Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11/04/2017" chez CAP LITTORAL SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAP LITTORAL SERVICES et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002542
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CAP LITTORAL SERVICES
Etablissement : 75232298200014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-22

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société CAP LITTORAL SERVICES, SARL au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé aux SABLES D’OLONNE (85100), 69, Rue Nationale, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 752 322 982,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART

ET

Madame et Madame membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 28 août 2019.

Préambule

Conscientes des particularités liées à la nature des activités de la société et soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et adaptée aux besoins et contraintes de l’activité et aux perspectives d’évolution de la société, avec les aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de modifier l’accord d’entreprise signé le 11/04/2017 avec Mme déléguée du personnel titulaire.

Conformément à l’article 2.2de l’accord précité, la révision se fait dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

C’est l’objet du présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de la loi dite « Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016.

Le 22 octobre 2019, les membres élues du CSE ont été informées du souhait de révision de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail lors d’une réunion informelle avec le gérant.

Le 29 octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé réception, la SARL CAP LITTORAL SERVICES a demandé la révision de cet accord et a convoqué les membres élues du CSE à une réunion de négociation du projet de révision. Etaient jointes à ce courrier les nouvelles dispositions soumises à la négociation.

Le 22 novembre 2019, la réunion de négociation s’est tenue en présence des deux membres élues du CSE Mesdames et ainsi que Monsieur , gérant de la SARL CAP LITTORAL SERVICES.

Au terme de la réunion de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION (Article modifié)

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 2 mois, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu d’affectation.

La signature de cet avenant emporte modification à compter du 1er décembre 2019 de l’accord d’entreprise signé le 11 avril 2017. Tout article de l’ancien accord non modifié par le présent avenant reste applicable sans aucun changement. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 – DUREE- REVISION- DENONCIATION (Article modifié)

2.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra donc effet à compter du 1er décembre 2019.

2.2. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent (DIRECCTE).

2.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. 

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés selon le cas par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL (Article modifié)

4.2. Programmation et plannings (Article modifié)

Les plannings individuels (durée hebdomadaire et horaires de travail) seront communiqués par informatique sous forme d’agenda électronique ou par courriel par période de quatre semaines, 10 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie informatique et téléphonique, et sous réserve des délais de prévenance conventionnels, tels qu’ils sont définis au jour de signature du présent accord par le point I i de la section 2 du chapitre 2, partie II de la convention collective des Entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté ministériel en date du 3 avril 2014.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien grâce à l’utilisation de la télégestion,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures

  • durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

  • possibilité de semaines à 0 heures dans la limite de 12 semaines par an,

  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures en principe, 12 heures dans la limite de 70 jours par an, conformément au point I h de la section 2 du chapitre 2, partie II de la convention collective des Entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté ministériel en date du 3 avril 2014.

Conformément aux dispositions du point I g de la section 2 du chapitre 2, partie II de la convention collective des Entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté ministériel en date du 3 avril 2014 :

  • une journée de travail peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures,

  • une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

En application de l’article L3123-23 du Code du travail, en contrepartie, les parties conviennent :

  • Que l’amplitude journalière maximale des salariés à temps partiel sera limitée à 13 heures

  • D’un travail continu d’une durée minimale, par séquence de travail de :

    • 1 heure pour les prestations de ménage

    • 1 heure pour les prestations de garde d’enfants

    • 1 heure pour les prestations de jardinage

  • D’une durée journalière minimale de travail de 2 heures pour les prestations d’auxiliaire de vie (sauf dans les cas de remplacement lors des astreintes, dans le cadre desquels la prestation pourra être limitée à 1 heure).

4.4. Compteurs individuels de suivi (Article ajouté)

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et fera apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui seront communiqués mensuellement par mention sur le bulletin de paie suivant disposition du logiciel de paie ou par un document annexé au bulletin de paie.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera établi au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.

Au 20 Avril de l’année n+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois d’Avril de l’année n+1.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

  • 5.3 Modification de la durée contractuelle en cours de période de référence (article modifié)

La modification de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue au contrat de travail intervenant en cours de période de référence sera formalisée par voie d’avenant.

Le décompte du temps de travail s’effectuera aux mêmes conditions que celles détaillées dans l’article 3.3 pour les temps complets et l’article 4.3 de l’accord du 11 avril 2017 :

- un relevé quotidien et hebdomadaire effectué par le salarié grâce à l’utilisation de la télégestion

- un récapitulatif mensuel annexé au bulletin de paie

- un récapitulatif annuel au 20 avril de l’année N+1.

L’éventuelle régularisation se fera en fin de période de référence comme pour tout salarié, un solde intermédiaire ne sera pas établi avec la signature de l’avenant modifiant en cours de période la durée de travail contractuelle.

ARTICLE 7 – PREAVIS EN CAS DE DEMISSION (Article ajouté)

En l’absence des dispositions légales et conventionnelles, il existe un vide juridique concernant le préavis dû par un salarié démissionnaire comptant entre 3 et 6 mois d’ancienneté.

C’est donc l’usage pratiqué dans la localité et la profession qui s’applique.

Il est ainsi défini par le présent accord que le salarié démissionnaire comptant plus de 3 mois et moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise doit accomplir 15 jours de préavis.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction, des délégués du Personnel et de deux autres personnes appartenant au personnel.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 9 - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation des membres élues du CSE.

Le présent accord étant conclu avec les représentants du CSE non mandatées représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, il sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres élues du CSE.

Fait aux Sables d’Olonne,

Le 22 novembre 2019,

En trois exemplaires originaux,

Mme Mme

Représentant CSE titulaire Représentant CSE titulaire

M.

Gérant de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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