Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS, LE PORT DE LA TENUE DE TRAVAIL ET LE REPOS HEBDOMADAIRE" chez NICOTECH DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOTECH DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03418000109
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : NICOTECH DISTRIBUTION
Etablissement : 75218366500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS, LE PORT DE LA TENUE DE TRAVAIL ET LE REPOS HEBDOMADAIRE

SARL NICOTECH DISTRIBUTION

Signataires de l’accord :

Entre :

La SARL NICOTECH DISTRIBUTION, représentée par , agissant en qualité de co-gérant, ayant tout pouvoir à cet effet,

D’une part,

Et

, délégué du personnel,

D’autre part,

Préambule :

Le présent accord a pour objectif d’adapter des règles légales et/ou conventionnelles relatives aux déplacements professionnels, au port d’une tenue de travail, au repos hebdomadaire aux nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des magasins et établissements de l’entreprise NICOTECH DISTRIBUTION.

Article 2 : Déplacements professionnels

Pour les salariés susceptibles d’intervenir, ponctuellement ou régulièrement, sur des sites différents de leur lieu habituel de travail, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur ce lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet de contreparties dans les conditions ci-après définies.

  • Il est convenu que ces temps de déplacements professionnels (excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • Il sera accordé à chaque salarié dont le temps de déplacement dépassera le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Le choix du type de contrepartie sera laissé à l’appréciation de l’employeur, qui la déterminera au regard des fonctions du salarié. Le salarié pourra être consulté sur ce choix.

Article 2.1 Définitions

Pour l’application des articles 2.2 et 2.3 suivants, les parties ont convenu ce qui suit :

  • Le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail est calculé sur la base du trajet dont le temps est le plus court, réalisé en voiture.

  • Le dépassement de la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu de travail s’entend d’un dépassement de plus de 10 minutes (référence site Michelin ou justificatif du temps de trajet pour les transports en commun)

Article 2.2 : Contrepartie octroyée sous forme de repos

Lorsque la contrepartie sera octroyée sous forme de repos elle conduira à compenser une partie du temps de trajet professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail par du repos pris sur une période normalement travaillée.

Dans ce cas, il sera octroyé au salarié un temps de repos équivalent à la durée de ce trajet exceptionnel. Ce repos sera accordé dans les deux mois suivant le déplacement professionnel qui aura excédé le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Article 2.2.1 : Exemple

Temps de trajet habituel domicile – lieu de travail : 30 minutes

Temps de déplacement professionnel : 1h30

Le salarié accomplit donc 1 heure de trajet supplémentaire pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail et 1 heure pour en revenir.

Sur cette journée de déplacement professionnel, le salarié bénéficiera de 2 heures de temps de repos, qu’il devra récupérer dans les deux mois.

Article 2.2.2 : Modalités de suivi et de prise des repos

Pour les salariés susceptibles d’intervenir, ponctuellement ou régulièrement, sur des sites différents de leur lieu habituel de travail, il sera tenu un décompte mensuel des temps de déplacement professionnel qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Ce décompte fera état du repos compensateur correspondant et de la date à laquelle il est accordé.

Tous les mois, l’employeur vérifiera que le repos compensateur a effectivement été accordé au salarié qui en bénéficie et que la prise du repos est planifié dans un délai n’excédant pas deux mois.

Article 2.3 : Contrepartie octroyée sous forme financière

Lorsque la contrepartie sera octroyée sous forme financière, elle conduira à compenser une partie du temps de trajet professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail par le versement d’une prime spécifique dite de « temps de déplacement ».

Article 2.3.1 : Montant de la prime

Le montant de cette prime sera fixé comme suit :

Pour chaque heure de trajet excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il sera attribué une prime « temps de déplacement » équivalente aux taux horaire brut du Salaire Minimum Interprofessionnel Croissance (SMIC).

Le taux pris en considération pour le calcul de la prime sera celui applicable au moment du déplacement professionnel en question.

Pour les heures incomplètes, ce taux sera proratisé en fonction du temps de trajet réellement effectué.

Article 2.3.2 : Versement de la prime

La prime définie à l’article 2.3.1 sera versée avec un mois de décalage et figurera sur le bulletin de paye.

Article 2.4 : Cas particuliers

Il est convenu que, dans le cas de déplacements professionnels sur plusieurs jours consécutifs avec prise en charge par l’employeur de l’hôtel et des repas, le salarié ne bénéficiera de la contrepartie que sur la journée du départ du déplacement et sur la journée du retour (si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur ce lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail), dans les conditions fixées aux articles 2.2 et 2.3 du présent accord.

Article 3 : Tenue vestimentaire au travail

Article 3.1 : Champ d’application

Afin de promouvoir l’image de la société vis-à-vis de sa clientèle, l’employeur fournira à chaque salarié en contact avec cette dernière un haut de type « polo » ou une chemise de couleur marquée du logo de l’entreprise.

Les salariés en contact avec la clientèle s’engagent à porter cette tenue.

Par ailleurs, pour les mêmes raisons d’image, les salariés n’étant pas directement en contact avec la clientèle s’engagent à porter une tenue correcte.

Article 3.2 : Périodicité de renouvellement

La tenue fournie par l’employeur sera renouvelée tous les ans.

La tenue fournie par l’employeur sera également susceptible d’être renouvelée dans les circonstances suivantes :

  • Usure prématurée avérée,

  • Changement de logo d’entreprise ou, plus généralement, renouvellement d’identité visuelle de l’entreprise (code couleur etc.).

Article 3.3 : Prise en charge de l’entretien

L’habillage et le déshabillage ne seront pas réalisés sur le lieu de travail.

La propriété des tenues ne sera pas transférée au salarié, qui en assurera toutefois l’entretien en contrepartie d’une indemnisation forfaitaire évaluée à 6 euros par mois.

Les frais d’entretien nécessaire au nettoyage des tenues sera versée tous les mois et proratisée en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

Article 4 : Repos hebdomadaire

Compte tenu des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise et par dérogation à l’article 4-2 (« Repos hebdomadaire ») de la Convention collective du Commerce de gros, il a été convenu ce qui suit concernant l’octroi du repos hebdomadaire.

  • Chaque salarié bénéficiera de 48 heures de repos hebdomadaire non-consécutifs.

  • 24 heures de repos devront être données obligatoirement le dimanche.

  • Aucun repos hebdomadaire ne pourra être pris le samedi.

  • Les 24 heures de repos restant seront pris selon le planning élaboré au sein de chaque magasin.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2018.

Article 6 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à Pérols

Le 23 mai 2018

Agissant en qualité de représentant de la SARL NICOTECH DISTRIBUTION,

Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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