Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARCHI' GREEN - BARBERAT LOIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCHI' GREEN - BARBERAT LOIC et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922021915
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : BARBERAT LOIC
Etablissement : 75310285400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

accord relatif À L’oRGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BARBERAT LOIC, SARL au capital de 50.000 euros, inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro SIRET 753 102 854 00027, dont le siège social est situé 194 chemin du Labbe 69290 POLLIONNAY, représentée par

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, en application de l’articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, selon procès-verbal de consultation annexé au présent accord.

D’autre part.


Préambule

La Direction de la SARL LOIC BARBERAT (« ARCHI’GREEN - GREEN SPACE ») souhaite clarifier et uniformiser les règles relatives à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail des ouvriers et agents de maîtrise intervenant sur les chantiers de l’entreprise.

Par le présent accord, la Direction entend notamment :

  • acter les modalités d’organisation du travail et partant les règles relatives à l’indemnisation des temps de déplacement des ouvriers.

Il est en effet rappelé que les ouvriers paysagistes effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif, impliquant des déplacements de durées variables.

De ce fait, le présent accord permet une application concrète et uniforme des dispositions de l’article 6 annexe ouvrier et TAM de la Convention collective nationale des entreprises du paysage.

  • réaffirmer l’importance de recourir à un dispositif d’aménagement du temps de travail compte tenu de l’importante saisonnalité de son activité, dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

L’activité de paysagiste implique en effet d’accomplir un certain nombre de tâches à des périodes spécifiques de l’année, notamment : plantation, engazonnement, taille, tonte, arrosage.

Le planning prévisionnel de ces différentes tâches conduit à identifier, schématiquement, une période haute de mi-mars à fin novembre, et une période basse de décembre à mi-mars.

La mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail a pour objectif de rationnaliser l’emploi des ouvriers de manière à limiter le recours aux heures supplémentaires et permettre de respecter, autant que possible et en moyenne sur l’année, les durées contractuelles de travail.

La Direction a donc soumis le présent accord à la consultation et l’approbation du personnel, en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation et la conclusion des accords collectifs dans les entreprises employant moins de 11 salariés.

La consultation a été organisée dans les conditions prévues aux article R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord organise et aménage le temps de travail au sein de la SARL LOIC BARBERAT.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de l’accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

Article 3. Organisation du travail

Les articles suivants rappellent l’organisation du travail au sein de la SARL LOIC BARBERAT, pour la définition du temps de travail effectif et l’application du régime des indemnités de petit déplacement prévu par la Convention collective des entreprises du Paysage.

3.1. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment considérés comme temps de travail effectifs les temps de travail sur les chantiers, les temps de déplacement entre les chantiers ainsi que les phases de chargement, de déchargement et de mise en décharge des déchets.

Il est rappelé que l’ensemble du personnel visé par le présent accord peut être amené à accomplir des travaux de chargement et de déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt.

Dans le cadre du présent accord, il est expressément convenu que le temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers est fixé forfaitairement et en moyenne à 15 minutes par jour de travail effectif.

Ce temps de travail est rémunéré et il s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.

A contrario, ne sont pas notamment pas considérés comme temps de travail effectif :

  • les temps de déplacement aller/retour entre le domicile et lieu de travail ;

  • les temps nécessaires à la restauration et les temps consacrés aux pauses.

3.2. Temps de déplacement entre le domicile et le chantier

En application de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre depuis son domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas en principe un temps de travail effectif.

Il peut toutefois ouvrir droit à des contreparties.

La Convention collective renvoie à l’employeur la charge de définir, en concertation avec son personnel, le dispositif applicable en fonction des conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

3.3. Organisation du travail au sein de l’entreprise

Selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, conformément aux dispositions figurant dans les contrats de travail :

  • les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;

  • il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, soit de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, et dans le prolongement de la pratique actuelle, les salariés devront affirmer leur choix dès l’embauche.

3.4. Indemnités pour petits déplacements

Dans le cadre de l’organisation du travail définie ci-avant, le régime des indemnités de petit déplacement varie selon le choix du salarié.

3.4.1. Le salarié qui choisit de se rendre par ses propres moyens sur les chantiers assignés par la Direction perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

3.4.2. Le salarié qui choisit de se rendre sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au siège ou dans l’un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (3,76 € au 1er janvier 2022).

Au-delà d’un temps normal de trajet, correspondant à un rayon de 50km, le salarié est rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

Pour permettre la mise en œuvre effective de cette disposition, il est convenu que ce temps normal de trajet correspond à 1 heure.

Ce temps de trajet servant de référence au calcul de l’indemnité de petit déplacement n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Les indemnités de petit déplacement sont versées sur la base des déclarations opérées par les salariés dans le fichier dédié mis à disposition par la Direction.

Article 4. Aménagement du temps de travail

Les articles suivants organisent un dispositif d’annualisation du temps de travail dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

4.1. Période de référence

La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est une période annuelle, fixée du 1er septembre N au 31 août N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

4.2. Variation de l’horaire hebdomadaire de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire contractuel de référence sans excéder les durées maximales de travail fixées par la loi (rappelées ci-dessous) :

  • Durant la période de haute activité, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

  • La durée de travail effectif hebdomadaire ne devra pas dépasser 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement 24h auquel s’ajoute le repos quotidien de 11h soit 35 heures consécutives dans la semaine.

  • Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 12 heures.

    L’organisation du travail sur la période de référence s’articulera, par principe, autour de deux horaires hebdomadaires de travail :

  • un horaire hebdomadaire de 43 heures en haute saison ;

  • un horaire hebdomadaire de 35 heures en basse saison.

4.3. Programmation et variation des horaires de travail

Le principe de la programmation se matérialise au sein de l’entreprise par un calendrier annuel prévisionnel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de référence sur la base de ces deux horaires de référence.

Le planning prévisionnel sera communiqué à chaque salarié au minimum deux semaines avant le premier jour de la période de référence.

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel peut toutefois être modifié en raison des nécessités liées l’activité de l’entreprise, moyennant le respect d’un délai de 7 jours calendaires.

Ce délai peut être réduit à 3 jours calendaires lorsque des circonstances exceptionnelles explicitées par la Direction imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif.

Cette hypothèse de réduction du délai de prévenance s’applique notamment dans le cadre de l’adaptation de l’activité au suivi et à l’évolution des conditions météorologiques.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux interruptions collectives résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, qui pour lesquelles aucun délai de prévenance sera applicable. 

4.4. Décompte des heures travaillées

Les heures de travail effectif sont décomptées sur la base des plannings et horaires communiqués par la Direction, éventuellement ajustées sur le fondement des déclarations réalisées par les salariés dans le cadre des scanners horaires.

En tout état de cause, la réalisation d’heures au-delà de la programmation fixée par les plannings et horaires est strictement conditionnée à l’autorisation, la demande ou invitation, préalable, de la Direction.

Seules ces heures de dépassement, enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte dans le compteur en fin de période de référence.

4.4.1. Personnel non-sédentaire

Le personnel non-sédentaire visé par le présent accord est informé que l’entreprise utilise, outre les scanners horaires, un dispositif de géolocalisation des véhicules.

Conformément au cadre fixé par la CNIL, le système de géolocalisation a notamment pour finalité :

  • d’assurer la sécurité de l’employé, du matériel et des véhicules dont il a la charge (en cas d’accident ou de vol, par exemple) ;

  • d’évaluer, suivre et facturer les frais liés à l’utilisation du véhicule ;

  • d’optimiser les prestations à accomplir sur des chantiers par nature dispersés ;

  • de contrôler les règles d’utilisation des véhicules.

    Ce dispositif permet également, à titre accessoire, de contrôler le temps de travail, dans les hypothèses où il ne serait pas possible de le faire par d’autres moyens, notamment en cas de litige sur le nombre d’heures réellement effectuées.

4.5. Compteur individuel de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur fait apparaître, pour chaque semaine :

  • l’horaire programmé pour la semaine ;

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

    L’état du compteur individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

4.6. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4.2 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

4.7. Fin de la période de référence

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période.

S’il apparaît, à l’issue de la période de référence, que le nombre d’heures rémunérées est supérieur au nombre d’heures effectuées, le compteur négatif sera reporté sur la période annuelle suivante.

S’il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures réalisées est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le compteur positif générera des heures supplémentaires.

4.8. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail décomptées au terme de chaque période de référence, au-delà de 1.607 heures.

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 10%.

Le contingent annuel est fixé à 350 heures.

Le paiement des heures supplémentaires non-rémunérées à l’issue de la période de référence pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée, au cours de la période de référence suivante, sur demande du salarié et après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.

Par dérogation au principe du paiement des heures supplémentaires au terme de la période de référence :

  • En application du principe de lissage de la rémunération, un quantum d’heures supplémentaires sera rémunéré mensuellement, si la durée contractuelle de travail est supérieure à la durée légale de référence ;

Dans cette hypothèse, donnent ainsi lieu à contrepartie, au terme de la période de référence, les heures de travail décomptées au-delà de 1.607 heures, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient déjà été payées en cours d’année.

  • La Direction pourra également, à tout moment, décider de solder par anticipation tout ou partie des compteurs individuels en payant des heures supplémentaires ou en attribuant des repos compensateurs.

4.9. Incidence des absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas de maintien de salaire, l’indemnisation de l’absence sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

Les jours d'absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dans le décompte du temps de travail annualisé.

Ainsi, lors du récapitulatif des heures annuelles de travail, les jours d'absence seront pris en compte sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail.

4.10. Gestion des arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.

En cas de départ, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, et l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur ;

  • soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il devra alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise, par retenue successive de 1/10ème sur les salaires des mois à venir.

La période de préavis et le solde de tout compte permettront le cas échéant de régulariser au maximum la situation. De manière complémentaire, un remboursement échelonné du trop-perçu pourra être arrêté.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu n’aura pas à être remboursé.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Article 6. Modalités de suivi

Les parties conviennent de faire un premier bilan sur l’application de cet accord à l’issue de la première période de référence.

Par la suite, les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer si nécessaire les termes du présent accord à la demande de chaque partie, notamment en cas d’évolution des disposition légales ou conventionnelles.

Article 7. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 8. Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Fait à POLLIONNAY, le 17 juin 2022

Pour la SARL LOIC BARBERAT Pour le personnel

Liste d’émargement et procès-verbal de consultation en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com