Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SOCIETE LFIS PORTANT SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE" chez LFIS - LFIS CAPITAL

Cet accord signé entre la direction de LFIS - LFIS CAPITAL et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07520027254
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LFIS CAPITAL
Etablissement : 75289785000026

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LFIS Capital, située à paris 14ème, 104 Boulevard du Montparnasse, immatriculée sous le numéro 752 897 850 RCS Paris,

Représentée par XX, agissant en qualité de président, et dûment mandaté à cet effet.

d’une part,

ET

Le Syndicat CFTC – Banques et Etablissements financiers, représenté par XX, délégué Syndical de la société LFIS Capital, dûment mandaté par l’organisation syndicale CFTC pour signer le présent accord.

Le Syndicat CFDT – Banques et Assurances, représenté par XX, délégué Syndical de la société LFIS Capital, dûment mandaté par l’organisation syndicale CFDT pour signer le présent accord.

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

La société LFIS Capital bénéficiait du régime de frais de santé du Groupe La Française conclu le 30 octobre 2015. Or sa sortie de l’UES le 30 juin 2020, l’excluait du champ d’application de l’accord collectif alors applicable, et partant, du régime de frais de santé qu’il instituait, au plus tard au 1er janvier de l’année suivante compte-tenu des délais nécessaires à la résiliation du contrat en cours.

C’est dans ces circonstances que les négociations ont été menées entre les organisations syndicales représentatives et la Direction, et ont abouti à la conclusion du présent accord collectif, lequel a vocation à se substituer, au 1er janvier 2021, au régime complémentaire de frais de santé en vigueur à cette date.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du CSE.

Article 1

Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société LFIS Capital, auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Il se substitue dès son entrée en vigueur, à l’intégralité des dispositions applicables en matière de santé, issues de l’accord collectif du 30 octobre 2015 mis en place au sein du Groupe La Française.

Article 2

Champ d’application

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (IJC) financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Malgré l’absence d’indemnisation (maintien du salaire ou IJC), il en sera de même pendant les deux premiers mois des congés sans solde faisant suite à un congé de maternité ou d’adoption.

En revanche, dans tous les autres cas dans lesquels le contrat de travail du salarié est suspendu (congé sabbatique, congé de création d’entreprise ou congé parental) sans perception corrélative d’indemnisation (maintien de salaire ou IJC), le salarié aura la possibilité, s’il le souhaite, de solliciter le maintien de sa couverture auprès de l’organisme assureur et devra alors s’acquitter seul de l’intégralité de la cotisation y afférente sans maintien de la participation patronale.

Les anciens salariés bénéficiaires de l’assurance chômage : la portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une pris en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à la portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Adhésion des salariés

3.1 Caractère obligatoire

L’adhésion au présent régime de frais de santé des salariés définis à l’article 2 ci-dessous est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.2 Dispenses d’affiliation

Cependant, les salariés auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime frais de santé de la société au 1er janvier de chaque année ou au moment de l’embauche dans les cas suivants :

3.2.1 Les salariés bénéficiant d’ores et déjà du présent régime, en qualité « d’ayant droit » d’un autre salarié de la société adhérant au présent régime.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux au plus tard le 15 janvier de chaque année.

3.2.2 Les salariés considérés comme « ayant droit » au titre de la couverture frais de santé dont bénéficie leur conjoint (*) salarié dans une autre entreprise sous réserve que le régime du conjoint prévoit la couverture des « ayants droits » à titre obligatoire

(*) Conjoint : conjoint marié ou partenaire de PACS ou concubin

Dans ce cas, ces salariés devront remettre, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux au plus tard le 15 janvier de chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture obligatoire par le régime de la société de leur conjoint. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.

Article 4

Garanties

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions des garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1, alinéas 6 et 8 et L.862-4, II alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des Impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5

Cotisations

5.1 Montant et répartition

Le principe d’une cotisation familiale unique est retenu.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent en conséquence à un montant correspondant à 4.82 % du salaire de la tranche A, étant précisé que :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité Sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an au 1er janvier, par voie règlementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70 %

  • Part salariale : 30 %

L’entreprise a également souscrit au profit des salariés un contrat sur-complémentaire facultatif distinct du contrat responsable et à la charge exclusive du salarié auprès du même organisme assureur.

5.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations / diminutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus à l’article 5.1 du présent accord.

Article 6

Information

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur des contrats d’assurance, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance sera communiqué au CSE.

Article 7

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

7.1 Modification

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de la modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.2 Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire son effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué sans que cette durée d’application ne puisse excéder un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance (conformément aux dispositions prévues dans le contrat) entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également affiché sur l’intranet.

A Paris, le 14 décembre 2020

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour LFIS Capital

Pour l’organisation syndicale représentative CFTC

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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