Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez TOUTENVERT ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOUTENVERT ALPES et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322003781
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : TOUTENVERT ALPES
Etablissement : 75273879900036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société TOUTENVERT ALPES, société par actions simplifiée au capital de 30 0003euros, dont le siège est à Savoie Technolac 30 avenue du lac d’Aiguebelette BP 40294 73375 LE BOURGET DU LAC CedexSvenue du Lac d’Aiguebelette – BP 40294 – 73375 LE BOURGET DU LAC Cedeimmimmaimmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 752738799 757527387992 7752538 799 et à la MMSASA d’Alpes Dauphiné,MSA D’ALPES DAUPHINE

Représentée par Monsieur Mathieu FARAVELLON, en sa qualité de Président de la Société,

Ci-après dénommée : la Société

D’UNE PART

ET

Les Représentants du personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur Flavien DEFILIPPI

  • Monsieur Christophe SCHOERLIN

Ci-après dénommés : le CSE

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société TOUTENVERT ALPES TOOUUTENVERT ALPES TOUrelève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part, les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés afin de permettre une meilleure organisation du travail et la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles pouvant l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail et des temps de trajets au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.PONTCHARRA.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants, selon la Convention collective nationale des entreprises du paysage :

  • Ouvriers O1 à O6 ;

  • Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours ;

  • Cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Afin d’assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Etant entendu que les volontés étaient d’une part pour les salariés, d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs et d’autre part, pour l’entreprise d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues que :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers, qui seront appelés « les salariés chauffeurs », sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, qui seront appelés « les salariés transportés », ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation négociées laissent aux salariés transportés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt afin de bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés transportés devront affirmer leur choix par un questionnaire spécialement remis à cet effet. Ce choix sera fait pour une durée d’une année.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés transportés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Il est rappelé que les lieux de dépôt dont, au jour de la conclusion de l’accord, considérés comme être l’établissement secondaire de la société situé au 160 Rue Jacques Vaucanson 38530 PONTCHARRA160, rue Jacques Vaucanson – 38530 POIONTCHARRA.

Article 2 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Article 2-1 – Situation des salariés dits chauffeurs

Le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge des frais de repas, les salariés chauffeurs perçoivent une indemnité de panier correspondant au barème ACOSS en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (ce montant est fixé à 9.40 € à la date de signature des présentes).

Article 2-2 – Situation des salariés dits transportés (qui choisissent de passer au dépôt)

Pour les salariés transportés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers par les moyens de l’entreprise, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail, plus précisément le chantier, ne constitue pas du temps de travail effectif.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective nationale des entreprises du paysage :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité de petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

    • dans un rayon de 0 à 5 km du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

    • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

    • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

    • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (ce montant est fixé à 3.65 € à la date de signature des présentes).

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail selon les modalités suivantes :

    • dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km : 6.5 MG + ½ heure de travail au taux normal

    • dans un rayon au-delà de 70 km : 6.5 MG + 1 heure de travail au taux normal

Article 2-3 : Situation des salariés non-chauffeurs et non-transportés (qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers, perçoivent une indemnité de panier correspondant au barème ACOSS en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (ce montant est fixé à 9.40 € à la date de signature des présentes).

Article 3 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd, appelés « chauffeurs poids lourds », sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Ils perçoivent une indemnité de panier correspondant au barème ACOSS en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (ce montant est fixé à 9.40 € à la date de signature des présentes).

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée de 1 heure comprise entre 12h et 13h.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants, selon la Convention collective nationale des entreprises du paysage :

  • Ouvriers O1 à O6 ;

  • Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours ;

  • Cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Afin d’assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée de travail effectif des salariés itinérants est fixée à 40 heures hebdomadaires sur les chantiers.

Les horaires de présence chantier sont de 7h30 à 12h00 et de 13h00 – 16h30.

Article 6 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • les travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • les travaux saisonniers,

  • les travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée quotidienne du travail excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 7 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.

Article 7.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 7.2 – Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières et 50% au-delà.

Article 7.3 – Repos compensateur de remplacement majoré

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires est réalisé par l’attribution d’un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles (25 % pour les 8 premières et 50% au-delà)

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paie.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 2 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Article 8 – Attribution de jours complémentaires non travaillés

L’entreprise décide d’octroyer des jours complémentaires non travaillés mais rémunérés au personnel itinérant visé ci-dessus dans le paragraphe « Sous-titre I – Personnel itinérant » par année civile.

Les jours complémentaires s’acquièrent de la manière suivante dans la limite de 3 jours maximum.

  • 1 jour à l’issue de la 1ère année d’ancienneté

  • 1 jour supplémentaire à l’issue de la 2ème année d’ancienneté soit 2 jours au total

  • 1 jour supplémentaire à l’issue de la 3ème année d’ancienneté soit 3 jours au total

L’ancienneté s’entend par année de presence continue dans l’entreprise.

Les jours ainsi octroyés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Il est rappelé que le personnel de chantier est informé que l’entreprise utilise un dispositif de géolocalisation.

Ce dispositif a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE et du personnel.

Il est rappelé que ce dispositif a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer, à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

  • Un meilleur suivi des coûts de production ;

  • Le stockage des données techniques liées aux véhicules ;

  • La consultation en direct et l’ajustement des plannings de travail ;

  • La localisation des véhicules et engins en cas de vol.

Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues du logiciel permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement sur des relevés d’heures individuelles.

Sous-titre II – Personnel sédentaire

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants, selon la Convention collective nationale des entreprises du paysage :

  • Employés E1 à E4 ;

  • Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours ;

  • Cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Afin d’assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 10 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151.67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires en sus de celles mensualisées, pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

L’entreprise décide la mise en place un dispositif de ticket restaurant par jour travaillé pour le personnel sédentaire, ne bénéficiant pas d’une indemnité de panier ou d’un remboursement de repas sur note de frais.

Afin d’être exonéré des cotisations de Sécurité sociale, ce dispositif doit répondre à 2 critères :

  • La contribution patronale doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur du ticket ;

  • La contribution patronale ne doit pas excédée un montant fixé au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, il a été convenu entre les parties que les tickets restaurant seront d’une valeur de 11€ avec une prise en charge à 50% par l’employeur.

Les tickets restaurants sont versés par journée complète de travail effectif (la demi-journée travaillée n’y ouvre pas droit).

Article 11 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 12 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.

Article 12.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 12.2 – Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières et 50% au-delà.

Article 12.3 – Repos compensateur de remplacement majoré

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires est réalisé par l’attribution d’un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles (25 % pour les 8 premières et 50% au-delà)

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paie.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 2 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches individuelles.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail.

Article 15 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 ou au plus tard, au 1er jour du mois suivant la date de signature de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Pontcharra,

Le 10 décembre 2021,

En trois originaux

Pour la Société Pour le CSE

Monsieur FARAVELLON* Monsieur Flavien DEFILIPPI*

Monsieur Christophe SCHOERLIN*

*Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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