Accord d'entreprise "Accord collectif de travail relatif aux astreintes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018619
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : MON PANIER GOURMAND
Etablissement : 75246394300064

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

RELATIF AUX ASTREINTES

Association « MON PANIER GOURMAND »

SIRET : 752 463 943 00064

NAF : 9499Z

Dont le siège social est situé au 194 rue Clemenceau – 59139 WATTIGNIES,

Agissant par l’intermédiaire de , en sa qualité de Présidente.

D’une part,

ET :

Les Salariés de l’Association

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’astreinte au sein de l’Association et d’encadrer ces périodes d’astreinte.

L’Association estime nécessaire la mise en place de ce dispositif afin de répondre à certains besoins imprévisibles liés à l’activité économique, notamment lorsqu’une maintenance technique est nécessaire sur nos outils de travail, ou encore pour faire face à des problèmes de sécurité de nos biens, par exemple en cas de vols. L’astreinte est exercée par un Salarié ayant une connaissance technique étendue et une expérience dans l’Association.

Ce dispositif d’astreinte prend en compte la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle du Salarié. Par ailleurs, il s’assure de la préservation de la santé du Salarié.

Ainsi, la mise en place de ce dispositif et son encadrement se réalisent dans le respect, notamment des dispositions prévues aux articles L3121-9 à L3121-12 du code du travail visant spécifiquement le dispositif des astreintes, et de celles prévues au code du travail relatives aux temps de repos.

Au moment de la conclusion de ce présent accord, l’Association étant dépourvue de délégué syndical et son effectif étant inférieur à onze salariés, l’Association a consulté le personnel sur ce présent accord conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du code du travail.

Table des matières

ARTICLE I – DÉFINITION DE L’ASTREINTE 4

ARTICLE II - CATÉGORIE DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES DE RÉALISER DES ASTREINTES 4

ARTICLE III – MODALITÉS D’INTERVENTION 4

ARTICLE IV – TEMPS DE REPOS ET CONCILIATION AVEC LA VIE PERSONNELLE 5

ARTICLE V - PÉRIODES D’ASTREINTE POUR LES SALARIÉS SOUMIS AU DISPOTIF DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE 5

ARTICLE VI – CONTREPARTIE POUR LES PÉRIODES D’ASTREINTE 6

ARTICLE VII – ACCORD DU SALARIÉ 7

ARTICLE VIII - SUIVI DES PÉRIODES D’ASTREINTES 7

ARTICLE IX - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ASSOCIATION 7

ARTICLE X - FORMALISATION 8

ARTICLE XI - DURÉE DE L’ACCORD 8

ARTICLE XII - DÉNONCIATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE XIII - RÉVISION DE L’ACCORD 8

ARTICLE XIV - PUBLICITÉ ET DÉPÔT 9

ARTICLE I – DÉFINITION DE L’ASTREINTE

En application des dispositions de l’article L3121-9 du code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

ARTICLE II - CATÉGORIE DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES DE RÉALISER DES ASTREINTES

L’astreinte est exercée par un Salarié ayant une connaissance technique étendue et une expérience dans l’Association. Le Salarié en astreinte a notamment pour rôle de procéder à des interventions techniques en cas de besoin de maintenance.

ARTICLE III – MODALITÉS D’INTERVENTION

Pendant les périodes d’astreintes, le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association.

La durée de l’intervention des Salariés en astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.

Le Salarié concerné par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Il est convenu entre les Parties qu’un planning d’astreinte est transmis au Salarié au moins quinze jours à l’avance. Ce planning peut être modifié par l’Employeur au moins quinze jours avant chaque nouvelle semaine comportant des périodes d’astreinte. En cas d’accord entre le Salarié et l’Employeur, ce planning d’astreinte peut être modifié moins d’un mois avant le début de chaque semaine comportant une période d’astreinte.

ARTICLE IV – TEMPS DE REPOS ET CONCILIATION AVEC LA VIE PERSONNELLE

La mise en place de période d’astreinte dans la semaine de travail du Salarié se réalise dans le respect des temps de repos prévus par les dispositions légales, conventionnelle et réglementaires en vigueur, notamment en application de l’article L3121-10 du code du travail.

Le nombre de périodes d’astreinte est limité sur l’année afin de prendre en considération la santé et la sécurité au travail du Salarié, ainsi que de concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Le nombre de période d’astreinte fait donc l’objet d’un suivi de la part de l’Employeur. Lors des entretiens professionnels, le sujet du nombre de périodes d’astreinte sur l’année doit être abordé par la plus diligente des parties entre le Salarié et l’Employeur.

En cas de problème rencontré dans la réalisation de ces périodes d’astreinte, le Salarié dispose d’un droit d’alerte qui lui permet de solliciter sa Direction par tout moyen. Cette dernière s’engage à recevoir le Salarié dans les meilleurs délais afin d’échanger avec le Salarié sur cette situation et afin de réfléchir à une solution.

ARTICLE V - PÉRIODES D’ASTREINTE POUR LES SALARIÉS SOUMIS AU DISPOTIF DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Les Salariés soumis à un dispositif de convention individuelle de forfait en jours sur l’année peuvent également réaliser des astreintes.

La réalisation d’astreintes par un Salarié soumis au forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

Une période d’astreinte réalisée lors d’une journée non travaillée par le Salarié en forfait jours, suppose d’être comptabilisée comme une demi-journée ou journée supplémentaire s’imputant au forfait.

Dès lors, les Parties conviennent qu’un temps d’intervention, c’est-à-dire de travail effectif, au cours d’une période d’astreinte, inférieur à 4h, est comptabilisé comme une demi-journée s’imputant sur le forfait. En revanche, si le temps d’intervention du Salarié est au moins égal à 4h de temps d’intervention, il est alors imputé une journée sur le forfait.

Ainsi :

  1. Exemple 1 : Si le Salarié a travaillé durant la journée et qu’il réalise lors de cette même journée de travail une période d’astreinte, il ne sera pas décompté de demi-journée ou de journée dans la convention de forfait ;

  2. Exemple 2 : Si le Salarié n’a pas travaillé durant la journée et qu’il réalise une période d’astreinte, il sera décompté une demi-journée de sa convention de forfait si son temps d’intervention est inférieur à 4h et une journée de sa convention de forfait si son temps d’intervention est au moins égal à 4h.

Les Parties rappellent qu’une période d’astreinte n’est pas un temps de travail effectif. En effet, il faut considérer un temps de travail effectif lorsque le Salarié intervient durant cette période.

Quoi qu’il en soit, les Parties rappellent également que le Salarié en convention de forfait placé en période d’astreinte bénéficie de la contrepartie financière prévue au présent accord qu’il intervienne ou non lors d’une période d’astreinte.

ARTICLE VI – CONTREPARTIE POUR LES PÉRIODES D’ASTREINTE

La période d’astreinte fait l’objet de la contrepartie suivante :

  • 15€ bruts par heure comprise dans la période d’astreinte ;

  • Chaque heure commencée donne lieu à cette contrepartie des 15€ bruts. Exemple : pour une période d’astreinte de 3h20, le Salarié bénéficie d’une contrepartie de 60€ bruts (soit 3h x 15€ + 15€ pour les 20 minutes effectuées).

Le temps d’intervention durant ces périodes d’astreintes est considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors, il est rémunéré dans les mêmes conditions de rémunération que le temps de travail effectué habituellement par le salarié. Les Salariés bénéficiant d’un dispositif de forfait jours, le temps d’intervention est le prolongement de la journée de travail accomplie dans le cadre du forfait, ou fait l’objet d’une nouvelle demi-journée ou journée décomptée dans le cadre du forfait.

ARTICLE VII – ACCORD DU SALARIÉ

La demande de réalisation d’astreinte par le Salarié résulte d’un accord entre le Salarié et l’Employeur. Cet accord se concrétise par la conclusion d’un avenant au contrat de travail du Salarié.

ARTICLE VIII - SUIVI DES PÉRIODES D’ASTREINTES

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE IX - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ASSOCIATION

Lors de l’entretien d’évaluation annuel du salarié, les Parties conviennent d’échanger sur la répartition des jours travaillés par le salarié selon les périodes de l’année. Sur l’organisation du travail du salarié ; sur sa charge de travail ; sur l’amplitude de ses journées d’activité.

ARTICLE X - FORMALISATION

L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou dans un avenant.

ARTICLE XI - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages applicables dans l’Association qui auraient pu prévaloir en matière d’astreinte.

ARTICLE XII - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE XIII - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre.

ARTICLE XIV - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à LILLE, le 3 Novembre 2022.

Association « MON PANIER GOURMAND »

Signature :

Pour les Salariés

(Voir la liste d’émargement)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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