Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014500
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ROTALYS
Etablissement : 75303163200023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE ET A LA REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE DU PERSONNEL ROULANT

La société ROTALYS

Sise 7 Rue Roger Hennequin – 78190 TRAPPES

SASU au capital social de 882 000€

Immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 753 031 632

Code NAF : 4941A

Représentée par Monsieur XX, Directeur, qui représente par délégation Monsieur XX

Agissant en qualité de représentant de la société XX, Présidente

ET

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 13 avril 2022 annexé aux présentes), ci-après :

Monsieur XX

Monsieur XX

Monsieur XX

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

1. OBJET DE L’ACCORD 4

2. CHAMP D'APPLICATION 4

3. DUREE DU TRAVAIL 4

3.1 Définitions 4

a. Temps de travail effectif 4

b. Temps de service 5

c. Temps de repos 5

d. Heures d’équivalence 5

e. Temps rémunéré 5

f. Divers 5

3.2 Comptabilisation 6

3.3 Répartition du temps de travail du personnel de conduite 6

4. REMUNERATION 7

4.1 Mensualisation de la rémunération 7

4.2 Valorisation des absences 7

5. LE REPOS COMPENSATEUR TRIMESTRIELS 8

6. CAS DES INTERIMAIRES ET DES SALARIES N'APPARTENANT PAS A L'ENTREPRISE TOUTE L'ANNEE 9

7. CONDITIONS DE SUIVI DU PRESENT ACCORD 9

8. MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD 9

9. DENONCIATION DE L’ACCORD 9

10. ENTREE EN VIGUEUR 10

11. PUBLICITE 10

PREAMBULE

La société a pour activité le transport routier de marchandises.

Elle compte 2 établissements :

  • Rotalys sis 7 rue Roger HENNEQUIN – 78190 TRAPPES (siège social)

  • Rotalys sis rue Alexis HALETTE – 62300 LENS (établissement secondaire)

Elle applique les dispositions de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires.

La société, au vu de la charge fluctuante de travail ces dernières années, a manifesté sa volonté de mettre en œuvre une politique d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Parallèlement, les élus du CSE ont demandé à la Direction qu’une garantie de rémunération mensuelle plus importante que les 186 heures, en l’espèce 204 heures, soit maintenue.

Pour assurer sa compétitivité, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et de ses salariés.

Dans un contexte économique en évolution et marqué par des variations importantes en terme de temps de travail liées particulièrement à la saisonnalité, les partenaires sociaux ont fait le choix de mettre en œuvre un projet d’entreprise innovant qui devrait permettre :

- de répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation au regard des impératifs de développement économique et d’amélioration de la productivité, gage de l’emploi durable ;

  • d’aménager le temps de travail pour permettre une meilleure adaptabilité et réactivité de l’entreprise sans dégrader les conditions de travail.

Les parties soussignées sont convenues, de manière concertée, de considérer que l’aménagement du temps de travail apparaît comme un moyen efficace pour parvenir aux objectifs définis ci-dessus.

Pour mettre œuvre cette organisation, il apparaît nécessaire de moduler le temps de travail tel que prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail, L1321-3 et R3312-56 du Code des transports. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise.

Dans ce contexte, la Direction et les membres élus du CSE, se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et la mise en place de repos compensateur de remplacement.

Les parties souhaitent fixer le nouveau statut collectif pour l’année en cours qui sera applicable à l’ensemble du personnel roulant de la société à compter du 01/04/2023.

1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur l’aménagement du temps de travail du personnel roulant au trimestre et, sur la mise en place d’une rémunération minimale mensuelle garantie de 204 heures.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages applicables antérieurement au sein de la société ROTALYS ayant le même objet portant sur l’organisation du temps de travail et la rémunération minimale garantie au sein de l’entreprise.

2. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des conducteurs de l'entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet.

Les conducteurs de l'entreprise appartiennent tous à la catégorie réglementaire des autres conducteurs hors messagerie.

Les conducteurs de l’entreprise étant considérés comme :

- des conducteurs grands routiers,

- des conducteurs courte distance, le cas échéant.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront soumis à ces dispositions.

3. DUREE DU TRAVAIL

3.1 Définitions

Temps de travail effectif

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif est constitué de :

- des temps de conduite

- des temps de chargement et déchargement

- des temps d’attente (temps durant lesquels le conducteur ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles avec les moyens du bord...)

- des temps de travaux divers ou « autres tâches »

- des temps de double équipage

Temps de service

Le temps de service est le temps considéré comme équivalent à la durée légale du travail en application de l'article D. 3312-45 du Code des transports.

Temps de repos

Les temps de pause ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Heures d’équivalence

En fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures dites d’équivalence sont comprises dans le temps de service :

- conducteur grand routier : 8 heures d’équivalence par semaine (soit 34 heures sur le mois)

- conducteur courte distance : 4 heures d’équivalence par semaine (soit 17 heures sur le mois)

Les heures d’équivalence sont les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (151.67 heures sur le mois), sans être des heures supplémentaires prises en compte pour le déclenchement des repos compensateurs. Elles sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

Temps rémunéré

Le temps de service rémunéré est égal au temps de service effectif auquel on ajoute la valeur des temps assimilés à du travail effectif par la loi sans toutefois déclencher des heures supplémentaires (CP, jour férié, RC, maladie ou AT si maintien de salaire...).

Divers

La semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ;

Le trimestre est toute période de trois mois débutant les 01 janvier, 01 avril, 01 juillet et 01 octobre.

3.2 Comptabilisation

Le temps de travail du personnel roulant est attesté par lecture de la carte conducteur supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.

Les décomptes de temps de service sont transmis en annexe avec le bulletin de paie.

3.3 Répartition du temps de travail du personnel de conduite

La Société connait une variation de son activité avec notamment des mois de mai, aout et décembre plus faibles en terme d’activité que les autres mois de l’année ce qui a pour conséquence d’engendrer une variabilité de la charge de travail.

Aussi, conformément à l’article L.3121-41, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Une période de référence au trimestre a donc été définie.

Le trimestre est une période de trois mois débutant les 01 janvier, 01 avril, 01 juillet, 01 octobre de chaque année.

Le principe de fonctionnement est une compensation entre des mois à activité forte et des mois à activité plus faible selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés ; le tout s’appréciant sur une période de 3 mois consécutifs comme susvisé.

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

En outre lorsqu’est mis en place un tel dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

La répartition du temps de travail du personnel de conduite peut se faire sur 5 jours ou 6 jours par semaine sachant que la durée maximale est de :

  • 52 heures sur une semaine isolée et 50 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel courte distance

  • 56 heures sur une semaine isolée et 53 heures en moyenne sur 3 mois pour le personnel grand routier

Afin de minimiser les désagréments liés à des contraintes de variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne n’est attribuée à un conducteur. Les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.

Par ailleurs, les services exploitation s’engagent à répartir les missions de la manière la plus équitable possible entre les conducteurs compte tenu des contraintes liées à l’activité, à adapter les plannings dans le respect des dispositions du présent accord, et dans le respect de la Réglementation Sociale Européenne et du code des transports.

Les responsables hiérarchiques veilleront à la bonne application des dispositions de cet accord pour tous les conducteurs.

4. REMUNERATION

4.1 Mensualisation de la rémunération

Afin d’éviter les difficultés liées à la variabilité du travail, il est convenu de verser un salaire correspondant à un temps de service identique chaque mois.

Afin de trouver une cohérence entre une stricte application des règles conventionnelles liées au décompte au trimestre des heures supplémentaires et la nécessité d’obtenir un salaire fixe, les salariés seront rémunérés tous les mois sur une base identique de 204 heures.

Au terme de chaque mois, un décompte par conducteurs sera établi et mettra en évidence un nombre d’heures effectuées en deçà ou au-delà du seuil mensuel de 204 heures.

Pour les mois à plus faible activité, la garantie minimale de 204 heures s’appliquera.

A la fin de chaque trimestre, les heures travaillées au-delà de 612 heures seront rémunérées à taux majoré de 50%.

4.2 Valorisation des absences

Les absences rémunérées (CP, JF...) sont valorisées sur la base de la rémunération mensualisée soit :

- 204 heures : 9.42 heures par jour

Les absences non rémunérées seront calculées et déduites sur la même base que la rémunération mensualisée susvisée.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées par la Loi ou la Convention Collective à du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

En outre, en cas d’absences non rémunérées, sur un mois (maladie non maintenue, absence injustifiée…), la garantie minimale de 204 heures ne s’appliquera pas.

Le personnel roulant embauché en cours de période de référence suit le décompte du temps de travail comme visé dans le présent accord.

A la fin du trimestre durant lequel le personnel roulant a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail au cours du trimestre, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

5. LE REPOS COMPENSATEUR TRIMESTRIELS 

Les repos compensateurs se calculent par trimestre de la manière suivante, en tenant compte uniquement du temps de service réellement effectué (conduite, disponibilité et temps de travail réellement effectué) ainsi que des heures supplémentaires effectuées :

Nombre d’HS effectuées au cours du trimestre Repos compensateur

De 41 à 79 heures 1 jour

De 80 à 108 heures 1.5 jours

Au-delà de 108 heures 2.5 jours

Le repos compensateur est pris à l’initiative du salarié pendant une période de 3 mois suivant l’acquisition sur le bulletin de salaire. Le salarié doit respecter un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés pour poser des jours de repos compensateur. La prise s’effectue par journée ou demi-journée.

Une fois la période de 3 mois dépassée, la prise de repos compensateur se fait à l’initiative de l’employeur.

Les heures de RC présentes dans les compteurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront également être posées à l’initiative du salarié dans les 3 mois suivant cette date ; une fois la période 3 mois dépassée, la prise de repos compensateur interviendra à l’initiative de l’employeur.

La planification de prise de ces journées sera organisée au sein de chaque service afin d’assurer la continuité des services offerts à la clientèle en accord entre le salarié et l’employeur.

La pose de repos compensateur ne pourra pas être accolée à des jours de congés payés.

6. CAS DES INTERIMAIRES ET DES SALARIES N'APPARTENANT PAS A L'ENTREPRISE TOUTE L'ANNEE

Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période.

Pour les intérimaires, la rémunération effective correspondra au paiement de l’intégralité des temps de service relevés et constatés, au cours d’un mois considéré par la lecture automatisée de la carte conducteur, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe.

7. CONDITIONS DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

Au cours de la période d’application du présent accord, il est convenu que les parties se réunissent début juillet afin de faire le point sur les modalités d’application de l’accord.

8. MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues au présent accord.

9. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncée par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et être déposée. La dénonciation n’a pas à être motivée.

Les parties devront entamer une nouvelle négociation dans les trois mois suivant le début du préavis si l’une des parties le demande.

L’accord restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou à défaut pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

10. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2023.

11. PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société aux membres du CSE

dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Trappes, le 19 juin 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société

XX

Directeur

Pour le CSE

Monsieur XX

Monsieur XX

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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