Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL DE 39 H AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT" chez OPTIMO CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMO CONSEIL et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122011108
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMO CONSEIL
Etablissement : 75256750300038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL DE 39 H

AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET

AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

ENTRE :

-la société OPTIMO CONSEIL

SARL au capital de 100 000 €

Dont le siège social est au BAT AGORA 1 B 209 rue Jean BART 31670 - LABEGE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société sous le numéro 752 567 503 RCS TOULOUSE

Prise en la personne de son représentant légal,

D’UNE PART

ET,

Pour les salariés de la Société OPTIMO CONSEIL,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui

autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La validité du présent accord est soumis au référendum des salariés.

Le présent accord traduit la volonté des parties d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail adapté au personnel dans l’exercice de leurs fonctions pour permettre de répondre aux besoins de la clientèle.

L'ensemble de ces stipulations s'inscrit dans la volonté de la Direction de définir un cadre de travail sécurisé, conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles en matière de temps de travail, mais aussi respectueux de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

ARTICLE 1 – OBJET

L’objectif du présent accord est donc d’adapter les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires du personnel afin que ces dernières soient plus proches des nécessités de fonctionnement de la Société OPTIMO CONSEIL.

La durée collective de l’entreprise est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.

Le présent accord permet de définir les contreparties aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective, soit 39 heures par semaine.

Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir les heures supplémentaires, en heures sans la majoration, qui elle, est transformée en repos compensateur de remplacement.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur Equivalent « RCE » : il organise le remplacement du paiement des heures supplémentaires par le paiement d’heures sans majoration et l’obtention d’un repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION (CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES)

Sont soumis aux dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la société OPTIMO CONSEIL exerçant leur activité au siège social situé à LABEGE (31670) BAT A AGOR 1B 209 rue Jean BART ou dans tous autres établissements à créer.

Le présent accord s’applique en outre, à tous les salariés, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail : contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat intérimaire.

Sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires :

- les salariés et les équipes qui relèvent de la famille commercial selon la classification de la convention collective – annexe IV

- les salariés à temps partiel ;

- les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

- et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Au préalable, il est rappelé ci-après les durées maximales de travail prévues par le Code du travail et la convention collective applicable :

- la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail

- au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;

- selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Les articles ci-dessous reprennent la définition des heures supplémentaires :

Article L3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

Article L3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Article L3121-29 du code du travail : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. ».

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 39 heures par semaines, soit 169 heures par mois.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.

L’article L3121-36 du code du travail définit le paiement des heures supplémentaires : « A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »

Le présent accord n’a pas pour objet de revoir le paiement des heures supplémentaires mensualisées, soit celles réalisées entre 35 heures et 39 heures. Celles-ci restent donc rémunérées sur le fondement de l’article L3121-36 du code du travail, soit la majoration de 25%.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 4 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La société OPTIMO CONSEIL est régie par les dispositions de la convention collective nationale de la téléphonie.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale des télécommunications, du 26 avril 2000 (IDCC 2148) est de 130 heures par an et par salarié.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures prévu dans la Convention collective applicable s’avère insuffisant pour faire face aux impératifs économiques de l’entreprise.

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, un accord d’entreprise peut fixer un contingent annuel applicable dans l’entreprise.

Le présent accord modifie le contingent annuel d’heures supplémentaires à 260 heures par salarié et par année civile.

Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 50 % de l’heure.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 5 - LES HEURES CONCERNEES PAR LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Pour rappel, l’horaire collectif annuel des salariés de l’entreprise est fixé à 39 heures par semaine. En outre il peut être demandé à chaque salarié d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel.

Sont concernées par la substitution sous la forme de repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces 39 heures hebdomadaires.

Le paiement des heures supplémentaires sans majoration couplé à l’obtention d’un repos compensateur de remplacement revêt un caractère obligatoire.

Le repos compensateur de remplacement sera équivalent à la rémunération qui aurait été allouée en paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire à laquelle il se substitue.

ARTCILE 6 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le présent article a pour objet de mettre en place le repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et L. 3121-34 du Code du travail.

Il résulte en effet de l’article L. 3121-37 du Code du travail qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-30, par un repos compensateur équivalent.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective conventionnelle de l’entreprise (soit 39 heures par semaine) est remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ce repos compensateur de remplacement consiste à remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur de remplacement.

Pour rappel, l’horaire collectif annuel des salariés de l’entreprise est fixé à 39 heures par semaine. En outre il peut être demandé à chaque salarié d’effectuerdes heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel.

Les heures supplémentaires concernées sont donc toutes les heures faites à partir de la 39ème heure de travail.

Les repos compensateurs de remplacement remplaceront le paiement de l’heure effectuée + la majoration, une heure supplémentaire à 25 % pourra faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur de remplacement pour 1 h 15 min (1,25 heure).

Les heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel limité à 220 heures.

ARTICLE 7 - CONDITIONS ET MODALITES DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Les jours de repos ainsi cumulés sont pris selon les modalités suivantes :

-Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur présent sur le bulletin de salaire, au même titre que les congés payés.

-Le droit à prendre ce repos est ouvert dès lors que le nombre d’heures atteint 7 heures

-Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de six mois lissants suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il a effectué une ou plusieurs heures supplémentaires, sous réserve des hypothèses permettant de différer le repos.

-Toute demande de prise de repos devra faire l’objet d’une demande individuelle écrite de la part de chaque salarié

- La période de référence pour apprécier l’acquisition et la prise du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Ces jours de repos sont reportables d’une année civile à l’autre.

- En aucun cas, ces jours de repos compensateur de remplacement ne pourront être accolés aux congés annuels payés.

-Modalités de prise :

Les heures de repos acquises seront prises par demi-journée ou journée.

Il est à cet égard précisé qu’est considérée comme une demi-journée :

- demi-journée du matin : toute période de travail débutant avant 13h ;

- demi-journée d’après-midi : toute période de travail débutant après 13h.

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou courrier LRAR ou lettre remise en main propre) au minimum une semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de trois jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 3 jours ouvrés à compter du refus initial.

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Chaque heures de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des demi-journées, journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.

ARTICLE 8 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVANT BENEFICE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de son décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur de remplacement se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 9 – PROCEDURE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application après le dépôt des formalité légales.

Il cessera de produire effet lorsqu'il arrivera à expiration.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou de dénonciation dans les conditions légales applicables.

En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à LABEGE

Le 28 avril 2022

SARL OPTIMO CONSEIL

Le Gérant

Pour les salariés de la Société OPTIMO CONSEIL,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont le procès-verbal est joint au présent accord. (Voir liste d’émargement annexée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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