Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez ELSA PROFIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELSA PROFIL et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003100
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ELSA PROFIL
Etablissement : 75269871200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord activité partielle longue durée (2022-08-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D'EQUIPES DE SUPPLEANCE

Société ELSA PROFIL

1D rue du Général de Gaulle

67190 Dinsheim sur Bruche


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ELSA PROFIL, Société par action simplifiée au capital de € 2 290.000, dont le siège social est à Dinsheim sur Bruche (67190), 1d rue du Général de Gaulle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le n° 752 698 712

Représentée par CIVILITE PRENOM NOM agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « ELSA PROFIL »

d’une part,

ET

le personnel de la société ELSA PROFIL représenté par les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE)  :

  • CIVILITE PRENOM NOM,

  • CIVILITE PRENOM NOM,

d’autre part.

ELSA PROFIL et les représentants du personnel étant par ailleurs dénommés "Les Parties".

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

ELSA PROFIL a pour activité la fabrication de profils, de pièces étroites enrobées et de composants de meubles en kit. Dans le but d’optimiser l’outil de production, un fonctionnement en continu est primordial tant pour des raisons pratiques (les arrêts de ligne obligent à interrompre le process, perte de matières, non qualité) que concurrentielles (flexibilité, réactivité des livraisons).

Il s’est donc avéré nécessaire d’engager des négociations en vue d’instaurer une dérogation permanente au repos dominical aux termes d’un accord d’entreprise.

Après consultation du CSE en date du 13 juin 2019 les parties se sont rapprochées en vue de mettre en place des équipes de suppléance des ouvriers spécialisés, ouvriers qualifiés et de leur encadrement capables d’opérer en fin de semaine, de manière dérogatoire au principe du repos dominical et de dépassement de la durée maximale journalière de travail de 10 heures, dans le strict respect des prévisions législatives en pareille matière et notamment les dispositions de l’article L. 3132.16 du Code du Travail.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés des équipes dites de suppléance.

ARTICLE 2 – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les équipes de suppléance, conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, ont pour fonction de remplacer les autres équipes pendant le ou les jours de repos accordés à ces équipes. Les équipes de suppléance peuvent être occupées en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire ainsi que durant les autres périodes de repos collectif de l’équipe habituelle, telles que les jours fériés et les congés annuels.

Le personnel de suppléance sera choisi sur appel aux salariés sur la base du volontariat.

Si les équipes de suppléance sont amenées à être interrompues, les salariés de ces équipes peuvent être placés dans les équipes dites de semaine avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

ARTICLE 3 – DUREE QUOTIDIENNE ET HORAIRE

L’amplitude journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est fixée à 12 heures.

En conséquence, la durée hebdomadaire de travail se trouve ainsi fixée à 24 heures (12 heures de présence le samedi et 12 heures de présence le dimanche). Pourra se rajouter, si besoin est, une équipe les jours fériés ou une équipe de semaine pendant les congés annuels de l’équipe ‘’de semaine’’.

Il est précisé à cet égard que le personnel de l’équipe de suppléance de jour pourra être transféré à l’équipe de suppléance de nuit, et vice versa (roulement possible d’une semaine à l’autre), et ce, dans le respect des dispositions légales applicables aux femmes et aux jeunes salariés.

A titre d’information, les horaires de travail fixés par la Direction et prévus pour les équipes de suppléance du week-end seront les suivants :

Si deux équipes de suppléance sont mises en place :

  • Samedi : de 5 h à 17 h en équipe de jour, de 17 h à 5 h en équipe de nuit

  • Dimanche : de 5 h à 17 h en équipe de jour, de 17 h à 5 h en équipe de nuit

    Si une seule équipe de suppléance est mise en place :

  • Samedi : de 5 h à 17 h en équipe de jour, Dimanche : de 17 h à 5 h en équipe de nuit ; ou :

  • Samedi : de 17 h à 5 h en équipe de nuit, Dimanche : de 17 h à 5 h en équipe de nuit

Les plages de ces horaires pourront être modifiées selon les circonstances ou en cas de nécessité par la Direction, moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires par tout moyen (courrier postal, appel téléphonique, notification recommandée, courrier électronique).

Conformément à l’article L. 3132-19 du Code du Travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance seront amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Il est convenu entre les parties que la majoration de 50 % sera convertie en équivalent d’heures pour les heures du week-end afin que les salariés concernés puissent rester considérés comme travaillant à temps plein. La majoration pour les éventuelles heures effectuées un jour férié sera payée sur le bulletin de paie.

Ainsi, 24 heures travaillées le week-end compteront pour 36 heures de travail rémunéré.

Le temps de pause est porté à 40 minutes par équipe de 12h, réparti en 2 pauses de 20 minutes.

Il est précisé que les majorations des heures de suppléance ne se cumulent avec aucune autre majoration de quelque origine qu’elle soit liée au travail pendant une telle période, à l’exception de la majoration pour travail de nuit.

Il est rappelé que les salariés affectés aux équipes de suppléance sont des volontaires.

Les salariés qui se seront portés volontaires pour travailler dans une équipe de suppléance ont la possibilité de modifier leur choix en vue de réintégrer les équipes de semaine, à condition de respecter un délai de prévenance de 21 jours calendaires minimum, en le signalant à leur responsable.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES

Les salariés acquièrent leurs droits à congés comme tous les salariés à temps plein, soit 2,08 jours par mois et 25 jours par an (décompte en jours ouvrés). Un week-end non travaillé équivaudra à 5 jours de congés pris, un samedi = 2,5 jours, un dimanche = 2,5 jours.

ARTICLE 5 – FORMATION DES SALARIES

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient du droit à la formation comme les autres salariés. Si la formation a lieu pendant les jours de semaine, le temps de travail effectif hebdomadaire (temps de formation + travail en suppléance) ne pourra pas excéder la durée maximale de 48 heures.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 17 juin 2019.

Il pourra être révisé à tout moment par avenant écrit conclu entre les parties au cas où, les circonstances, l’évolution de la législation ou la force majeure, le rendraient inapplicable ou nécessiteraient des adaptations.

La partie qui souhaiterait dénoncer cet accord pourra notifier à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé réception, ainsi qu’à la DIRECCTE, son intention de dénoncer le présent accord en respectant un préavis de 3 mois.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

Le texte du présent accord ainsi que celui de tout avenant ultérieur seront déposés au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes ainsi qu’à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise ELSA PROFIL.

Un avis sera affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Dinsheim sur Bruche,

Le 14 juin 2019

En quatre exemplaires,

Les représentants du personnel : La société ELSA PROFIL

CIVILITE PRENOM NOM (*) PRENOM NOM (*)

CIVILITE PRENOM NOM (*)

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite "LU ET APPROUVE", chaque page ayant été paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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