Accord d'entreprise "Accord de Réduction du Temps de Travail a destination des salaries cadres" chez NOVEI

Cet accord signé entre la direction de NOVEI et les représentants des salariés le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819004169
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOVEI
Etablissement : 75243460500065

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

Accord sur la réduction du temps de travail

A destination des salariés cadres

La société NOVEI

Dont le siège social est situé 25, rue du Maréchal Foch 78 000 VERSAILLES, représentée par M. DENURRA Alexandre en sa qualité de Gérant - Siret n° 75243460500073 –APE N°8559A

Préambule

Le présent accord a pour objectif principal de définir la durée et l’organisation du travail au sein de la structure pour les salariés cadres aux forfaits jours conformément à l’accord de branche du 27/03/19.

L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche tendant à concilier les intérêts de la société et ses salariés.

CHAPITRE 1.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à la Société NOVEI/NOVEI FORMATION

Les cadres de la Société sont bénéficiaires du présent accord, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDD ou CDI), à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2. DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, en fonction de ce critère, le temps de restauration ainsi que les temps de trajet (domicile, lieu de travail habituel), ne sont pas du temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à rémunération.

ARTICLE 3. CONGES PAYES

Afin de garantir une bonne organisation et une qualité de service optimum, les dates individuelles des congés payés sont fixées en application des règles suivantes :

Congé principal

On entend par congé principal, le congé d'été pris entre le ler mai et le 31 octobre.

L’entreprise sera fermée :

  • Une semaine en décembre entre Noel et le jour de l’an.

  • Deux semaines au mois d’août

L’Entreprise informera les salariés des fermetures au moins 2 mois avant le début de la période des congés retenue.

En cas de demandes trop nombreuses de départ en congé sur la même période et dans le but de faire face aux nécessités de service, l’ordre et les dates de départ en congés seront fixées par la Direction, en tenant compte :

  • De l’ancienneté

  • De la situation personnelle des salariés

  • Des besoins de l’entreprise

Autres congés

Toute demande de congé d’une journée doit être formulée au plus tard 14 jours avant la prise dudit congé, sauf cas de force majeure, et/ou après autorisation expresse de la Direction.

Pour toute demande de congé supérieure à 1 jour, la demande doit être formulée au minimum 2 mois avant la prise dudit congé, sauf après autorisation expresse de la Direction.

Si l'employeur ou le salarié exprime le souhait de modifier les dates de congés initialement fixées et acceptées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable des parties.

Lorsque l'entreprise prend l'initiative de cette modification, elle s'engage à verser sur justificatifs, un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés.

CHAPITRE 2.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES MODALITES
D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1.Convention annuelle de forfaits en jours

La durée de travail des cadres autonomes répondant aux conditions définis au chapitre 1 article 1 ci-dessus est fixée forfaitairement à 215 jours de travail par année complète d’activité, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, ce nombre de jours est déterminé prorata temporis en fonction

  • Nombre de jours calendaires restants sur l’année

  • A déduire les samedis

  • A déduire les dimanches

  • A déduire les jours fériés hors samedis ou dimanches

  • A déduire les droits aux congés (en l’occurrence 0 sur la période)

  • A déduire la journée de solidarité si elle a déjà été faite auparavant

  • A déduire le prorata des RTT (prorata temporis)

Le nombre de jours travaillés correspondant au forfait tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés par année complète.

En conséquence, pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année et/ou ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet au titre de l’année civile considérée, le nombre de jours travaillés est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis et/ou non pris.

Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés présents sur la totalité de l’exercice, des jours de repos supplémentaires sur l’année, dits « JRTT ».

Le nombre de JRTT accordés aux salariés est ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires sur l'année (365 ou 366) – nombre de jours correspondant aux week-ends (104 jours par exemple en 2019) – jours de congés payés acquis sur une période de référence complète (25)– jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche (Exemple 10j en 2019) –215 jours travaillés = X JRTT.

La mise en place de ces conventions de forfait annuel en jours fait l’objet d’un accord écrit signé par les parties, prenant la forme d’un avenant au contrat de travail.

Cet avenant précise la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante et le nombre d’entretiens de suivi dont bénéficie le collaborateur.

La période de référence, pour le décompte des jours de repos est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La société Novei met en place un accord de RTT plus favorable pour les salariés.

Les jours de RTT sont acquis mensuellement, au nombre de 1, soit 12 RTT par an pour les salariés cadres au forfait jours au lieu de 10 pour l’année 2019 par exemple.

Les absences liées aux jours de congés payés, aux jours de repos, aux jours de récupération, aux jours fériés et aux week-ends sont sans incidence sur l'acquisition des RTT.

Les jours d'absence en raison d'un accident du travail ou de trajet sont également sans incidence sur l'acquisition des RTT.

Les absences pour un motif autre (congés sans solde, congé parental, maladie...) minorent le droit à jours de RTT.

Le droit aux jours de RTT est affecté également par la date d'entrée ou de sortie du salarié dans la Société.

Le calcul de ces droits s'effectue suivant les modalités ci-dessous :

  • Les salariés embauchés entre le 1er et le 15 du mois au plus tard se voient attribuer à leur entrée dans la Société un demi-jour de RTT pour le mois en cours. Les salariés embauchés en cours de mois et après le 15 du mois ne bénéficient pas de jour de RTT pour le mois en cours.

  • Un salarié dont le contrat de travail est rompu, se voit attribuer une demi-journée pour le mois au cours duquel il cesse toute activité, si cette cessation intervient après le 15 du mois. En revanche, s'il cesse son activité le 15 du mois au plus tard, aucun jour ne lui est attribué pour le mois en cours. La cessation d'activité correspond à la date de fin de travail effectif.

ARTICLE 2. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée et pourront être cumulés et accolés aux congés payés.

Quelle que soit la partie à l'initiative de la prise des jours de repos, celle-ci ne pourra être fixée qu'en respectant un délai de prévenance :

  • De 14 jours pour un jour d’absence

  • De 2 mois pour une absence supérieure à une journée

Les jours de repos acquis au cours d'une année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante.

ARTICLE 3. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, sans que cela puisse induire en aucun cas un mode normal de fonctionnement, il peut être dérogé à ce principe, en cas d'interventions exceptionnelles, notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnement importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité qui n'aurait pas été résolu dans le cadre de l'organisation normale du travail.

Les salariés concernés devront bénéficier, en contrepartie, de l'octroi d'une période de repos équivalente et dont la prise sera déterminée en accord avec la Société, ou, par exception, d'une indemnité compensatrice. A défaut d'accord, le repos est pris immédiatement après la fin de la période travaillée.

En tout état de cause, la durée minimale de repos ne pourra être inférieure à 9 heures consécutives.

A cet égard, la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire est fixée entre 21h et 8h.

Tout salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations visées ci-dessus.


DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DUREE

Le présent accord déclinant de l’accord cadre prendra effet le lendemain des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu que l’ensemble des collaborateurs et la Direction se réuniront en cas de modifications législatives ou réglementaires susceptibles d’avoir des incidences sur le présent contenu de cet accord

ARTICLE 2. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des collaborateurs

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé une version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente,

ARTICLE 3. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La Direction ou les 2/3 des salariés présents dans l’effectif de l’entreprise pourront demander, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties, la révision de tout ou partie du présent accord. Cette révision donnera lieu à un avenant adopté dans les mêmes formes que celles mises en œuvre pour le présent accord.

La Direction ou les 2/3 des salariés présents dans l’effectif de l’entreprise pourront dénoncer le présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction devra envisager et transmettre par écrit aux salariés sous 3 mois les modalités projetées pour l’adoption d’un nouvel accord.

Fait à Versailles, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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