Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez UPM INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPM INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002077
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : UPM INDUSTRIE
Etablissement : 75277300200023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au taux de majoration des heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires

ENTRE :

La société UPM INDUSTRIE

Dont le Siège Social est situé 5 Square du Champ Blanc, ZI du Cormier – 49300 CHOLET,

Numéro SIRET 752 773 002 00023

Représentée par Monsieur X, en qualité de Gérant de la société HOLDING DAVIET, elle-même Présidente de la société HOLDING DAVIET, dûment habilité,

D’une part,

ET

Le personnel de la société, suivant le Procès-verbal de ratification à la majorité des deux tiers du personnel annexé au présent accord d’entreprise.

D’autre part,

Ci-après dénommées les « parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé que la société UPM INDUSTRIE est régie par les dispositions du Code du travail, ainsi que celle de la Convention Collective de la Métallurgie du Maine et Loire (IDCC 1902).

La société UPM INDUSTRIE a pour activité la mécanique de précisions et la mécanique générale à destination des industriels de tous les secteurs d’activité (hors aéronautique) et société emploie aujourd’hui 10 salariés.

Le présent accord a pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

C’est pourquoi, afin de répondre aux besoins de l’entreprise, dont l’activité croissante peut être fluctuante et aux demandes du personnel qui souhaite réaliser un volume important d’heures supplémentaires, les parties sont convenues :

  • D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires correspondant aux besoins de l’entreprise et de son personnel,

  • de convenir d’un unique taux de majoration des heures supplémentaires.

Compte tenu de son effectif, la société UPM INDUSTRIE est dépourvue d’institution représentative du personnel et de délégué syndical. La Direction a donc fait application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord à ses salariés.

Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en mains propres contre décharge en date du 08/03/2019.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

DANS CE CADRE, IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société UPM INDUSTRIE quelque soit la nature de leur contrat (CDI/CDD) dont le temps de travail est décompté en heures, sous réserve naturellement des dispositions individuelles spécifiques éventuellement prévues par les contrats de travail.

Article 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet l’établissement d’un taux de majoration unique des heures supplémentaires au sein de la société dans les conditions qu’il définit et l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3 - TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, il s’agit des heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.

L’article L.3121-33 du Code du travail permet à un accord d’entreprise de déroger à cette règle légale et de déterminer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires applicable à l’entreprise, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10%.

Il est convenu que toutes heures supplémentaires (à compter de la 36ème par semaine) donneront lieu à une majoration de 25%.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne pourra néanmoins porter la durée de travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales suivantes :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures par semaine

  • 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

L'employeur a la possibilité de demander au salarié que le paiement des heures supplémentaires soit remplacé par un repos compensateur de remplacement majoré de 25%.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 470 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. Conformément à l'article L 2232-22 du code du travail, le présent accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 6 – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l’année. A la demande de l’une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Article 7 – REVISION – DENONCIATION

7.1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

7.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en mains propres contre décharge ou envoyé en recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de la société disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu’en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

Article 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de la société.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’en version papier ; et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à CHOLET,

Le 26/03/2019

En quatre exemplaires dont :

  • Un déposé et accessible dans les locaux de la société,

  • Un remis à l’employeur,

  • Un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • Un déposé au Conseil de Prud’hommes compétent.

Pour la société UPM INDUSTRIE

Monsieur X

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 26/03/2019.

TRES IMPORTANT :

  • Paraphe de chaque page,

  • Signature de la dernière page précédée de la mention « Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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