Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux droits d'auteur" chez FRONTLINE MEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRONTLINE MEDIA et les représentants des salariés le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016230
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRONTLINE MEDIA
Etablissement : 75246706800041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

accord d’entreprise

relatif aux droits d’auteur

ENTRE :

La société FRONTLINE MEDIA SAS, au capital de 2 315 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 752 467 068, et dont le siège social est situé au 8 boulevard de Sébastopol 75004 PARIS, représentée par la société Platini Brothers SAS, en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur Pierre-Yves PLATINI,

Et

et , membres élus, titulaire et suppléant du Comité Social et Economique, CSE, de Frontline Média,

Le présent accord (ci-après, l’ « Accord ») a pour objet de définir les modalités de réutilisation des œuvres des journalistes et d’en fixer les conditions de rémunération conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 2009 dite loi Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) qui a introduit des nouvelles obligations légales dans le code de la propriété intellectuelle. 

Le présent accord résulte de plusieurs réunions de discussions avec un collectif de journalistes professionnels de Frontline Média puis avec les déléguées du personnel.

Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des journalistes professionnels en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou rémunérés à la pige, au sens de la convention collective nationale de travail des journalistes et des articles L 7111-3 du code du travail, salariés par Frontline Média.

Conformément à l’article L 132-36 du code de la propriété intellectuelle, l’Accord s’applique à toutes les œuvres du Salarié, quelle que soit leur nature. Il s’agit notamment des textes, dessins, infographies, photographies, séquences sonores, séquences audiovisuelles (ci-après, les « Œuvres »).

Diffusion des Œuvres et rémunération des Salariés

L’Accord a pour objet de fixer les modes et les bases de la rémunération due en contrepartie de la réutilisation des Œuvres des Salariés. Il fixe la durée de la période de référence, et les conditions d’exploitation des œuvres des Salariés pendant et au-delà de cette période.

La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, article 20, section 6, prévoit trois (3) types de réutilisations des Œuvres des Salariés.

Premier cercle d’exploitation

Dans le cadre de chacun des titres de presse édités par Frontline Média à la réalisation desquels le Salarié participe (ci-après, le « Titre Initial »), les Parties conviennent que la période de référence, prévue par l’article L 132-37 du code de la propriété intellectuelle, durant laquelle l’exploitation des Œuvres des Salariés sur différents supports a pour seule contrepartie le salaire, correspond à une période de (ci-après, la « Période de Référence »).

Deuxième cercle d’exploitation

Au-delà de la Période de Référence

Dans le cadre du Titre Initial, la réutilisation des Œuvres des Salariés au-delà de la Période de Référence, donnera lieu à une rémunération forfaitaire telle que définie à l’Article 3.

Hors du Titre Initial

Les Salariés conviennent d’une cession automatique en vue de l’exploitation hors du Titre Initial, au sein des titres de presse exploités par Frontline Média ou au sein des titres de presse non exploités par Frontline Média mais par des sociétés appartenant au même groupe au sens de l’article L 233-16 du code de commerce, ou partageant une même marque (ci-après, la « Famille Cohérente de Presse »).

La réutilisation de l’Œuvre du Salarié, journaliste en CDI ou CDD, hors du titre de presse initial mais au sein de la Famille Cohérente de Presse, donnera lieu à une rémunération forfaitaire complémentaire telle que définie à l’Article 3.

Troisième cercle d’exploitation

En dehors du Titre Initial et de la Famille Cohérente de Presse, toute cession à un tiers d’une Œuvre ne saurait être autorisée sans l’aval du Salarié concerné.

La cession des Œuvres des Salariés en vue d’une exploitation hors du Titre Initial et de la Famille Cohérente de Presse fera l’objet d’une convention individuelle avec le(s) Salarié(s) concerné(s), conformément aux dispositions de l’article L 132-40 du code de la propriété intellectuelle.

L’indemnisation concernant la cession des Œuvres des Salariés dans le troisième cercle d’exploitation est définie à l’Article 3.

Rémunération

Les différentes rémunérations seront versées en une seule fois sous forme de salaire brut en décembre de chaque année.

Journalistes permanents

La rémunération sera, pour l’exploitation :

  • Au-delà de la Période de Référence (Article 2.2.1), de euros bruts ;

  • Hors du titre de Presse Initial mais dans la Famille Cohérente de Presse (Article 2.2.2), de euros ;

  • Dans le Troisième Cercle (Article 2.3), lorsque les Œuvres peuvent être affectées à un journaliste individuel en poste au sein de la Société au moment du paiement par le tiers, de des bénéfices nets de la revente au Salarié ;

  • Dans le Troisième Cercle (Article 2.3), lorsque les Œuvres peuvent être affectées à un journaliste individuel, de des bénéfices nets de la revente au journaliste concerné ;

  • Dans le Troisième Cercle (Article 2.3), lorsque les Œuvres ne peuvent être affectées à un journaliste individuel, de des bénéfices nets de la revente à l’ensemble des journalistes salariés en poste au sein de la Société au moment du paiement par le tiers. La répartition entre les journalistes se fera selon le temps de présence annuel des journalistes. En cas d’année incomplète, la rémunération sera calculée au prorata-temporis.

Journalistes permanents non rédacteurs

Les journalistes permanents non rédacteurs bénéficieront d’une prime brute annuelle de euros au titre de l’exploitation dans le deuxième cercle (Articles 2.2.1 et 2.2.2).

La rémunération du Troisième Cercle est celle décrite à l’Article 3.1.

Journalistes pigistes

L’exploitation des Œuvres des journalistes pigistes dans les Deuxième et Troisième Cercles (Articles 2.2 et 2.3) donnera lieu à une indemnisation spécifique globale, sous forme d’un complément de salaire brut d’un montant de des piges annuelles brutes perçues par chaque pigiste, avec un plancher de perception égal à euros.

Dispositions en cas de départ de la Société d’un journaliste rédacteur

Les journalistes rédacteurs qui seraient amenés à quitter la Société, quelle qu’en soit la cause, percevront lors de leur départ, un versement forfaitaire au titre des Deuxième et Troisième Cercles. Cette somme représentera la contrepartie forfaitaire et définitive de l’exploitation de leurs Œuvres postérieurement à leur départ et pour la durée des droits cédés sans réclamation postérieure possible.

Commission de suivi des droits d’auteur

Une commission de suivi des droits d’auteur est mise en place à la signature du présent accord. Elle est composée des représentants du personnel, et à défaut d’un collectif de deux journalistes salariés et de la direction. Elle se réunit une fois dans l’année et a pour objet de faire le point sur l’exécution du présent accord.

Respect du droit moral des Salaries

Conformément à l’article L 121-8 du code de la propriété intellectuelle, pour toutes les Œuvres publiées par Frontline Média, le Salarié conserve, sauf stipulation contraire, le droit de recueil. Dans tous les cas, l’exercice par le Salarié de son droit moral ne devra pas faire concurrence à Frontline Média.

Le Salarié est l’auteur de ses Œuvres. Il conserve, à ce titre, un droit moral attaché à celles-ci.

Frontline Média s’engage à préciser l’origine des Œuvres en mentionnant le nom du Salarié et, le cas échéant, la publication d’origine.

Il est garanti que les Œuvres sont reprises sur des supports dont le contenu est conforme aux principes aux principes professionnels, déontologiques et éthiques existants.

Les Œuvres seront reprises telles qu’elles l’ont été lors de la première publication, sans modification, suppression ou adjonction, à l’exception des retouches liées à l’actualité nécessaires à la compréhension du lecteur. Toute autre modification ne pourra être effectuée que par le Salarié concerné ou par un journaliste professionnel, dans l’objectif de garantir que les reproductions d’œuvres ne conduisent en aucun cas à une altération ou un détournement par le contexte de l’intention d’origine du Salarié.

En cas d’utilisation illicite, abusive ou frauduleuse du fonds éditorial par un tiers, l’engagement des poursuites nécessaires sera effectué à l’initiative du directeur de la publication de Frontline Média, et l’information sera donnée aux Salariés concernés.

Créations des Salaries autres que des Œuvres

Tous les éléments créés par le Salarié durant son emploi au sein de Frontline Média, qui ne seraient pas une Œuvre destinée à être diffusée au sein de la Famille Cohérente de presse (en ce compris tous écrits, sons, vidéos, photos, infographies, codes, ou éléments de bases de données) et qui lui sont confiées aux termes de son contrat de travail (ci-après, les « Créations ») sont réalisées à l’initiative de la Frontline Média, sous le contrôle des supérieurs hiérarchiques du Salarié et dans le seul but d’être exploitées par Frontline Média. En conséquence lesdites Créations constituent des œuvres collectives au sens de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle. A ce titre et en application des dispositions de l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, Frontline Média est titulaire ab initio de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle y afférents.

Dans l’hypothèse où la qualification d’œuvre collective ne serait pas applicable à une ou plusieurs Créations, le Salarié s’engage à céder à Frontline Média tous les droits patrimoniaux sur ces Créations, au fur et à mesure de leur élaboration ou de leur réalisation. Chaque cession de droits sera formalisée, à la seule demande de Frontline Média, par un contrat entre le Salarié et Frontline Média, lequel visera en particulier les droits de reproduction, de représentation, de modification, de diffusion, d’exploitation et de commercialisation, sur les supports digitaux (p. ex. les sites communautaires tels que Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Dailymotion ou e-mailing, podcasting, téléphonie mobile), ainsi que sur support papier, radiophonique ou télévisuel, ou tout autre support imprévu qui pourrait exister ultérieurement.

Stipulations finales

L’Accord est conclu pour une durée de 4 années civiles jusqu’au 31 décembre 2022 puis sera renouvelé par tacite reconduction par période de 2 ans sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins 6 mois avant la fin de chaque période de reconduction.

L'Accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par l'article L. 223-29-1 du code du travail.

Fait à Paris le ____________, en 5 (cinq) exemplaires originaux 1

Pour Frontline Média Membre élu du CSE Membre élu du CSE
M M M
Président
Date : Date : Date :
Signature : Signature : Signature :

  1. Le dépôt des conventions et accords est accompagné (i) d'une copie du courrier, du courrier électronique ou de notification du texte à l'ensemble des salariés et (ii) d'un bordereau de dépôt.

    Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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