Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 09/05/1977 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL E DES SYNDICATS D" chez ASS DE MOYENS KLESIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS DE MOYENS KLESIA et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A07518031897
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DE MOYENS KLESIA
Etablissement : 75261014700239 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au maintien du dialogue social dans le contexte de l’épidémie de covid-19 du 30 avril 2020 (2020-04-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-21

AVENANT A L’ACCORD DU 9 MAI 1977 SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES SYNDICATS DE L’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA

Entre les soussignés :

D’une part,

L’Association de Moyens KLESIA,

4, rue Marie Georges Picquart,

Représentée par

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :

- la CFDT

FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI,

47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS

représentée par

- la CFE-CGC IPRC

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT,

59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS

représentée par

- la CGT

SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA

4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS

représentée par

- la CGT/FO

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES

54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS

représentée par

- Solidaires CRCPM

Bourse du travail

Annexe Eugène Varlin

85 rue Charlot – 75003 PARIS

représentée par

Il est expressément convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à la réunion de négociation du 20 février 2018, les parties ci-avant désignées, souhaitant fixer les modalités de fonctionnement du bureau et des commissions du Comité d’entreprise, ont décidé de modifier les dispositions de l’accord d’entreprise sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel du 9 mai 1977 comme suit :

ARTICLE PREMIER (annule et remplace l’article 1 de l’accord du 9 mai 1977) :

Les membres élus du Comité d’entreprise ayant été désignés au sein de l’Association de Moyens KLESIA pour constituer le bureau dudit Comité d’entreprise, disposent d’un crédit complémentaire global de 3390 heures par année civile, dont 364 sont réservées pour le secrétaire du comité d’entreprise. Sous réserve des heures réservées pour le secrétaire du comité d’entreprise, ce crédit fera l’objet d’une répartition par poste occupé qui sera communiquée à l‘employeur par le secrétaire du Comité d’entreprise, dans le mois qui suit la signature du présent accord.

Tout changement dans la répartition du crédit d’heure sera communiqué, par le secrétaire du Comité d’entreprise, à l’employeur, au moins un mois avant sa prise d’effet, sauf circonstances particulières (absence non prévisible).

ARTICLE 2 (annule et remplace l’article 3 de l’accord du 9 mai 1977) :

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du Comité d’entreprise et par les représentants syndicaux au Comité d’entreprise aux réunions préparatoires des réunions plénières ordinaires ou extraordinaires du Comité, est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel dans la limite de 4h par réunion. Ce temps n’est pas imputé sur les crédits d’heures dont disposent les membres titulaires et suppléants du Comité d’entreprise et les représentants syndicaux au Comité d’entreprise au titre de leur mandat.

ARTICLE 3 (annule et remplace l’article 4 de l’accord du 9 mai 1977) :

L’employeur consent à rémunérer le temps passé par les membres des commissions énumérées ci-après dans les limites exposées ci-dessous.

Chaque commission de plus de dix membres est composée au minimum de deux membres élus du Comité d’entreprise, et chaque commission de moins de 11 membres est composée au minimum d’un élu du Comité. Chaque commission comprend également, sauf carence de candidatures, au moins un salarié du collège cadres.

Les membres des Commissions ci-après précisées devront être nommément désignés en séance plénière du Comité d’entreprise. Les modifications dans la composition des commissions seront portées à la connaissance de l’employeur préalablement à leur prise d’effet.

  • dans la limite de cinq membres pour la Commission économique juridique et financière ;

  • dans la limite de six membres pour la Commission des marchés et information-consommation ;

  • dans la limite de six membres pour la Commission logement ;

  • dans la limite de deux membres pour chaque établissement comportant un restaurant d’entreprise pour la Commission restaurant d’entreprise ;

  • dans la limite de huit membres pour la Commission égalité professionnelle ;

  • dans la limite de dix membres pour la Commission d’action sociale et la Commission formation professionnelle et de l’emploi ;

  • dans la limite de 16 membres pour la Commission loisirs et culture dont au moins un par site comportant une délégation du personnel.

Il est par ailleurs à noter que la permanence du CE « self bricolage» est supprimée.

ARTICLE 4 (annule et remplace l’article 5 de l’accord du 9 mai 1977) :

Pour chacune des Commissions visées à l’article 3 du présent avenant, les membres dont l’activité sera rémunérée selon les modalités prévues à l’article 5 du présent avenant, seront répartis entre les différentes listes présentées aux dernières élections du Comité d’entreprise en utilisant les règles ci-après énoncées :

  • les suffrages valablement exprimés lors de la précédente élection des membres titulaires du Comité d’entreprise seront répartis en deux collèges, le collège “Employés” d’une part, et le collège “Agents de Maîtrise et Cadres”, d’autre part ;

  • les modalités de répartition des sièges de chaque commission entre les différentes listes seront celles prévues à l’article R.2324-18, R. 2324- 19 et R. 2324-20 du Code du Travail.

ARTICLE 5 (annule et remplace l’article 6 de l’accord du 9 mai 1977) :

Chacun des membres désignés dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent avenant bénéficie, indépendamment des crédits d’heures dont il pourrait disposer par ailleurs, d’un crédit personnel rémunéré par l’employeur de 10 heures par mois, qui devra être consacré exclusivement à l’activité de la Commission dont fait partie l’intéressé.

ARTICLE 6 (annule et remplace l’article 7 de l’accord du 9 mai 1977) :

L’employeur accepte également de considérer comme temps de travail et de rémunérer le temps passé en réunion par les membres nommément désignés des Commissions visées à l’article 3 du présent avenant, dans la limite d’une réunion mensuelle d’une durée maximale de 4 heures par Commission. Ce temps ne sera pas déduit des crédits visés aux articles 1er, 2 et 5.

La Direction ou ses représentants peuvent assister aux séances des Commissions.

L’employeur ne sera tenu au paiement des heures susvisées que dans la mesure où la Direction des Affaires Sociales sera avisée des réunions des Commissions au moins trois jours à l’avance, et où la liste des membres de la Commission ayant participé à la réunion lui sera communiquée postérieurement, dans des délais compatibles avec l’établissement de la paie.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur et durée

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et prend effet à l’expiration de la procédure prévue par l’article L 2232-12 du Code du Travail et au plus tôt au premier jour du mois suivant sa signature.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer au terme des mandats du comité d’entreprise en cours à sa date de mise en œuvre.

Le présent avenant et l’accord d’origine pourront être dénoncés à tout moment par l'une des parties contractantes, par écrit, en respectant un préavis de trois mois.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

ARTICLE 8 : Publicité

Le présent avenant sera adressé :

  • en deux exemplaires – dont une version papier signée et une version sur support électronique – à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi conformément à l’article D.2231-2 du code du travail,

  • en un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 21 février 2018

Pour l’Association de Moyens KLESIA

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour la CGT/FO Pour la CFE-CGC

Pour Solidaires CRCPM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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