Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez TCA

Cet accord signé entre la direction de TCA et le syndicat CFDT le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09319002091
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : TCA
Etablissement : 75226292300010

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD CATEGORIEL SUR LES SALAIRES ET SUR LES THEMES RENTRANT DANS LE CADRE DE LA NAO (2018-03-06) Accord catégoriel sur les salaires et sur les thèmes rentrant dans le cadre de la NAO (2020-02-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

Les soussignés :

TCA, SARL au capital de 45000€, dont le siège social est situé à Saint-Ouen, 5 Rue Paul Bert, représentée par

D’une part,

Et le Délégué Syndical :

CFDT

Agissant au nom et pour le compte du personnel de la société précitée,

D’autre part,

Ont, conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les différents thèmes mentionnés dans la loi, le 19 décembre 2018, puis ont poursuivi les discussions le 20 janvier 2019 suite auxquelles ils sont convenus de l’accord suivant :

• SALAIRE

Les parties s’entendent pour, indépendamment, de l’augmentation du SMIC horaire qui s’est établie à compter du 1er Janvier 2019 à 10.03€ bruts, faire un effort sur certaines catégories de personnel.

Aussi, et à compter du 1er janvier 2019, il a été décidé que :

→ La rémunération mensuelle bruts des :

  • télé conseillers rémunérés à 1516.70€ s’établira à 1533.38€,

  • télé conseillers rémunérés à 1555.00€ s’établira à 1570.55€,

  • télé conseillers rémunérés à 1570.00€ s’établira à 1585.00€,

  • télé conseillers rémunérés à 1607.00€ s’établira à 1615.00€,

  • Gestionnaire Qualité rémunérés à 1645.00€ s’établira à 1653.00€,

  • superviseurs rémunérés à 1671.40€ s’établira à 1695.67€,

  • télé conseillers rémunérés à 1865.00€ s’établira à 1873.00€,

  • télé conseillers rémunérés à 2115.00€ s’établira à 2123.00€,

En outre, et au regard des dispositions spécifiques de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales dites « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », il a été décidé de faire bénéficier les salariés de TCA dont les salaires sont inférieurs à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance d’une prime d’un montant de :

  • 120€ pour les salariés à temps complet dont le temps de travail* sur l’année 2018 est supérieur ou égal à 1500 heures

  • 90€ pour les salariés à temps complet dont le temps de travail* sur l’année 2018 est supérieur ou égal à 1200 heures et inférieur à 1500 heures

  • 50€ pour les salariés à temps complet dont le temps de travail* sur l’année 2018 est supérieur ou égal à 800 heures et inférieur à 1200 heures.

  • 10€ pour les salariés à temps complet dont le temps de travail* sur l’année 2018 est inférieur à 800 heures.

Pour les salariés à temps partiel, les montants des primes sont identiques et le calcul est réalisé au prorata du temps de présence* ramené à un équivalent temps plein.

Pour les cadres au forfait jour, les montants des primes sont identiques et les seuils sont fixés respectivement à 199 jours, à 159 jours et à 106 jours.

* ligne « heures travaillées » sur la fiche de paye, à l’exception des cas spécifiques visés par la loi (congés mentionnés au chapitre V du titre Il du livre Il de la première partie du code du travail)

• DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’accord signé le 28 Décembre 2012 gère la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.

Il n’y a pas de remarque particulière concernant l’application et le fonctionnement de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que sur les horaires et le travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise.

Chaque année, un point est réalisé avec le Comité d’Entreprise afin d’en apprécier l’efficacité et la pertinence.

• EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les informations communiquées sur la situation comparée des conditions d’emploi entre les hommes et les femmes ne font pas apparaître de disparités et ne nécessitent pas la recherche de processus correcteurs éventuels.

• TRAVAILLEURS HANDICAPES

La direction confirme sa volonté de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs Handicapés.

A ce titre, elle précise que la DRH est en contact permanent avec différents organismes tels que l’ADAPT et l’AGEFIPH, des associations d’insertions.

De plus, un effort particulier continue à être réalisé afin d’encourager le personnel, qui peut y prétendre, à obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé dans le but de favoriser l’aménagement de leurs postes de travail.

• EMPLOI DES SENIORS

La Direction réaffirme que ces travailleurs sont recrutés au même titre que tout autre salarié.

A ce titre, un accord a été signé le 10 Avril 2014 et un point est réalisé chaque année avec le Comité d’Entreprise.

• PUBLICITE

L’accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, à savoir dépôt en un exemplaire papier et une version numérique à la DIRECCTE des Hauts de Seine, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès verbal.

Le PV donnera lieu à affichage.

  1. Fait à Bagneux, le 04 février 2019

    Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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