Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif aux droits à congés payés" chez SATT AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATT AQUITAINE et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012896
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SATT AQUITAINE
Etablissement : 75302766300040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail (2021-11-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

Accord collectif d’entreprise relatif aux droits à congés payés

Entre

La société SATT AQUITAINE,

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000,00 €,

Dont le siège social est situé au 351 Cours de la Libération, 33400 TALENCE,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 753 027 663,

Représentée par agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Préambule

La société a souhaité répondre à une demande des salariés de simplification des règles relatives aux congés payés et visant notamment à harmoniser les règles concernant les droits et modalités de prise des congés payés et à fixer les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.

C’est dans ces circonstances qu’il a été décidé d’instaurer de nouvelles règles concernant l’acquisition et la prise des congés payés. Ces règles s’appliquent par préférence aux dispositions de la convention collective de branche applicable au sein de l’entreprise, à savoir la convention collective des bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite Syntec.

Cet accord contribue à l’amélioration permanente des conditions de travail des salariés et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Le présent accord a pour finalités :

  • D’assurer aux salariés une meilleure lisibilité des droits aux congés payés en harmonisant et simplifiant les modalités de gestion des congés payés ;

  • De donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés dès le 1er jour de la période de référence ;

  • De donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer de ses droits à congés dès son intégration dans l’entreprise.

Afin de créer les conditions d’une véritable réflexion dans l’entreprise sur ce sujet et de permettre une véritable négociation, la démarche a été la suivante :

- Réunion du CSE du 27 janvier 2023 ;

- Réunion du CSE du 09 févier 2023 ;

- Réunion du CSE du 20 février 2023.

Après en avoir débattu, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du projet d’accord.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles :

  • L.3141-10 du Code du travail permettant de déroger à la période de référence légale d’acquisition de jours de congés payés ;

  • L.3141-12 du Code du travail permettant de prendre les congés dès l’embauche ;

  • L.3141-15 du Code du travail permettant de fixer la période de prise de congé ;

  • L.3141-21 du Code du travail permettant notamment de fixer les règles de fractionnement du congé principal.

Le présent accord s’applique rétroactivement à la date du 1er janvier 2023 et se substitue donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, et aux usages et pratiques en vigueur au sein de la société SATT AQUITAINE.

Les parties ont donc convenu des présentes dispositions.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’articles L.2232-25 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée ou déterminée entrant dans le champ d’application de la réglementation sur les congés payés.

Article 2 – Modalités de gestion des congés payés

Article 2.1 : Période de référence des congés payés

La période de référence pour les congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 2.2 : Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période de référence décrite à l’article 2.1 s’applique tant pour la détermination de la période d’acquisition que pour la période de prise des congés payés.

En conséquence, ces deux périodes coïncidant, le salarié peut donc bénéficier de ses droits à congés payés correspondant à la période de référence, dès l’ouverture de la période de référence.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée disposent, dès le premier janvier, de 25 jours ouvrés de congés à prendre sur l’année civile.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée disposent dès le premier jour de leur contrat de tous les droits à congés payés correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés payés acquis au cours de la période de référence.

En cas de départ du salarié, une régularisation sera faite si le nombre de jours de congés pris est supérieur aux droits acquis par le salarié à la date de son départ.

Article 3 - Modalités de calculs des droits à congés payés

Les droits à congés payés sont calculés en jours ouvrés, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de la prise.

Article 4 - Travail effectif et périodes assimilées

Les droits à congés payés sont déterminés selon les règles légales et conventionnelles applicables sur ce point. Le présent accord ne déroge pas à ces règles.

Article 5 - Nombre de jours de congés payés acquis

Le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié est défini conformément aux dispositions légales soit à raison de, par principe, 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, outre les congés payés supplémentaires acquis au titre de la convention collective des bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987 applicable au sein de la société.

Article 6 - Période de prise des droits acquis à congés payés

Article 6.1 Période de prise du congé principal et de l’ensemble des droits à congés payés

La période normale de prise du congé principal est fixée, en principe pour chaque année, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours et intègre donc la période 1er mai - 31 octobre conformément aux dispositions légales applicables.

Article 6.2 Fractionnement

Il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un congé continu d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs et non fractionnables sur la période allant du 1er mai au 31 Octobre.

La durée de ce congé, sauf exception légale, ne peut excéder 20 jours ouvrés en continu.

La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal.

Il est convenu que les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Article 6.3 Report des droits à congés payés

Par principe, les droits à congés payés acquis à compter du 1er janvier N doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N.

Les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, ou tout autre période validée par la loi ou la jurisprudence bénéficiera du report de son congé à la fin de la période.

Article 6.4 Fixation des dates de départ en congés

Le 1er février de chaque année au plus tard, l’employeur diffuse la date de départ en congé annuel du personnel selon les modalités fixées par note de service annexée au présent accord pour information.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les dates de départ fixées par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date du départ. Conformément à l’article L 3141-16 du Code du travail, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Article 7 - Date d’application du présent accord et période transitoire

Article 7.1 Date d’application

Le présent accord entre en vigueur de façon rétroactive, à compter du 1er janvier 2023.

Article 7.2 Période transitoire

Le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés a pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, avec :

  • les congés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, et

  • les congés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

Au 1er janvier 2023, les salariés auront dans leur compteur de congés :

  • Le solde de leurs congés acquis restant à prendre sur la période 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ;

  • Le nombre de congés acquis sur la période 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ;

  • Leurs droits à congés sur l’année 2023.

Aussi, afin d’éviter une concentration de prise de congés en 2023, il est convenu entre les parties :

  • Exceptionnellement sur l’année 2023, pour les personnes disposant d’un solde de congés au 31/12/2022 supérieur à 15 jours, prise d’une troisième semaine de congés payés, en plus des 2 semaines obligatoires sur le mois d’août, selon le calendrier suivant :

    • 2023 : 1 semaine entre le 17 juillet 2023 et le 1er septembre 2023

  • Exceptionnellement fermeture une semaine à Noël selon le calendrier suivant :

    • 2023 : 1 semaine de congés à Noël entre le 25 et le 31 décembre 2023

  • Exceptionnellement sur l’année 2024, pour les personnes disposant d’un solde de congés au 31/12/2023 supérieur à 10 jours, prise d’une troisième semaine de congés payés, en plus des 2 semaines obligatoires sur le mois d’août, selon le calendrier suivant :

    • 2024 : 1 semaine entre le 15 juillet 2024 et le 31 août 2024

  • Les droits acquis par les salariés à la date du 31 décembre 2022, et non pris, pourront être étalés comme suit :

  • Reliquat au 31 décembre 2023 : au maximum de 20 jours

  • Reliquat au 31 décembre 2024 : au maximum de 13 jours

  • Reliquat au 31 décembre 2025 : au maximum de 8 jours

  • Reliquat au 31 décembre 2026 : solde à 0

Les salariés qui ne respecteraient pas le reliquat de nombre de jours maximal indiqué ci-dessus perdraient les jours non pris au-delà du maximum annuel autorisé. Aucun report ne sera possible.

ARTICLE 8 - Dispositions propres à l’accord

Article 8.1 Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des conditions légales de validité, le présent accord entrera en vigueur de façon rétroactive, dès le 1er janvier 2023.

Article 8.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un exposé des causes et de l’objet de la demande de révision adressée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Article 8.3 Dénonciation – mise en cause

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Le délai de préavis de dénonciation est de trois mois.

Le délai de survie de l’accord dénoncé est égal à la durée restant de la période de référence en cours au terme du préavis de dénonciation.

Ces délais s’appliquent également en cas de mise en cause de l’accord collectif.

Article 8.4 Suivi et interprétation

Au plus tard 15 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée par :

  • Un représentant de la société dument habilité qui la présidera ;

  • Un élu du CSE signataire ou non de l’accord ou le salarié le plus ancien.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’employeur ou son représentant. Une fois adopté paritairement par les membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé aux salariés y compris sur l’intranet de la société.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission pourra être saisie.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE la plus proche pour être débattue.

Article 8.5 Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Talence, le 01/03/2023 en 4 exemplaires

Pour la société SATT AQUITAINE

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Présidente

Pour le Comité Social et Economique

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, ayant obtenu plus de 50% des votes lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.

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Membre titulaire, collège Cadre

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Membre titulaire, collège Cadre

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Membre titulaire, collège Cadre

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Membre titulaire, collège ETAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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