Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez AUTOCARS DELCOURT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS DELCOURT et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05022003260
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS DELCOURT
Etablissement : 75271014500018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

PROTOCOLE D’ACCORD

DES NÉGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

AU SEIN de la SAS AUTOCARS DELCOURT

Préambule

En application de l’article L.2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2022 ont été engagées au sein de la SAS AUTOCARS DELCOURT entre le Président de la Société, M. Stéphane DELCOURT et l’organisation syndicale CGT de l’entreprise, le mercredi 23 février 2022.

La négociation a essentiellement porté sur l’augmentation des salaires et sur certains avantages sociaux pratiqués au sein de l’entreprise.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires sociaux tenues les 23 février, 9, 16 et 30 mars et 6 avril 2022, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Il a donc été arrêté et décidé ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à la SAS AUTOCARS DELCOURT sur l’ensemble de ses sites.

Il est précisé qu’il n’y a pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.

Article 2 – Valorisation du taux horaire en linéaire et pour toutes les catégories de salariés

Le taux horaire actuel de chacun(e) des salarié(e)s est revalorisé de + 2 % en linéaire. (Voir les grilles ci-jointes parties intégrantes de l’accord).

Article 3 – Mutuelle Santé

La Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que la cotisation conventionnelle de base (hors options) à la mutuelle santé obligatoire au sein de l’entreprise se calcule à hauteur de 1% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) [soit pour 2022 : 3 428 € x 1% soit 34.28 € par mois et par salarié]. Actuellement la répartition du paiement de la cotisation est de 40 % pour le salarié et 60% pour l’employeur (Accord NAO 2021 du 5 mai 2021)

La Direction a proposé une augmentation de 5 % de la part patronale de la cotisation à la mutuelle, soit une prise en charge de 65 % au lieu des 60 % actuels.

La délégation syndicale approuve cette proposition.

Les parties conviennent donc qu’à compter du 1er avril 2022 la répartition du paiement de la cotisation à la mutuelle santé de base (hors options) est de 65 % en part patronale et de 35 % en part salariale.

Il est expressément convenu entre les parties à l’Accord que cette nouvelle répartition s’applique au contrat mutuelle santé KLESIA « Plan Santé » actuellement en application au sein de l’entreprise. Si un nouveau contrat mutuelle santé venait à être négocié en remettant en cause le principe du calcul assis sur le PMSS et/ou son taux d’application de 1%, la répartition telle que fixée au présent accord deviendrait caduque.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’Accord

Le présent Accord s’applique à la date de sa signature avec effet au 1er avril 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date d’application.

Les parties s’engagent à respecter les stipulations du présent accord pendant toute sa durée et à respecter un climat social stable au sein de l’entreprise.

Cet accord clôt la négociation annuelle obligatoire 2022.

Article 5 : Participation à l’équipement téléphonique des conducteurs

La Direction entend mener avec les partenaires sociaux de l’entreprise une réflexion sur un engagement de participation sous une forme qu’il reste à déterminée aux abonnements téléphoniques des conducteurs avec le principe de modalités spécifiques pour les conducteurs de lignes et les CPS.

Les parties conviennent d’en arrêter le principe mais d’en renvoyer la négociation des modalités aux termes d’un accord distinct de celui des NAO 2022 dans les mêmes conditions d’aboutir ou pas.

Article 6 – Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, par la partie la plus diligente, à la DDETS 50, en deux exemplaires dont un en version électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances en un exemplaire.

Il est notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail (DDETS) s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales signataires, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Pont-Hebert

Le 6 avril 2022

En 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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