Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des jours de repos hebdomadaires au sein de la société ANSEPIAL" chez ANSEPIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSEPIAL et les représentants des salariés le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008179
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : ANSEPIAL
Etablissement : 75297490700046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-04

Accord d'entreprise relatif à l’aménagement des jours de repos hebdomadaires au sein de la société ANSEPIAL

Entre les soussignés :

La société ANSEPIAL, société par actions simplifiées au capital social de 80 000 euros, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro B 752 974 907, dont le siège social est Rue du Mont Joie à SAINT MARTIN BOULOGNE (Pas-de-Calais) représentée par XXX

D’une part,

Et,

Les salariés de la société ANSEPIAL, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

La société ANSEPIAL a une activité de commerces de détail d’optique.

Elle applique à ce titre la convention collective nationale de l’optique (IDCC 1431) qui prévoit (article 25, alinéa 2) :

« L'horaire de travail est réparti sur 5 jours, le second jour de repos étant accolé au dimanche. »

Or, pour un meilleur service à la clientèle, la société ANSEPIAL souhaite ouvrir ses établissements du lundi au samedi. C’est pourquoi il est proposé aux salariés de déroger à la règle fixée par la convention collective.

En conséquence, la société ANSEPIAL doit nécessairement adapter les jours de repos de ses salariés à cette considération ; un aménagement des jours de repos hebdomadaires permet de s’adapter à cette situation.

La société ANSEPIAL a donc envisagé la négociation d’un accord d’entreprise, par application de l’article L 3121-68 du Code du travail :

« Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l'article L. 3121-67 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. »

Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale des salariés. Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos, les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les amplitudes maximales de travail.

Les parties rappellent également leur attachement au principe de repos dominical.

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la société ANSEPIAL a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa transmission à chaque salarié.

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.

  1. Primauté de l’accord

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques existant dans l’entreprise, à la date de sa signature et portant sur le même objet ; le présent accord prime sur les dispositions de la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail (IDCC1431) aménageant les jours de repos hebdomadaires.

  1. Aménagement des jours de repos hebdomadaires

Le second jour de repos hebdomadaire peut être octroyé un quelconque jour de la semaine, même non accolé au dimanche.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les cinq ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 4 octobre 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  1. Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective nationale de l’optique-lunetterie en détail aménageant la prise des jours de repos hebdomadaires, dont relève la société ANSEPIAL.

  1. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société ANSEPIAL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ANSEPIAL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ANSEPIAL collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ANSEPIAL ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation, prorogée jusque la fin de l’année civile alors en cours.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant de la société ANSEPIAL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER.

La société ANSEPIAL transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à SAINT MARTIN BOULOGNE

Le 4 octobre 2022,

Pour la société ANSEPIAL,

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Madame/Monsieur

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Madame/Monsieur

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Madame/Monsieur

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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