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, pourra être effectuée par mail adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Dans les meilleurs délais, les Parties à l’Accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient, et seront opposables soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Les dispositions de l’Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenus dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  1. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra alors être notifiée par son auteur aux autres signataires et devra donner lieu à un dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.

Article 4.4. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation de l’Accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 1 élu du CSE de chaque société composant l’UES ;

  • La direction de l’UES ou son représentant.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l’Accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE de l’UES, ainsi qu’à la direction de l’UES, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de la saisine et de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE de l’UES suivante la plus proche pour être débattue.

Article 4.5. Formalité de dépôt et de publicité

L’Accord est déposé, à la diligence de l’UES, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’homme du lieu de conclusion de l’Accord.

Un exemplaire à jour du présent Accord sera remis aux Parties signataires, et l’Accord sera affiché dans les locaux des sociétés composant l’UES, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

Fait à Rennes, le 15/02/2023

En … exemplaires originaux

L’Accord est conclu sous la forme d’un écrit électronique, dans le cadre du procédé de signature électronique.

Les membres titulaires du CSE de l’UES3

Pour l’UES

Madame xxxxxx

Pour la société SFS

VVVVVVVVVVV

Monsieur yyyyyyy

Pour la société SFO

VVVVVVV

Monsieur zzzzzz

3 Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Annexe 1 -Procès-verbal des élections des membres du CSE en date du 2 novembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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