Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un repos compensateur de remplacement et fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez METALMADE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METALMADE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006204
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : METALMADE
Etablissement : 75302709300024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

METALMADE, société anonyme simplifiée au capital de 85 800 euros, dont le siège social est fixé Z.I de la Noë d’Armangeo – Route de Tréfféac, 44600 SAINT-NAZAIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 753 027 093 R.C.S Saint-Nazaire

N° Siret : 753027093 00024 Code APE : 3320A

Représentée par la SARL CONSILIO, présidente.

ET :

Les salariés de l’entreprise

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Afin de permettre aux salariés de convertir certaines heures supplémentaires effectuées en repos, la société METALMADE met en place un repos compensateur de remplacement. Un contingent d’heures supplémentaires est également mis en place pour permettre à l’entreprise d’être plus flexible face à des périodes de haute activité.

Article 1 : Champ d'application et volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le repos compensateur de remplacement a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos compensateur équivalent pris sur le temps de travail.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera l'ensemble du personnel de la société METALMADE soumis à un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 260h.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Article 2 : Attribution du repos compensateur de remplacement

Il est proposé de remplacer certaines heures supplémentaires et les majorations y afférentes par du repos compensateur de la manière suivante :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39h par semaine donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25% (pour les 8 premières heures supplémentaires) ou une heure majorée de 50% (pour les heures suivantes).

  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% donne lieu à une heure 1/4 de repos.

  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 50% donne lieu à une heure 1/2 de repos. 

En cas de forte activité ou de contrainte organisationnelle, l’employeur pourra décider de payer les heures supplémentaires et par conséquent ne pas allouer de repos.

Article 3 : Relevé d’heures

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d'heures de repos dû.

Article 4 : Modalités de prise du repos

La contrepartie en repos est prise par demi-journée ou par journée entière.

La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 30 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 8 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.

Article 5 : Plafond

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 40 heures. L'employeur demande au salarié de prendre ces repos dans un délai maximum d'un an.

Article 6 : Cas de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis ou le salarié pourra être amené à prendre ses repos avant la fin du contrat.

L'employeur pourra privilégier l'indemnité financière plutôt que la prise d'un repos ou inversement en fonction de l'activité et/ou de l'organisation.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 6 janvier 2020.

Article 8 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 9 : Formalités

Le présent accord a été approuvé par les 2/3 du personnel par référendum le 20 décembre 2019.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société METALMADE et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire 1.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 20 décembre 2019 à Saint-Nazaire.

Pour la société METALMADE

Et

Les salariés de l’entreprise


  1. Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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