Accord d'entreprise "Accords d'Entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini" chez KEA PRIME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEA PRIME et les représentants des salariés le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218001550
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : KEA PRIME
Etablissement : 75257078800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Entre les soussignés :

La Société KEA PRIME, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50.000 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 752 570 788, dont le siège social est situé à MALAKOFF (92240), 3 rue Danton,

Représentée par , agissant en qualité de Président Directeur Général.

ci- après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise (selon la liste d’émergement ci-jointe).

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

ARTICLE 1 - Préambule

Le présent accord est mis en place selon les dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail 6ème.

Le contrat dit contrat à objet défini est, en effet, de nature à permettre à KEA PRIME d’embaucher pour une mission précise et déterminée un collaborateur ayant des compétences spécifiques pour mener à bien cette mission dont le terme n’est pas connu au moment de l’embauche.

Le domaine du conseil en stratégie et management de l’entreprise nécessite pour certaines missions le recours à des consultants cadres spécialisés.

ARTICLE 2 - Objet du contrat

Le contrat à objet défini mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou de cadres, tels que définis à l’article 2.c) et à l’annexe II de la convention collective des Bureaux d’études techniques dont relève KEA PRIME, pour la réalisation des travaux suivants :

  • Mise en place et/ou réalisation de projets spécifiques ;

  • Dans le cadre d’une mission de conseils ;

  • D’une aire d’étude ou d’un partenariat.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise conforment à l’article L1242-1 du Code du travail.

La conclusion du contrat à durée déterminée à objet défini ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement de KEA PRIME qui privilégie l’embauche en contrat à durée indéterminée.

KEA PRIME s’engage à ne faire appel à ce type de contrat que pour des missions très précises lorsque l’entreprise n’a pas en interne les ressources spécifiques et que l’ensemble des contrats à durée déterminée soient limités à maximum 4 % de l’effectif.

ARTICLE 3 - Durée et rupture du contrat

Les contrats à durée déterminée à objet défini mis en œuvre par le présent accord ont une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Ils prennent fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel ils ont été conclus. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Ces contrats ne peuvent pas être renouvelés.

Les contrats à durée déterminée à objet défini peuvent être rompus par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour un motif réel et sérieux, après dix-huit mois puis à la date anniversaire de conclusion, c’est-à-dire après vingt-quatre mois.

Cette rupture fera l’objet d’une lettre précisant les motifs de celle-ci et adressée à l’autre partie en recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.

Conformément aux articles L 1243-1 et L1243-2 du Code du travail, les contrats à durée déterminée à objet défini peuvent également être rompus avant l’échéance du terme dans les cas suivants :

  • Accord des parties ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • Inaptitude constatée par le médecin du travail ;

  • Demande du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 4 - Indemnité de fin contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l’indemnité prévue aux articles L 1243-8 et suivants du Code du travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à la date anniversaire de conclusion, résulte de l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 5 – Intégration et suivi du contrat des salariés en contrat à objet défini

5.1  Accueil

La qualité de l’accueil des nouveaux recrutés lors des premiers temps de présence est déterminante dans la réussite de leur intégration.

Le référent, appelé « Poisson pilote », est chargé d’accueillir et d’accompagner le nouvel embauché en contrat à durée déterminée les premières semaines après son recrutement, pour répondre aux questions d’ordre pratique notamment et l’aider à s’approprier les règles de fonctionnement de KEA PRIME.

Des parcours d’accueil visant à la découverte de KEA PRIME et à faciliter l’intégration des nouveaux salariés recrutés en contrat à durée déterminée sont conçus et proposés par les unités d’accueil de KEA PRIME.

5.2  Priorité d’embauche en CDI

Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient d’une priorité d’embauche en contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à leur compétences et qualifications sur lequel ils se sont portés candidats, pendant toute la durée de leur contrat et jusqu’à 6 mois après le terme de ce dernier.

5.3  Droit à la formation

Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient pendant l’exécution de leur contrat d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.

Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient du droit individuel à la formation.

5.4  Carrière et rémunération

Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d’augmentations individuelles de salaire selon les mêmes règles d’attribution que pour les salariés de contrat à durée indéterminée.

Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier d’une rémunération variable notamment en matière d’intéressement selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

5.5  Conditions d’accès à l’aide au reclassement et à la VAE

Pendant le délai de prévenance prévu à l’article 3 du présent accord, KEA PRIME procèdera à une recherche de postes en interne en vue du reclassement du salarié. Dans le cas où un ou plusieurs postes seraient susceptibles d’être proposés au salarié compte-tenu de sa formation et de son expérience, KEA PRIME adressera à l’intéressé, avant l’expiration du délai de prévenance, une offre écrite des postes disponibles en précisant notamment la nature du poste, son positionnement hiérarchique, le lieu de travail et la rémunération.

KEA PRIME étudiera toute demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) émanant des salariés titulaires d’un CDD à objet défini et apportera une réponse écrite avant la fin du délai de prévenance visé à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 6 - Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

  1. Mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  2. Intitulé et les références du présent accord ;

  3. Clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  4. Définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  5. Evènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  6. Délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  7. Clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d’essai telle que prévue au Code du travail pour les contrats à durée déterminée.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Des contrats à objet défini pourront en conséquence être conclus en application du présent accord, à partir de son entrée en vigueur et ceux tant que la loi autorisera le recours à ce type de contrats.

ARTICLE 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé au gré des parties, notamment s’il apparaît nécessaire de le compléter avec de nouveaux objets de contrat.

ARTICLE 9 – Formalités de dépôt

En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :

1°) Sur la plateforme en ligne TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

2 versions doivent être déposées :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF

  • Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiel (en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise)

2°) Un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Malakoff,

Le 22 mai 2018

ANNEXE 1 : Modalités d’organisation de la consultation des salariés.

Le Président

ANNEXE 1

MODALITE D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DES SALARIES

La Société KEA PRIME soumet à la consultation de l’ensemble des salariés l’accord d’entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini en date du 4 mai 2018.

1°) Les Modalités de transmission aux salariés de l’accord

L’accord d’entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini en date du 4 mai 2018, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation des salariés sont remis en mains propres contre décharge à l’ensemble des salariés, dont la liste est annexée à la présente lors de la réunion du 4 mai 2018.

La remise de ces deux documents fait l’objet d’un émargement par chaque salarié.

2°) Le lieu, date et heure de la consultation

La consultation aura lieu au plus tard le 22 mai 2018 à 12 heures.

Le 22 mai 2018 à 12 heures au plus tard, les salariés devront avoir individuellement et personnellement adressé par mail leur intention de vote.

3°) L’organisation et déroulement de la consultation

Monsieur ….. est désigné en qualité de président du bureau de vote.

Les salariés devront adresser par mail depuis leur adresse professionnelle et pendant leur temps de travail, avant la date butoir le 22 mai 2018 à 12 heures, leur intention de vote à Monsieur ….. à l’adresse suivante : ….

4°) La question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés

Les salariés devront répondre par mail à la question suivante :

« Etes-vous favorable à l’accord d’entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini en date du 4 mai 2018 ».

Les salariés répondront de façon suivante :

OUI je suis favorable à l’accord d’entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini en date du 4 mai 2018.

Ou

NON je suis défavorable à l’accord d’entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini en date du 4 mai 2018.

5°) Le résultat de la consultation

Le 22 mai 2018 à 12 heures, Monsieur … comptabilisera :

  • Le nombre de salariés ayant voté

  • Le nombre de salariés ayant émis un avis favorable

  • Le nombre de salariés ayant émis un avis défavorable

Monsieur …. remettra au président de la société KEA PRIME, Monsieur …, le jour même, les résultats de la consultation.

Un procès-verbal sera dressé.

6°) Recours

Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés sont de la compétence du tribunal d’instance et sont introduites dans un délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale.

Les contestations relatives à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d’instance et sont introduites dans un délai de quinze jours suivant cette consultation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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