Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU CSE" chez KLEE CONSEIL & INTEGRATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KLEE CONSEIL & INTEGRATION et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033147
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : KLEE CONSEIL & INTEGRATION
Etablissement : 75236509800017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

SOCIETE KLEE CONSEIL ET INTEGRATION

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU CSE

Entre les soussignés :

La société KLEE Conseil & Intégration n° Siret : 752 365 098 00017

dont le siège est au Centre d’Affaires la Boursidière - 92350 Le Plessis Robinson,

immatriculée au RCS de Nanterre sous le no 752 365 098

représentée par XXXXXXX

en sa qualité de XXXXXXXX

d'une part,

Et :

Monsieur XXXXXXX et XXXXXXX, en leur qualité de XXXXXXX, pour négocier et signer l’accord portant sur la mise en place du CSE

d’autre part ,

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).

L'entreprise et les organisations syndicales représentatives en son sein ont décidé d'engager des négociations qui après plusieurs réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs :

  • d'adapter au mieux l'implantation du CSE à la configuration de l’entreprise;

  • de garantir la représentation du personnel dans les mêmes conditions.

L'accord comporte notamment des dispositions concernant :

  • la constitution d'une unité économique et sociale

Article 1 — Périmètre du CSE

Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les parties conviennent qu'aucun établissement distinct ne peut être reconnu. Le CSE est donc mis en place au niveau de l'entreprise.

Article 2 — Durée des mandats

Conformément à l'article L2314-34 en vigueur depuis le 01 janvier 2018 un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans.

De ce fait, la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 3 (trois) ans. Le nombre de mandats successifs ne peut pas dépasser 4 (quatre).

Article 3Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 3.1 : Périmètre

Il est mis en place dans l'entreprise une CSSCT conformément à l'article L. 2315-43 du Code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

Article 3.2 : Composition

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La composition du CSSCT est définie de la façon suivante :

La CSSCT de Klee Conseil & Intégration comprend 3 (trois) membres, dont 2 (deux) membres seront dans le Collège Cadre et 1 (un) dans le Collège Non-Cadre.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les élus de la délégation du personnel au CSE.

Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire. Celui-ci est consulté sur l'ordre du jour des réunions de la commission et établit leur procès-verbal.

Article 3.3 : Missions

La CSSCT exerce sa compétence dans le champ territorial du CSE dont elle relève.

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

En tout état de cause, la CSSCT ne peut ainsi émettre un avis et ne dispose pas d'un pouvoir consultatif ainsi, la CSSCT, au contraire de l’ancien CHSCT, ne dispose pas des pouvoirs de consultation et de recours à des experts qui incombent dans tous les cas au CSE. Elle ne peut pas recourir à un expert conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail.

Article 3.4 : Réunions

La CSSCT est réunie une fois par trimestre d’un commun accord avec les parties.

Les séances extraordinaires se tiennent sur demande de deux membres représentants du personnel ou en raison de la survenue d’un accident ayant entraîné de graves conséquences ou ayant pu en entraîner.

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président après un échange avec le secrétaire de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT. L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins 15 (quinze) jours calendaires avant la réunion.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE. L'employeur peut décider que les réunions de la CSSCT se tiennent par visioconférence.

Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.

Le procès-verbal des réunions est rédigé par le secrétaire dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires suivant la réunion.

Article 3.5 : Crédit d'heures

Chaque membre de la CSSCT dispose mensuellement d'un crédit de 10 (dix) heures de délégation pour l'exercice de ses fonctions.

Article 3.6 : Modalités de formation

La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 3.7 : Moyens

La commission santé sécurité et conditions de travail dispose des moyens suivants :

  • Le crédit d’heure de délégation

  • Les inspections

  • Les enquêtes

  • Les réunions ordinaires

  • Les séances extraordinaires

  • L’adoption de résolutions

  • La prise en charge des frais de déplacements et de séjour par l’employeur

Article 4 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 24 juin 2022.

Article 5 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

La Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article -6 — Suivi de l'accord et rendez -vous

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord tous les 3 (trois) ans.

Les signataires se rencontreront tous les 3 (trois) ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.

Article 7— Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 3 (trois) ans suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Article 8 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 (trois) mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 — Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »;

  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Fait au Plessis Robinson le 28 avril 2022, en 3 exemplaires originaux

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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